Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente de la maison de Dayrie (entre Joseph Duvin, Marie de Junca, Jeanne de Junca et Jean Pilhac)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Le vingt deux juin mil sept cents quatre vingts neuf avant midy dans la ville du montdemarsan pardevant le nore royal de lade ville soussigné presents les temoins bas nommés.
Feurent presents sr Joseph Duvin Bourgs Et Marchand de cette ville d'une Part,
Et demelles marie Et autre marie de junca filles habtes de cette ville D'autre,
Et encore sr Jean pilhac Bourgs Et marchand habt de cette ville Encore D'autre,
Entre lesqu'elles parties à Eté dit que par contrat d'Echange passé entre le sr Duvin Et jean baptiste Castinel traiteur du cinq novembre mil sept cents quatre vingts quatre rettenu par lamaison nore duement controllé Et insinué le dit Castinel auroit baillé En Echange au dit sieur duvin la maison communement appellée de Dayrie, scise Et scituée rue du chateau vieux de cette ville, du depuis le dit sr Duvin auroit baillé aux dittes demelles de junca soeurs pendant leur vie la sus de Maison en jouissance moyenant une certaine somme, ainsi qu'il parait du dit bail En jouissance par contrat du dix neuf novembre de la même année Mil sept cents quatre vingts quatre rettenu par lamaison nore, le dit sr Duvin qui desire vendre la de Maison au dit sr Pilhac tout presentement, Et les dittes demelles de junca desirant faciliter la de vente voila pourquoi les dittes demelles de junca font abandon purement Et simplement de lade jouissance pour par le sr pilhac qui va l'acquerir la jouir en toute proprieté Et Usufruit à compter du premier Novembre prochain temps auquel les dittes demelles junca remettront les clefs de lade maison, Et lequel abandon de jouissance les dittes demelles de junca ont fait moyenant la somme de onse cents livres que le dit sr Pilhac du consentement du dit sr Duvin leur a tout presentement payée aux especes d'argent Et autre bonne monnoyée du cours de ce jour, que les dittes demelles junca ont prises comptées Et devers Elles rettirée au veu de nous nore Et temoins, dont Elles font quittance au dit sr Pilhac qui à payé la de somme entend moins de la ditte vente de la de Maison Et consentant les dittes demelles junca que le dit sr Pilhac soit Mis à leur lieu droit Et place, et le dit sr Duvin fait vente pure et simple et à jamais irrevocable sans nulle reserve quelconque, En faveur du dit sr Pilhac à ce present stipulant Et acceptant de toute icelle Maison appellée de Dayrie scituée En cette ville rue du chateau vieux aux fiefs du roy avec toutes ses appartenances Et dependances droits D'Entrée passages Et servitudes accoutumés sans Exception ni reserve confrontant la de Maison du levant à maison du sr Sarrade orphevre du midy à la rue du chateau vieux, du couchant à Maison de Mr le Marquis du lion Et du nort à Maison de Mr le Marquis de roquefort Et de mr Sarraute petite ruete Entre les dittes Maisons à la confrontation du couchant et nort et autres plus vrayées Et Meilleures confrontations s'il y en à, la sus de vente faite Exempte de tous fiefs tailles rentes dettes et hipoteques jusques à ce jour, Et ce pour Et moyenant le prix et somme de trois mille deux cents vingt livres compris dans icelle les onse cents livres que les dittes demelles de junca ont reçue tout presentement du dit sr pilhac du consentement du dit sr Duvin Et le restant du prix de la de vente distraction faite du payement fait aux dittes demelles de junca qui Est la somme de deux mille cent vingt livres, le dit sr pilhac la sur ces presentes realisée et payée au dit sr Duvin aux especes d'argent Et autre bonne Monnoyée du cours de ce jour, que le dit sr Duvin à prise comptée Et devers lui rettirée au veu de nous nore Et temoins dont il se tient pour bien content Et satisfait, et En fait quittance au dit sr pilhac, avec promesse que jamais action ni demande ne lui En sera faite, et attendu le payement fait aux dittes demelles de junca et au dit sr Duvin, le dit sr Duvin tient liberé et acquitté le dit sr pilhac du prix Entier de la de vente, moyenant ce le dit sr Duvin s'est demis Et Depouillé de la sus de Maison, en à vettu Et mis En possession le dit sr pilhac acquereur sous la reserve de la jouissance pour les demelles de junca jusques au premier Novembre prochain temps auquel leur jouissance cessera veut Et consent qu'il En jouisse uze Et dispose des lors à son plaisir Et vollonté et qu'il En prenne sur les lieux telle autre possession que bon lui semblera le Mettant à ces fins à son lieu droit Et place, promet le dit sr Duvin de garentir au dit sr Pilhac la presente vente Envers Et contre tous à ces fins oblige Et affecte ses biens tant Meubles que immeubles presents Et avenir les lots Et ventes payables par le sr acquereur en augmentation de prix, tout comme tous les fraix resultans du present contrat, et ce dessus les dittes parties chacune pour son regard, ont promis entretenir Et Executer de point en Point selon sa forme et teneur à ces fins ils obligent Et affectent leurs biens meubles Et immeubles presents et avenir. fait Et passé Ez presances de srs pierre comet Et jean lubet praticiens habts de cette ville temoins à ce requis qui ont signé à loriginal avec les dittes parties Et moy. loriginal controllé au Montdemarsan le 1er juillet 1789. reçu en deux art. trente quatre livres dix sols, 100 [deniers] soixante six livres six sols signé Mercadier

Salles Nore Royal

st 6lt

Je soussigné Receveur des domaines du Roi au Bau de montdan Reconnois avoir reçu de M Pillac la somme de deux cent soixante huit livres six sols huit deniers quittance trente sols Ensaizinemt neuf livres /

Mercadier


22 Juin 1789
achapt pour sr Jean pilhac Bourgeois et mart de cette ville
Contre
sr Jozeph Duvin Bourgeois et mart aussy de cette ville