Le vingt deux juin mil sept cents quatre vingts neuf avant midy dans la ville du montdemarsan pardevant le no
re royal de lad
e ville soussigné presents les temoins bas nommés.
Feurent presents s
r Joseph Duvin Bourg
s Et Marchand de cette ville d'une Part,
Et dem
elles marie Et autre marie de junca filles hab
tes de cette ville D'autre,
Et encore s
r Jean pilhac Bourg
s Et marchand hab
t de cette ville Encore D'autre,
Entre lesqu'elles parties à Eté dit que par contrat d'Echange passé entre le s
r Duvin Et jean baptiste Castinel traiteur du cinq novembre mil sept cents quatre vingts quatre rettenu par lamaison no
re duement controllé Et insinué le dit Castinel auroit baillé En Echange au dit sieur duvin la maison communement appellée de Dayrie, scise Et scituée rue du chateau vieux de cette ville, du depuis le dit s
r Duvin auroit baillé aux dittes dem
elles de junca soeurs pendant leur vie la sus d
e Maison en jouissance moyenant une certaine somme, ainsi qu'il parait du dit bail En jouissance par contrat du dix neuf novembre de la même année Mil sept cents quatre vingts quatre rettenu par lamaison no
re, le dit s
r Duvin qui desire vendre la d
e Maison au dit s
r Pilhac tout presentement, Et les dittes dem
elles de junca desirant faciliter la d
e vente voila pourquoi les dittes dem
elles de junca font abandon purement Et simplement de lad
e jouissance pour par le s
r pilhac qui va l'acquerir la jouir en toute proprieté Et Usufruit à compter du premier Novembre prochain temps auquel les dittes dem
elles junca remettront les clefs de lad
e maison, Et lequel abandon de jouissance les dittes dem
elles de junca ont fait moyenant la somme de onse cents livres que le dit s
r Pilhac du consentement du dit s
r Duvin leur a tout presentement payée aux especes d'argent Et autre bonne monnoyée du cours de ce jour, que les dittes dem
elles junca ont prises comptées Et devers Elles rettirée au veu de nous no
re Et temoins, dont Elles font quittance au dit s
r Pilhac qui à payé la d
e somme entend moins de la ditte vente de la d
e Maison Et consentant les dittes dem
elles junca que le dit s
r Pilhac soit Mis à leur lieu droit Et place, et le dit s
r Duvin fait vente pure et simple et à jamais irrevocable sans nulle reserve quelconque, En faveur du dit s
r Pilhac à ce present stipulant Et acceptant de toute icelle Maison appellée de Dayrie scituée En cette ville rue du chateau vieux aux fiefs du roy avec toutes ses appartenances Et dependances droits D'Entrée passages Et servitudes accoutumés sans Exception ni reserve confrontant la d
e Maison du levant à maison du s
r Sarrade orphevre du midy à la rue du chateau vieux, du couchant à Maison de M
r le Marquis du lion Et du nort à Maison de M
r le Marquis de roquefort Et de m
r Sarraute petite ruete Entre les dittes Maisons à la confrontation du couchant et nort et autres plus vrayées Et Meilleures confrontations s'il y en à, la sus d
e vente faite Exempte de tous fiefs tailles rentes dettes et hipoteques jusques à ce jour, Et ce pour Et moyenant le prix et somme de trois mille deux cents vingt livres compris dans icelle les onse cents livres que les dittes dem
elles de junca ont reçue tout presentement du dit s
r pilhac du consentement du dit s
r Duvin Et le restant du prix de la d
e vente distraction faite du payement fait aux dittes dem
elles de junca qui Est la somme de deux mille cent vingt livres, le dit s
r pilhac la sur ces presentes realisée et payée au dit s
r Duvin aux especes d'argent Et autre bonne Monnoyée du cours de ce jour, que le dit s
r Duvin à prise comptée Et devers lui rettirée au veu de nous no
re Et temoins dont il se tient pour bien content Et satisfait, et En fait quittance au dit s
r pilhac, avec promesse que jamais action ni demande ne lui En sera faite, et attendu le payement fait aux dittes dem
elles de junca et au dit s
r Duvin, le dit s
r Duvin tient liberé et acquitté le dit s
r pilhac du prix Entier de la d
e vente, moyenant ce le dit s
r Duvin s'est demis Et Depouillé de la sus d
e Maison, en à vettu Et mis En possession le dit s
r pilhac acquereur sous la reserve de la jouissance pour les dem
elles de junca jusques au premier Novembre prochain temps auquel leur jouissance cessera veut Et consent qu'il En jouisse uze Et dispose des lors à son plaisir Et vollonté et qu'il En prenne sur les lieux telle autre possession que bon lui semblera le Mettant à ces fins à son lieu droit Et place, promet le dit s
r Duvin de garentir au dit s
r Pilhac la presente vente Envers Et contre tous à ces fins oblige Et affecte ses biens tant Meubles que immeubles presents Et avenir les lots Et ventes payables par le s
r acquereur en augmentation de prix, tout comme tous les fraix resultans du present contrat, et ce dessus les dittes parties chacune pour son regard, ont promis entretenir Et Executer de point en Point selon sa forme et teneur à ces fins ils obligent Et affectent leurs biens meubles Et immeubles presents et avenir. fait Et passé Ez presances de s
rs pierre comet Et jean lubet praticiens hab
ts de cette ville temoins à ce requis qui ont signé à loriginal avec les dittes parties Et moy. loriginal controllé au Montdemarsan le 1
er juillet 1789. reçu en deux art. trente quatre livres dix sols, 100 [deniers] soixante six livres six sols signé Mercadier
Salles Nore Royal
s
t 6
ltJe soussigné Receveur des domaines du Roi au B
au de montd
an Reconnois avoir reçu de M Pillac la somme de deux cent soixante huit livres six sols huit deniers quittance trente sols Ensaizinem
t neuf livres /
Mercadier
22 Juin 1789achapt pour s
r Jean pilhac Bourgeois et mar
t de cette ville
Contre
s
r Jozeph Duvin Bourgeois et mar
t aussy de cette ville