Sud-Ouest Généalogie

Cartes postales et photos anciennes, histoire locale, généalogie, ...

Contrat de vente à réméré d'une parcelle (entre Jean Carrou et Jean Sabalette)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Du 31: mars 1763:P: 65:

Pardevant le nore Royal gardenotte de la ville de Sallies soussigné et temoins bas nommés à été present Jean Carrou fils ainé du lieu de Cassabé lequel de son bon gré franche libre volonté à fait vente à faculté de rachapt pour deux ans et iceux ecoulés purement et simplement, en faveur de me Jean sabalette d. port du lieu de Castagnede à ce present acceptant et stipulant, de la piece de terre labourable appellée Larriberot de contenance de trois Journaux ainsy quelle est dans ses limittes, scituée au d. Lieu de Cassabé laquelle confronte d'un coté, avec terre du seigneur de Cassabé, de l'autre coté, et de l'un bout, avec terre du d. seigneur, et de l'autre bout avec terre apartenante au nommé Camonseig munier, et autres confrontations si de meilheures il y en à; et telle vente sous la d. faculté, est faite par le d. Carrou pour le prix et somme de trois cents livres que le d. sabalette luy à Payé sçavoir la somme de deux cents quatre livres par la vente et delivrance de deux Paires de Boeufs qu'il a faite au d. Carrou sçavoir l'une paire au mois d'octobre de l'année derniere, et l'autre posterieurement c'est à dire la presente année, et le surplus qui est la somme de quatre vingts seise livres le d. sabalette en à fait raison au d. Carrou de quoy ce dernier est convenu, et la declaré en Presence de moy d. nore et temoins de sorte qu'il s'est contenté du prix de la d. vente, à renoncé à dire le contraire, ainsy qu'a toute erreur de compte ce faisant de la d. somme de trois cents livres à acquitté et acquitte le d. sabalette et promet de ne jamais luy en faire demande, en consequence sous la d. faculté de Rachapt, le d. Carrou s'est depouillé de la d. Piece de Terre, et en à Investy lacquereur, par la tradiction du present en signe de vraye possession et consent que le d. acquereur en prenne depuis ce jour, la réélle actuelle et corporelle, demurant tenu de payer à lavenir les fiefs tailles, et autres charges incombantes au d. fonds ensemble le capsóó, sil en est dû, à qui il apartiendra, convenu entre les Parties que le d. Carrou ne pourra exercer la reprisse du d. fonds que pendant les d. deux annéés, n'y qu'en remboursant au d. sabalette, le prix fraix du contrat et autres Loyaux couts ensemble tout ce qu'un acheteur a faculté de rachapt est en droit dexiger en pareilles circonstances, promettant le d. Carrou de Garentir fournir et faire valoir le present envers tous et contre tous, au surplus le même Carrou aprouve et ratiffie en faveur de jean Laugar cadet de la Presente ville qui est intervenu au present acte, 1° lobligation du 29 mars 1759: de somme de soixante quinze livres 2° celle du 25: fevrier 1762: de somme de trois cents soixante dix, consenties par le Pere du d. Carrou au profit du d. Laugar retenues de moy nore conléés par me de Caupene. enconsequence il promet de remplir au payement des d. sommes interets qui Echerront, et accessoires, ainsy qu'il est porté par les d. actes, lesquels demurent au pouvoir du d. Laugar en force et vigueur, sans aucune novation n'y derrogation d'hipoteque, ce dernier demurant en droit de recourir sur les biens tant du d. Carrou que de son Pere, pour le payement, sans etre tenu d'aucune discution prealable des biens du d. Carrou pere, a quoy Carrou fils à donné son consentement, et a la priere de ce dernier le d. Laugar se depart de l'hipoteque qui luy etoit acquise sur le fonds vendu au d. sabalette pour une plus ample sureté de la vente lequel departement est fait par le d. Laugar sans tirer à consequence, pour aucun autre et sans quil entende derroger à ses hipoteques sur les autres biens des d. carrou tant à raison des d. obligations que pour ce qui luy est dû D'ailleurs; Et pour Lexecution de ce dessus chacune des parties en droit soy ont fait les obligations, soumissions, constitutions et renonciations, de fait et de droit à ce besoin et necessaires, ainsy lont promis et juré à Dieu; fait et passé à Sallies avant midy le trente un mars mil sept cents soixante trois, presens et temoins Jean Larroque du lieu de Cassabé, pierre Capdevielle charpentier de la presente ville et moy pierre Laborde nore royal sus d. qui loriginal de la presente ville ay retenu et signé sur mon regitre avec les parties et temoins à la reserve de Carrou qui a declaré ne sçavoir ecrire sur linterpellation de signer qui luy à été faite par moy d. nore; signés sabalette, Laugar, Larroque, Capdevielle, Laborde nore Royal. = Con a Sallies en deux articles et Insinué le 3e avril 1763: reçu neuf Livres sept sols six deniers signé Caupene. Duquel original moy d. nore ay fait cette seconde expedon pour le sr Loustau Lainé

Laborde nore Royal.

Reçeu du sr Loustau pr le salaire de la presente expedition et papier vingt trois sols six [deniers].


Du 31: mars 1763:
Expedition du contrat de vente consenty par Jean carron du lieu de cassabé
en faveur
de me Jean Sabalette d. Port de castagnede

Prix 300lt
  • LAUGA Jean
  • premier cadet
  • ( - >1770 Salies-de-Béarn ? )
  • présent