Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente d'une parcelle (entre Noël Duboscq, Arnaut Descasaux et George Claviers)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le vingt uniesme octobre mil six cens soixante trese, avant midy dans la maison de lafaurie parroisse de sainct martin de seignanx pardevant moy notaire royal soubsigné presans les tesmoins bas nommes ont Esté presans en leurs personnes arnaut descasaux mestre charpantier et george de claviers laboureur dune part, Et noel dubocq les tous habitans de la parroisse de saubrigues lesquelz ont dit Et demuré daccord que feu mestre noel duboscq notaire royal pere dudit duboscq Estant deviteur du deffunt sieur dibos bourgeois Et marchand de bayonne, catherine duborcq demoizelle sa vefve Et heritiere en auroit fait cession a sieur arnaut de larreboure marchand dudit bayonne Il auroit poursuivy ledit descasaux, Et feu david de paupet pere de Jeanne de paupet Et a presant femme dudit claviers devant le Juge royal de gosse en qualitté de commissaires des fruits dudit feu duboscq, Et mesmes les auroit fait condampner a luy payer la somme pour laquelle la saisie avoit Esté fait, Et au propre que le mesme de larreboure Estoit de les faire Excutter Iceux descasaux Et de claviers lauroient prié de venir a une liquidation de ce qui luy Estoit deub, Et leur donner un terme pour luy payer, a quoy ledit de larreboure auroit donné les mains Et par contract de liquidation sur ce passé le neufviesme septembre mil six cens septante un rettenu par moydit notaire, Il se seroit trouvé quil Estoit deub audit larreboure tant en principal Interestz que despans la somme de soixante huit livres que les mesmes descasaux Et de clavies avoit promis payer au terme porté par Icelluy, que du despuis Ilz ont sattisfait Et payé ledit de larreboure, que pour leur rembource. de la susdite somme Ilz Estoient au propre de faire action contre ledit duboscq, lequel considerant les fraix Et despans qui sen pourroient Ensuivre, Et que tout cella redendroit contre luy pour a quoy Esviter, Il a prié lesditz descasaux Et de claviers de vouloir prendre pour leur payement de la terre lande, ce quilz ont offert faire pour faire plaisir audit duboscq, Et En consequence ledit duboscq de son bon gré Et libre volonté vandu baillé Et delaissé Et par ces presans baille Et delaisse purement Et simplement ausditz de casaux Et de claviers Illecq presans Et acceptans scavoir Est le nombre de trois Journéés de terre lande scise Et sittuéé en ladite parroisse de saubrigues Et sur la lande appelléé au petit cournau avecq tous droitz dentréé Et servitude accoustumés franche Et quitte de toutes charges Et hipoteques quy confronte du soleilh levant a terre Et riviere dudit duboscq Et terre lande aussy daz, du midy a la barthe appelléé ducournau du couchant a terre lande Et mares aussy dudit duboscq, Et du nort aussy a terre lande daz ainsy que ladite terre lande Est Entre ses plus amples limittes Et legitimes confrontations, Et laquelle vanthe a Esté faite par ledit duboscq En faveur desditz descasaux Et de claviers pour le prix Et somme de soixante huit livres a quoy lesditz parties se sont Entre eux accordés sans autre Estimation de laquelled. terre vandue le mesme du boscq sest desmis Et despouillé Envers ledit descasaux Et de claviers, Et consent quilz en Jouissent uzent Et disposent a leur plaisir Et volonté comme de leur bien propre Et legitimement acquis, leur en ayant pour cest effet baillé la possession verballe par la remise du presant contract quil leur a mis en main En signe dIcelle consentent quilz prenent la realle actuelle Et corporelle sur les lieux luy presant ou absant les constituant pour cest effet procureurs en leur propre cause Et moyenant le presant delaissement lesditz descasaux Et de claviers ont acquitte Et acquittent par ces presans ledit duboscq acceptant de ladite somme de soixante huit livres, Et promettent quil ne luy sera Jamais rien demande pour raison de ce le tout sans se rien preiudicier par ledit duboscq a dautres creantiers dudit duboscq son pere Et sans Iceux approuver Et de la sorte a Esté accordé ce dessus que toutes parties promettent tenir Et Entretenir a peyne de tous despans domaiges Et Interestz Et pour cest effet chescun pour ce que leur regarde ont obligé tous leurs biens mubles Et Immubles presans Et advenir quilz ont soubsmis a toutes rigeurs de Justice a qui la cognoissance en appartiendra ont renoncé a tous moyens contraires promis Et Juré a dieu ainsy le tenir Et ny contrevenir fait ez presances daugier de laborde Et noel de betlocq laboureurs Et habitans de ceste parroisse tesmoins a ce requis Et appellés ledit duboscq cest signé a loriginal des presans ce que nont fait les autres pour ne sçavoir Escrire comme Ilz ont declaire sommes de ce faire par moy Jean

Lafaurie notaire royal


Contract de venthe passéé par noel duboscq En faveur darnaut descasaux Et George de Claviers
21. 8bre 1673.