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Contrat de vente à réméré d'une parcelle (entre Jean Higué et Pierre Larrouyat)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant Jean Baptiste Lagoardette notaire royal à la residence de Sauveterre, Basses Pyrenées, en présence de temoins soussignés, à comparu le Sieur Jean higué, laboureur, domicilié à Rivarreyte, lequel de sa libre volonté, à vendu sous faculté de rachat pendant cinq années consecutives à compter de ce jour, en faveur du Sieur Pierre Larrouyat, Proprietaire agriculteur, domicilié au dit lieu de Rivarreyte, présent et acceptant, une pièce de terre nature de labourables et Broussaille avec quelques chènes située à Rivarreyte, de contenance de quatre vingt trois ares douze centiares, révénant à deux arpens vingt Escats mesure ancienne de Bearn, suivant les confrontations qui sont à terres de capdevielle, chemin de Lassalle entre deux, à la Rivière le saison, à terre de Lassalle et chemin de voisins; laquelle vente a été faite et acceptée pour le prix et somme de mille francs, surquoi, le dit Sieur vendeur à déclaré avoir reçu avant l'octroi des présents du dit Sieur Larrouyat, celle de quatre cens trois francs trente neuf centimes en numeraire, dont quittance dautant, et à legard des cinq cens quatre vingts sieze francs soixante-un centimes, faisant le residu du prix de la présente vente, le même Larrouyat s'oblige des les payer en décharge du vendeur, au Sieur Jean capdepon dit Guiscarde de Rivarreyte, créancier en capital et intérêts et fraix sur le fondement d'un acte obligatoire Passé devant me Pierre Lagoardette notaire à Sauveterre le quinze avril mil huit seize dument Enregistré, et inscrit au bureau de la conservation des hypothèques de Saint Palais le trois mai de la même annee. Il est éxpliqué entre parties que si le vendeur n'exerce pas le rachat de la dite piece pendant le terme ci dessus stipulé, en payant à lacquereur de la dite somme de mille francs et tous les fraix que la présente acte aura occasionné, la vente ci dessus sera des lors pure simple et irrevoble, à raison de quoi le dit Sieur higué s'est demis de la proprieté et possession du fonds ci-dessus et en à investi lacquereur à la charge par lui d'en payer les contribution depuis le premier janvier prochain et sous la dite reserve du retrait pendant le terme stipulé ainsi que de la recolte du froment pendant par racinnes, il est encore convenù entre parties, que le dit Sieur higué ne pourra pas en aucune maniere vendre à personne le droit de rachat attendu qu'il ne là reservé que pour lui même. Dont acte fait et passé à sauveterre le quatorze mai mil huit cens vingt, présents et temoins le Sieur abraham Saffores, agriculteur, domicilié à Guinarte et M. Pierre Lateulade, docteur en medecinne domicilié à Sauveterre qui ont signé avec les parties et moi notaire après lecture = Signez higué, Larrouyat Saffores, Lateulade et Jean Baptiste Lagoardette notaire = Enregistre à Sauveterre le sieze mai 1820. fo 19 recto c 4 et 5 Reçu soixante francs cinquante centimes Signé Dejoantho

La presente expedition a été delivrée au Sr Larrouyat acquereur

J B Lagoardette nore

Reçu du Sr Larrouyat soixante dix francs quinze centimes pour tous fraix

J B L

Transcrit au Bureau des hypothèques de Saint palais, le onze août mil huit cent vingt, vole 36. N° 88. Reçû 1° trente un Centimes, salaire et timbre de l'enregistrement de la Remise, 2° un franc, dix Centimes, droit D'hypothèque décime Compris, 3° un franc trente centimes pour salaire de la transcription 4° quatre vingt douze centimes pour timbre d'icelle 5° un franc salaire de l'inscription faite d'office au Vole 57. n° 427. 6° cinquante cinq centimes timbre d'icelle

Roques


Du 14 mai 1820.
Expedition du contrat de vente consentie par le Sr Jean higué de Rivarreyte
En faveur du Sr Pierre Larrouyat du dit lieu
  • CAPDEPON Jean
  • dit Guiscarde
  • ( - >1820 Osserain-Rivareyte ? )
  • cité