Auiourdhuy Vingtiéme du mois de decembre mil sept cens Vingt huit aprés midy En l'a par
ce de misson Et maison du capran, pard
t moy notaire royal soussigné présens les témoins Bas nommés, a Eté présent Jacques dufayet dit dutron lab
r habitant dud. misson, faisant tant pour luy qué pour Jeanne decasaux sa femme, Et a laq
lle Il promét de faire aprouvér Et Ratiffiér cés présens a toutes héures, lequél de son Bon gré, a Vendu Et allienné, comme Il Vénd Et allienne par ces présens, sous faculté de Rachat, de Cént ans, Et aprés a perpetuité, En faveur de gracian de Bellocq dit capran marchand habitant dud. misson a cé pnt Et acceptant, savoir une piéce de térre lande padonnensalle, contenant quatre Journades Et trois qu'arts de Journade, ou ce quy sy trouvera, sçise Et sçituéé aux padonnans communs dud. misson, Relevant du seigneur dud. liéu, Et tout autant qué lesd. fayet Et de Casaux conioints En auroint Vendu sous méme faculté de Rachat, a feu Barthelemy de lassegue, suivant le Contract du quinsieme decembre mil sept cens deux, retenu par feu m
e arnaut de larreillet no
re royal, Et que Ledit fayét En a Racheté des mains de pierre lasségue fils et heritier dud. feu barthelemy lasségue par autre contract, cé Jourdhuy passé un pu avant cés pns devant moy No
re, par lequél susd. contract de vénte, lad. piéce de térre lande Est amplemént dezignée, limitée, et confrontée, et la presente Vente, Est ainsy faite Exémté de toutes charges dettes Et hipotéques, Jusqua pnt, pour le prix Et somme de quatre Vingtz quinse livres dix solz; laq
lle somme ledit Bellocq a payée et delivrée, tant avant qué sur cés preséns aud. fayét, quy la prinse Et Recéue En Ecus dargént de la nouvélle marqué Et autré monnoye de Cours dont Il sest contanté, Et en acquite led. Bellocq, ayant declaré led. fayét avoir Employé partie de lad. somme, pour faire le Remboursemént aud. pierre lassegue, du prix de la susd. revante, Et pour payér les fraix Et scelaire dud. contract de revante, moyenant quoy led. fayét, sest demis Et dessaisy de la possession Et Jouissance de lad. piéce de terre lande Vendue, Véut Et consent que ledit Bellocq En Jouisse Et dispose dors En avant, comme Il avisera, Prometant En outre led. fayét, de tenir Bonne Et Valable, la susd. vente aud. Bellocq Envérs Et contre tous, Et cé derniér promét aussy de sa part, de Rendre Et Revandre lad. piéce de térre lande Vendue, aud. fayét et aux siéns, pendant lé susd. delay, de Cént ans Et après a perpetuité, Etant payé Et Rembourcé de lad. somme, de quatre Vingtz quinse livres dix solz, fraix Et sçelaire dés preséns Et autres loyaux coutz Justes et legitimes, tout a un coup Et un seul payemént, Et pour lexecution de Ce déssus a peine de tous depéns domages Intz, les parties chacun a son Egart ont obligé, affecté et hipotequé, tous leurs Biéns pns Et futéurs, qu'elles ont soumis aux riguéurs de justice quil app
dra ainsy lont Juré tenir, ayant led. fayet remis aud. bellocq lés grosses des susd. contractz de Vénte Et Revante, Fait Ez presences de mathiéu de Bartouilh dit lostalot Et Jean darrifourcq lab
rs habitans dud. misson, tems a cé appellés les parties ont signé a lorig
l ce qué nont fait les temoins pour né savoir Ecrire, comme Ils ont declaré, de cé faire Interpellés Par moy
D'arrigan Nore Royal
Lorig
l a ete con
llé et Insinué a habas par darrigan, quy a Recéu xxxvi s. p
r le tout,
S
it compris le Con
lle Ins
on papier Et parchemin Cincq livres dix sept solz, huit d
rs20. décembre
1728Contract Dachat pour gracian de Bellocq dit capran,
Contre Jacques dufayet dit dutron,
95 lt 10 s