Devant moy no
re royal de salies et temoins bas nommes, a ete presant m
e Jean carrou fils ainé du lieu de cassaver, lequel de son bon gré et volonté, a vendu et alliené purement et simplement, vers et en faveur de m
e Jean Loustau lalanne fils ainé marchand de salies presant et acceptant, scavoir est, une piesse de terre en nature de touya scituee a cassaver, de la contenance de cinq a six Journaux bornés, et apellee comunement lous craboutous, confronte du levant a terre Touya du berot, du midy avec terre du s
r de laffargue seigneur de cassaver et de graouillet, du septentrion avec fonds de peclau ruisseau entre deux et du couchant avec terre de barrere apartenant aud. s
r Loustau, et Telle vente pour cent vingt livres, comme aussy le meme de carrou vend aud. s
r de loustau purement et simplement un Journal de terre Inculte ou celle qui peut si trouver appellee au bernot scituee sur la plaine de cassaver, confronte du levant avec terre du meme s
r de cassaver, du midi avec terre du meme seigneur tout comme du cotté du septentrion, et de celuy du couchant avec fonds de serisé et avec le gave, cette derniere vente pour trente six livres de sorte que les deux prix forment la somme de cent cinquante six livres, et de laquelle il se tient pour payé en ce que led. s
r de Loustau luy avoit pretté avant ce jour pareille somme de cent cinquante six livres tant en argent et de cours qu'en froment, de quoy led. carrou est convenu es presences de moy d. no
re et Temoins, quoy faisant il acquitte et decharge led. s
r Loustau du prix desd. deux ventes et se Depouille en sa faveur de la proprietté desd. fonds avec les Entrees et Issues, et Il len Investit par la tradition du presant et moyenant ce led. s
r de Loustau payera puis ce jour les fiefs, Tailles, et autres charges qui seront Imposees a raison dud. fonds, meme les extraordinaires et acquitera les droits du capso et du present acte, soblige led. carrou de sa part de guarantir, fournir et faire valoir aud. s
r Loustau lesdites ventes sous les peines du droit, et de luy reparer tous depans domages et Interets, auquel effet led. carrou a fait les obligations, soumissions constitutions et renontiations au cas requis et necessaires ainsi la promis et juré à Dieu, fait a Salies le dix neuf decembre mil sept cens soixante quatorse, presents et Temoins Jean prat cadet Tisserant, Daniel lahite fils ainé habitants de lad. ville et moy Daniel caupene no
re royal susdit qui Loriginal de la presente ay receu et signé avec le s
r Loustau et Temoins ce que na fait led. carrou pour ne scavoir ecrire a ce quil a declaré de ce faire Interpellé par moyd. no
re signés Loustau ainé, prat, lahite, caupene no
re royal, con
le a salies le vingt trois decembre 1774. receu une livre, et Insinué au regitre du 100 d. receu une livre onze sols Trois d. et pour les huit sols pour livre vingt sols six d. signe caupene duquel original Transcrit sur mon regitre moyd. no
re ay fait la presente grosse pour le s
r Loustau
Je soubs signè pierre Carron de Cassabé Declare que japrouve et Ratifie La vente contenue dans Le contrat cy joint faite par jean Carron mon fils ainé En faveur du sieur jean Loustau fils ainé marchand de sallies et consans que celuy cy Reste en conseqance dud. contrat maitre Imcomutable du fonds mentionné aud. acte declarant au surplus que Le prix y mentionné a Eté Enployé au profit et besoins de ma famille à Cassabé Le six decembre mil sept cens septante et cinq
Carron aprouvant bon ce dessusCon
le à Salies le 6 x
bre 1775.
Recu quatorze sous avec les 8
s p
ltDucasseDu 19 decembre 1774.
contract de vente consenti par m
e Jean Carrou fils ainé de cassaver
En faveur
de m
e Jean de Loustau lalanne fils ainé mar
d de Sallies
ratifié par son pere le 6
e decembre
1775de la piece apellée aux craboutoués