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Contrat de vente du domaine de Mounes (entre Augustin Mounes, Jean Bourrugou et Marie Broucaret)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par Devant Bernard augustin Loustalot, notaire Royal, residant à Lacommande, arrondissement d'Oloron, departement des basses Pyrenées & les témoins bas nommés;
Est Comparu le Sr Augustin Mounes, cultivateur, demeurant à Aubertin, lequel à, par ces présentes, vendu & aliené, Purement & simplement, avec garantie de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions & autres empêchements généralement quelconques,
En faveur de jean Bourrugou et marie Broucaret mari & femme, de lui dûment autorisée, cultivateurs, demeurants à Artiguelouve, presents & acceptants, par égales portions, un petit domaine, appellé Mounes, situé en un ténément, au dit lieu d'Aubertin, consistant en une maison, en un petit appentis, dans lequel se trouve un pressoir, celui-ci y compris, sol du tout & terres en nature de cour, jardin, vignoble & chataigneraie, ainsi que le tout s'étend & comporte de toutes parts, sans exception ni reserve, avec tous les droits, noms, voies, raisons, actions, arbres & fermetures de toute espèce en dependants, confrontant avec terres de Borderouge, de Marlat, de Haget et avec chemin public, demeurant egalement compris en la vente, un Buffet a deux portes & un tiroir, ainsi que le vaissellier dont il est surmonté, existant en la maison; Cette vente est consentie & acceptée, moyennant le prix & somme de neuf cents francs, tant moins de Laquelle, les acquereurs ont présentement payé, au dit Mounes vendeur, qui le reconnaît, celle de cinquante francs, en espèces métalliques, ayant cours de monnaie, comptées & réellement delivrées a la vûe des dits notaire & temoins, dont quittance, Et a l'égard de la somme de Huit cents cinquante francs, a laquelle, au moyen de ce payement, se trouve reduit le prix principal de la vente, les deux mariès acquereurs s'obligent, solidairement l'un pour l'autre et chacun d'eux seul pour le tout, sans division de personnes ni discution de biens, de payer, pour leur Liberation, du consentement et en l'acquit du vendeur, aux créanciers de celui-ci, a commencer par les plus anterieurs ayant privilège ou hypothèque sur le domaine vendu, savoir Trois cents francs, de jour en jour et le restant dans un an, a compter de ce jour, Ces payements seront effectués en espèces métalliques ayant cours de monnaie, avec l'intérêt légal, sans retenue, a compter du premier novembre prochain pour ce qui sera dû a cette époque, A la sûreté desquels Payements en principal & accessoires, le domaine vendu demeure hypothèqué par privilège spécial expressement reservé au vendeur, Et par suite, le vendeur s'est depouillé du domaine vendu & en a investi les acquereurs, pour par ceux-ci en jouir, faire & disposer en tous droits de propriété incommutable, a compter du dit jour premier novembre prochain; A la charge de payer les contributions foncieres & autres de toute nature qui y incomberont, à partir de leur entrée en jouissance, et en général tous les fraix des présentes; A la sureté de la garantie ci-dessus stipulée, le vendeur a spécialement hypothèqué un domaine appellé Arradet, situé, en un ténément, au même lieu d'Aubertin, consistant en maison, grange et terres en nature de cour, jardin, pré, labourable, vignoble, bois & fougère; Et si malgré les assurances ci-dessus, les acquereurs jugeassent a propos de faire notifier le contrat, aux créanciers et de faire ouvrir un verbal d'ordre, il est par exprès convenu que tous les fraix a ce relatifs, seront par eux supportés, sans espoir de repetition, contre le vendeur, telle étant la condition des parties; Dont acte lû aux parties; fait & passé à Lacommande; L'an mil huit cents vingt-six et le vingt Deux juin, en présence des sieurs françois Toumas, cultivateur, demeurant à Aubertin, et bernard Ganchou, proprietaire, demeurant à Lacommande, les deux témoins réquis, lesquels ont signé avec les parties & le dit notaire, sauf marie Broucaret, Pour ne savoir, à ce qu'elle a declaré, de ce faire réquise par le dit notaire, signés à la minute = Mounes = Bourrugou = Toumas = Ganchou = Loustalot Nre Royal.
Enregé a Monein le vingt deux juin 1826 Fo 165. v. C. 1. reçu cinquante-quatre francs quarante cinq ces sans ren / signé = Lafitte = En foi de ce la presente expedition, collationnée a la minute est delivrée à Marie Broucaret veuve Bourrugou, co-achetteuze avec l'observation qu'une grosse avoit été dejâ expediée

Loustalot N. Royal


Du 22 juin 1826.
expedition de contrat de vente par Augustin Mounes du lieu d'aubertin
En faveur de Jean Bourrugou & marie Broucaret mariés du lieu d'artiguelouve

Sme 900 fs