Sçaichent tous pntz & advenir qu'aujourdhuy sixie. du mois de feb
er mil six cens quatre vingtz dix huict apres midy En la parr. de betbeser En juliac siege de s
t sever pardevant moy no
re Royal soubz
né Pntz les Tesmoingtz bas nommés a Esté Pnt En personne sieur jean parrenx mar
ant hant dud. betbeser, leq
l de son bon gré & volonté pour luy & les siens a ladvenir a vandeu allienné purem. & simplem. a perpetuitté a sieur Pierre Dubuc mar
ant hant de la ville de labastide Icy Pnt pour luy & les siens a ladvenir stipulant & acceptant sçavoir Est une piesse de lande apellée au guilhemonna Des depandances des arramontz confronte de levant Lande de l'achepteur de midy & couchant Landes du s
r Latanné Darouilhe & de vize vigne du s
r achept. & avecq ses au. confront
ons sy de plus vrayes En y a Entrees sorties droitz de servitude uzees & acostumées app
ances & deppend
ces gennerallem. quelconques sans neulle Excep
on ny rezerva
on Estant lad. lande de la con
ce De vingt quatre lattes ou Environ & autrem. aye q
l y aye sçize & scittuée En la parr. darouilhe au fiefz & directe du seigneur viscomte de juliac seig
r dargelouze franche & quitte lad. piesse de toutes charges renthes & hipoteques jusq. a ce jour saufz que dors En avant led. achept. payera la taille au Roy & les fiefz aud. seig
r laq
elle pnte venthe led. parrenx vand. a faite & faict En fav. dud. achepteur pour & Moiennant le prix & somme de vingt cinq livres t. de vingt solz piesse q
l a payée tout pntem. En bonnes Espesses laq
elle led. vandeur a constée nombrée & devers luy rettirée a la veue & pnce de nous no
re & tesm. dont Il se tient po
r bien content & satisfaict & En faict la pnte quittance aud. achepteur & aus siens a ladvenir promettant que pour raison de ce Il nen sera jamais faict action ny demande En jugem. ny dehors a peinne de tous despens doma. & Int. & dans cette vollonté Icelluy vandeur sest desmis & despouilhé de la susd. piesse de Lande & aud. achept. En a saisy & Investit par la tenneur du pnt contrat consantant q
l En prenne la plus Emple Possession reelle actuelle & corporelle sur les lieux quant bon luy semblera sa pnce ou absence Promettant de porter sur Icelle toutte la garanthie requise sur lad. piesse En cas desviction trouble ou Empechem. a penne que dessus & pour assurance & Entretenem. de tout ce dessus led. parrenx vandeur a obligé tous ses biens meub. & Immeub. pntz & advenir q
l a soumis a justisse renoncé a toutes Excep
ons contraires & ainsy la promis & juré ez pnces de arnaud capot mar
ant hant de Creon & philibert dayman m
e forgeron hant dud. betbeser les parties & led. Capot signés a lorig
al non led. dayman po
r ne sçavoir de ce f. requis par moy
Dufau nore Royal
CoPPie Lorig
al a Esté controllé a gabarret suivant lintention de sa majesté par Cabijos
Sellé a gabarret le 28
me may 1698
Cabijos ComisDu 6e feber 1698achapt pour s
r pierre Dubuc mar
antco. s
r jean parrens mar
ant