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Contrat de vente de la maison de Casala, son enclos et une parcelle (entre Pierre Casala, Joseph Casala et Pierre Larrouyat)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant nous Bernard Etchelecu notaire royal à la résidence de Sauveterre, basses Pyrénées et les témoins soussignés.
Furent présents
Les sieurs Pierre Casala père et Joseph Casala, second né des mâles, propriétaires-cultivateurs, demeurant et domiciliés à Rivarreyte, lesquels procédant Conjointement et solidairement, déclarent vendre avec garantie de fait et de droit, en faveur du sieur Pierre Larrouyat, propriétaire agriculteur, demeurant à Rivarreyte, présent et ce acceptant: 1° une maison, grange, bassecour, jardin et terre nature de labourable et prairie, le tout formant enclos, appelé Casala, située au territoire de Rivarreyte, avec la Contenance qu'elle peut avoir d'après ses confrontations qui sont à rue publique, maison et autres propriétés de Laurence, et du Sieur Larrouyat, acquéreur. - 2° Une pièce de terre nature de labourable appelée Pèce de Jeanneton, située partie au territoire de Rivarreyte et partie dans celui de Parenties, avec la Contenance qu'elle peut Comporter, d'après ses confrontations qui sont à terres des héritiers de feu m. Salette, de Laurence de Rivarreyte, de hourcade et de Sarramia.
Expliquant que pour l'exploitation de cette pièce on passe sur les fonds de feu m. Sallette, passage que les vendeurs garantissent à l'acquéreur, envers et contre touts.
Il demeure convenu que les vendeurs réservent exprèssément le droit de prendre, à perpétuité, dans la fontaine qui se trouve dans les fonds vendus, l'eau nécessaire pour le ménage de la maison de Lharre, appartenant au sieur Casala.
Laquelle vente des dits immeubles qui est faite avec les droits, noms, actions inhérents, attachés et dépendants ou qui pourront dépendre des dits objets, a lieu moyennant le prix et somme de deux mille francs que le sieur Larrouyat a comptés et nombrés, avant ce jour, en espèces de cours, au sieur Pierre Casala, père, qui le reconnaît devant nous notaire et témoins.
En conséquence, mon dit sieur Larrouyat, se trouve acquitté du prix de la présente vente, promettant, les vendeurs, qu'il ne sera jamais formé de demande à cet égard. - moyennant ce, les vendeurs investissent mon dit sieur Larrouyat, de la propriété, et possession des immeubles transportés, pour par lui, à compter d'aujourd'hui, en faire et disposer en véritable propriétaire et comme de chose à lui propre, mais n'entrer en jouissance et possession que le premier novembre prochain, à la charge par lui de payer les contributions depuis sa mise en possession.
Dont acte.
Fait et passé à Sauveterre le six août mil huit cent trente neuf, présents et témoins les Sieurs Pierre Lapouble aîné, et Bernard Daguerre, les deux propriétaires cultivateurs, demeurant et domiciliés à Charre, qui ont signé avec les parties et nous notaire le tout après lecture faite.
Signés à la minute; Casala Joseph, Larrouyat, Casala, Lapouble, Daguerre, et B Etchelecu notaire.
Enregistré à Sauveterre le six août 1839 fo 46 ro c. 1 et 2. Reçu cent dix francs. - Décime, onze francs. - Signé, J. Champetier de Ribe.

Collationné.

B. Etchelecu nre

frais transcription comprise cent trente six francs payés par m. Larrouyat

B. Etchelecu

Transcrit au Bureau des hypothéques de St Palais le dix octobre mil huit cent trente neuf vol 70. n° 20. reçu suivant le détail ci contre trois francs trente trois centimes.

S. n° 2342.

Sauvaud


6 août 1839.
Expédition de vente par Pierre et joseph Casala, père et second né de Rivarreyte.
En faveur du sieur P. Larrouyat, du dit lieu

Prix 2000f

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