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Contrat de vente d'un sixième de la métairie de Pelegary et de la brasserie de maison de haut (entre Jean Descoubès et Jean Vives)

[La transcription peut comporter des erreurs]


n° 29. - 28. Prairial an 12.

Au Nom du Peuple Fançais.
Bonaparte, Premier consul de la Republique, à Tous ceux qui ces Presentes verront, salut; Faisons savoir que Pardevant moy Pierre Vives notaire public, du premier arrondissement du Departement des Landes, residant dans la ville de montdemarsan soussigné, presens les Temoins cy aprés nommés ./.
Fut Présent Jean Descoubés pere, proprietaire, domicilié de la commune de Geloux, sur le lieu de Pelegary; lequel volontairement declare par ces presentes, faire vente et Transport en Toute propriété et uzufruit puis ce jour, avec La garantie de droit Envers et contre Tous, sous la reserve Toute fois du Pacte de remeré pendant une année prochaine puis ce jour; En faveur du citoyen Jean Vives, aussi proprietaire, domicilié de la dite commune de Geloux, Icy present, stipulant et acceptant; savoir est de la sixieme partie de toute Icelle metterie appellée de Pelegary, et petite maisonnette Battie sur les fonds d'icelle, et aussi la sixieme de toute Icelle Brasserie dite de la maison de haut, avec toutes les appartenances et dependances des dits objets et Tout et autant qu'ils En tiennent et comportent, sans restriction ny reserve, les Tenans, aboutissans et confrontations desquels biens et objets le dit citoyen acquereur à dit connaitre, le tout situé dans la dite commune de Geloux, avec Tous droits d'entrée, issues, passages et servitudes uzés et accoutumés. ./.
Laquelle Presente vente, est ainsi faite et consentie, sous la dite reserve du pacte Et droit de remeré d'une année, franche et quitte de toutes dettes, rentes, charges et hypotheques et même de toutes contributions jusqu'au premier vendemiaire de la presente année, pour et moyenant la somme de sept cent Trente sept Francs quarante centimes En numeraire, prix ainsi convenu et accordé Entre Parties; En Tant moins de laquelle somme le dit Descoubés vendeur acquitte et libere l'acquereur de celle de cinq cent sept francs cinquante centimes, pour autant et pareille, dont il etait son debiteur en capital et Interêts jusqu'a ce Jour, suivant le contrat d'obligation, en date du Treize fructidor an dix, reçu par nous notaire Enregistré le quatorze par maurin; Et Pareillement le dit vives acquereur, acquitte le dit vendeur en capital et Intérêts jusqu'a ce jour, Resultant du dit acte, qu'il veut etre cancellé et resolu au moyen de ce; Et au regard de la somme de deux cent vingt neuf francs quatre vingt dix centimes Restante, pour parfaire le prix de la presente vente, le dit Descoubés declare Icelle avoir reçue du dit acquereur avant ces presentes en numeraire et autres objets à sa grande satisfaction, dont quittance aussi pour l'acquereur, Promettant le dit vendeur de le faire tenir entierement liberé et acquitté envers et contre Tous du dit prix de vente. ./.
Et venant Le dit Descoubés à Exercer le dit droit de remeré des objets presentement vendus, avant L'expiration de la dite année puis ce jour, cy dessus Reservé, Il sera et demeurera Tenu de Rembourcer au dit citoyen Vives acquereur en un seul et même Payement, tant la dite somme de sept cent Trente sept Francs quarante centimes pour le dit prix de vente, que les fraix et loyaux couts resultans du present contrat, ainsi que ceux resultans de la Transcription d'icelui au bureau des hypotheques, mais venant le dit descoubés à ne point Exercer la dite faculté de remeré, il demeure convenu que le dit vives acquereur aura et luy appartiendra en propriété et uzufruit, Tant en vertu du present acte, que de celuy du vingt neuf Thermidor an huit, Reçu par Sallebert notaire, qui le declare duement Enregistré, la moitié de la dite metterie et maisonnette de Pelegary, ainsi que de la brasserie de maison de haut; que les parties conviennent de jouir Par Indivis, jusques à ce qu'il plaise à l'une ou à l'autre d'elles d'en faire le partage.
Au moyen de quoy, Et le dit Descoubés venant à ne point Exercer la dite faculté de remeré au delay convenu, se demet et dessaisit de la dite sixieme partie des objets rappellés, veut et consent que le dit acquereur en fasse, uze, jouisse puis ce jour et en dispose après le dit delai de Remeré reservé, en fonds et fruits à ses plaisirs et volontés, comme de chose à luy propre et Legitimement acquise, et qu'il en prenne sur les lieux, Telle autre possession que bon luy semblera, le vendeur present ou absent, et sans que le dit acquereur ait besoin de l'appeller n'y sommer, à luy voir prendre la dite possession ./.
Pour la Garantie et Execution de ce dessus les dites parties affectent, et hypothequent leurs biens Respectifs soumis à Justice: fait, passé et Lû en notre Etude à montdemarsan, avant midy, le Dix septieme Pluviose, an Douze de la republique française, En Presence des citoyens Jean Sazy perruquier et Jean Baptiste Convert fils ancien militaire de cette ville, Temoins signés à la minute avec le dit Vives acquereur, non le dit Descoubés vendeur qui à declaré ne savoir de ce faire à été Requis et Interpellé par moy, la minute Enregistrée à montdemarsan le dix huit pluviose an douze, par maurin qui à reçu Trente deux francs cinquante six centimes ./.
Mandons et ordonnons à Tous huissiers sur ce requis, de mettre ces presentes à Execution, à tous commandans et officiers de la force publique, d'y Preter main forte, lors qu'ils en seront Legalement Requis, et aux commissaires prés les tribunaux, d'y Tenir la main, En foy de quoy nous avons fait sceller ces presentes, qui furent faites et passées à montdemarsan le dix septieme Pluviose an douze de la republique, et à le dit Vives acquereur signé à la minute demeurée à l'etude du notaire soussigné./.

Vives Nore

Pre Grosse pour lacquereur qui à payé pour tous droits quarante deux francs cy 42f

Transcrit le vingt huit prairial an Douze de la republique au Bureau de la Conservation des hipotheques Etably a montdemarsan Departement des Landes Vol. 5. art. 29. reçû quinse francs trois Centimes ./.

Maurin


17e Pluviose an 12.
Achat à pacte de remeré, Pour Jean Vives.
Par Jean Descoubés de Geloux.
Dt 42lt

17 pluviose corespond au 6 fevrier
  • SAZY Jean
  • ( - >1805 Mont-de-Marsan ? )
  • témoin

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