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Contrat de vente de deux parcelles (entre Pierre Larrouyat, Marie Zélie Chevallier et Albert Pouyanne)

  • Date: 05/02/1900
  • Lieu: Orthez (64) - étude de Me Cazenave

[La transcription peut comporter des erreurs]


Du 5 février 1900

Pardevant Me Cazenave, licencié en droit, notaire à Orthez (Basses-Pyrénées) soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés
Ont comparu
Mr Pierre Larrouyat, propriétaire-cultivateur et Madame Marie Zélie Chevallier, ménagère, son épouse qu'il autorise, les deux demeurant à Biron.
Lesquels ont par ces présentes vendu purement et simplement avec garantie solidaire de troubles, évictions hypothèques et autres empêchements.
A Mr Albert Pouyanne, propriétaire agriculteur, demeurant à Biron, ici présent et acceptant.
Désignation
1° Un fonds de terre en nature de pré dit Prat dou Bos, sis à Biron, d'une contenance d'environ un hectare vingt-un ares figurant à la matrice cadastrale sous les nos 50 et 51 section B, confrontant à chemin, à fonds Lagoardette, Tredjeu-Vierge, et veuve Larrouyat.
2° Un fonds de terre en nature de touya dit "Brana" sis à Laà-Mondrans, d'une contenance d'environ deux hectares quatre-vingt quatre ares quatre-vingt-dix centiares, figurant à la matrice cadastrale de Laà-Mondrans sous les nos 425, 426 et 427 s./.C, confrontant à chemin, à fonds restant au vendeur, à ruisseau Lasbistes, à fonds Nabarrot Lagournés et veuve Larrouyat.
Ces immeubles sont transmis par corps avec tous les droits y attachés, sans qu'une différence entre la contenance exprimée et la contenance réelle, fut-elle de plus de un vingtième, ou une erreur dans les désignations cadastrales qui précèdent, puissent tirer à conséquence.
L'acquéreur jouira des servitudes actives et il souffrira les servitudes passives s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre contre les autres, le tout à ses risques et périls sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers et non prescrits.
Propriété et Déclarations. I. Lesdits immeubles avaient été recueillis par Mr Larrouyat dans la succession de M. David Larrouyat, son oncle quand vivait propriétaire à Biron y décédé en mil huit cent quatre vingt trois, époux de Made Gracy-Eugénie Pouyanne, restée sa veuve.
Suivant son testament fait en la forme olographe en date du vingt mai mil huit cent quatre vingt deux, déposé, après accomplissement des formalités de droit aux minutes de Me Lamieussens, notaire à Orthez, prédécesseur immédiat du notaire soussigné par acte à son rapport en date du dix-neuf décembre mil huit cent quatre-vingt-trois, M. David Larrouyat avait institué pour légataire universel M. Pierre Larrouyat, comparant et légué l'usufruit de tous ses biens à Mme veuve Larrouyat.
M. Pierre Larrouyat a été envoyé en possession dudit legs suivant ordonnance du Président du Tribunal Civil d'Orthez en date du vingt-huit Décembre mil huit cent quatre-vingt-trois.
Made veuve Larrouyat a aliéné ledit usufruit qui s'est réuni à la nue propriété ainsi qu'il résulte d'actes reçus par Me Lamieussens, notaire à Orthez, le onze novembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, et le dix-huit février mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.
M. et Mme Larrouyat avaient du reste aliéné lesdits immeubles sous réserve de réméré et ils ont exercé le réméré qu'ils s'étaient réservé suivant acte reçu par le notaire soussigné, ce jour, qui sera enregistré avant ou avec les présentes.
II. M. et Mme Larrouyat sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sans conditions restrictives de la capacité de la femme, suivant contrat reçu par Me Dubois notaire à Orthez, l'un des prédécesseurs du notaire soussigné, le vingt octobre mil huit cent soixante-neuf.
M. et Made Larrouyat déclarent en outre qu'ils n'ont jamais été tuteurs de mineurs ou d'interdits et qu'ils n'ont jamais rempli aucune fonction emportant hypothèque légale sur leurs biens, et que les immeubles vendus sont libres de privilège et d'hypothèque.
Prix.
La présente vente est faite et acceptée moyennant le prix de quatre mille francs que M. Pouyanne a payé en monnaie de cours, à l'instant et à la vue du notaire soussigné en mains de Mr et Mme Larrouyat qui le reconnaissent et en accordent conjointement quittance.
Mme Larrouyat qui stipule aux présentes comme co-venderesse et garante solidaire déclare se désister au profit de l'acquéreur, de tous les droits que son hypothèque légale lui confére sur les immeubles vendus et de préférence sur le prix, voulant que lesdits désistements vaillent purge de ladite hypothèque légale en ce qui concerne ces immeubles.
Délivrance
Mr Pouyanne entre en jouissance immédiatement à la charge de payer à l'avenir les contributions et autres charges de même nature
Dont acte
Fait et passé à Orthez en l'Etude
L'an mil neuf cent et le cinq février.
Sous l'assistance de M.M. Jean René, huissier et Daniel Laboudigue, praticien, les deux demeurant et domiciliés à Orthez, témoins instrumentaires à ce appelés qui ont signé avec les parties et le notaire le tout après lecture faite soit des présentes soit des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante onze.
La minute est signée: Pouyanne = Larrouyat = P. Larrouyat = J. René = D. Laboudigue et G. Cazenave, notaire.
A la marge est écrit: « Enregistré à Orthez, le six février 1900. fo 163 n° 813; Reçu: (220f + Xes 55f) deux cent soixante quinze francs (Signé): Lafitte. »
Pour expédition conforme,

G Cazenave

Expédition en trois rôles, sans renvoi mais contenant trois mots rayés nuls ./.

GC

Transcrit au bureau des hypothèques d'Orthez, le sept fevrier 1900 Vol. 508 n° 88, Reçu six francs soixante dix huit centimes

Le Conservateur

J. Tastet


ÉTUDE DE Me G. CAZENAVE NOTAIRE A ORTHEZ (Basses-Pyrénées)
Successeur de Me LAMIEUSSENS

Du 5 février 1900
Vente
Par Monsieur et Madame Larrouyat, de Biron
A Monsieur Pouyanne de Biron
Prix: 4000f

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