Sud-Ouest Généalogie

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Contrat de vente d'une parcelle (entre Jean Dulau et Pierre Daribehaude)

  • Date: 06/05/1784
  • Lieu: Nerbis (40) - maison de Galin

[La transcription peut comporter des erreurs]


Aujourdhuy sixieme may mil sept cens quatre vingts quatre avant midy dans la paroisse de nerbis maison de galin siege de st sever pardevant moy nore Royal soussigné presants les temoins Bas nommés, sest personelement constitué jean dulau tisseran habt de la paroisse de st aubin juridon de montaut lequel de son Bon gré a par ses presants fait vanthe pure et simple et a jamais Inrevocable avec promesse de garantie En faveur de sieur pierre daribehaude Bourgx Encient jurat de la ville de tartas y habt Icy presant stipulant et acceptant, sçavoir Est trois lattes de taillis apéllé a lahon qui confronte du levant a Champ de Berduq, midy a taillis dautre Berduq, couchant a Biens du sieur moringlane Et du nort a piquepout de paticon Et autres confrontations sy de plus vrayées et meilheurs En y á avec les droits d'entrées et Issues par les lieux accoutumés sis et scitué ledit lopin de taillis En la paroisse de st aubin juridiction de montaut fiefs et directité des seigneurs dud. montaut; franq et quitte laditte vanthe de tous deptes et auttres charges arrerages Et hipoteque jusques a Ce jour saufs les fiefs et tailles a lavenir, laquelle vanthe Est ainsy faitte par ledit dulau En faveur dudit sieur Daribehaude pour Et moyenant le prix et somme de cinquante quatre livres de vingt sols Chaque une a laquelle ditte somme lesdittes trois lattes de taillis ont Eté Estimées par des Experts comis par lesdittes parties qui en ont Randeu leur Raport verbal; laquelle ditte somme de Cinquante quatre livres ledit sr daribehaude a tout presantement compté et payé au veu de nous nore Et temoins que ledit dulau apres avoir verifié lesdittes Especes les a par devers luy Retirées dont quittance; moyenant ce sest demis et depouilhé de la proprieté jouissance Et uzufruit desdittes trois lattes de taillis En a veteu saisy et mis En pocession par le Bail des presants ledit sieur daribéhaude avec consantement quil en jouisse uze et dispoze comme de ses autres Biens en prene telle autre pocession que Bon luy samblera luy presant ou absant Et sans quil soit Bezoin de ly apellér ly metant par la Cede des presants, quil sen fasse Investir par les seigneurs de montaut par tel droit quil luy plaira sera néamoins teneu d'en payer les lots Et vanthes sans diminution du prix, prométant au surplus tenir la presante vanthe Bonne et valable Envérs Et Contre tous et d'en levér tous troubles Et Empechements sy aucuns sont tant En jugement que dehors aux paines d'en payer tous depans domages Interets sous obligation de tous ses Biens meubles et Immeubles presants et avenir que le tout Il soumét a justice quil apartiendra promis tenir Ez presances de sieurs Bernard Et Jean Cabiro Laruaux marchands habts de la presante paroisse temoins a Cé apéllés signés a loriginal avec lesdittes parties de Cé par nous Interpellées; loriginal est conelle et Insinué a mugron le 17 may 1784: qui a Recu dix sols en principal pour le Conelle plus vingt sols pour le 100 [deniers] en principal et quinze sols les 10s pr llt

Lacoste Nore royal

St Recu pr mes droits compris papier Et Conelle cinq livres


Du 6e may 1784
achapt consanty par jean dulau
En faveur de sieur pierre daribehaude ancient jurat de la ville de tartas

avecq vingt sols