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Contrat de vente d'une parcelle (entre Pierre Fourçans, Marcel Fourçans et Jacques Cassou)

  • Date: 10/09/1854
  • Lieu: Beuste (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit cent cinquante quatre, et le dix Septembre, entre les sieurs Pierre fourçans, alié à Poeylaüdé, cultivateur, demeurant à Bruges; Marcel fourçans, alié à taillade, cultivateur, demeurant à Lestelle; agissant conjointement et solidairement entr'eux; d'une part; Et Jacques Cassou deuxième né, cabaretier, demeurant à Beuste, d'autre part; a été convenu et accordé ce qui suit, savoir; que les dits fourçans, vendent par la présente purement et simplement, ainsi que conjointement et solidairement entr'eux, comme il est dit plus haut, avec toute garantie de fait et de droit, vers et contre tous, au dit Cassou deuxième né, qui l'accepte, une pièce de terre en nature de pré, située à Beuste, appelée Darré-Teberne, de contenance d'environ quarante deux ares soixante quatorze centiares, ou toute celle qui s'y trouvera, sans que le plus ou le moins de conténance puisse tirer à conséquence, confrontant avec terres de Daunessans et Bergés du lieu de Beuste, ainsi qu'avec chemin public et ruisseau Lagoin; la dite pièce de terre provenant de la succession de feu Jean fourçans leur frère, décédé à Beuste, le vingt un Juin dernier, laissée aux vendeurs par testament passé devant maître Dufaur, notaire à clarac, sous sa date dûment enregistré. Cette pièce de terre est vendue telle qu'elle se poursuit et comporte, avec tous les droits y attachés, circonstances et dépendances, à la charge par l'acquéreur d'en payer les contributions dès ce jour. Cette vente est faite et acceptée moyenant le prix et somme de Mille sept cent francs, que l'acquéreur à tout présentement compté et payé en espèces de cours aux vendeurs, et que ceux-ci ont pris et retiré la susdite somme de mille sept cent francs, par égales portions, s'en contentent et en fournissent quittance. Moyenant ce, les vendeurs mettent et subrogent l'acquéreur à tous les droits de propriété qu'ils ont sur la pièce de terre ci-dessus désignée et présentement vendue, ils veulent et consentent qu'il en jouisse, fasse et dispose désormais, comme de chose lui appartenant en toute propriété. Telles sont les conditions des parties, qui, pour les observer, chacune d'elles pour ce qui l'a concerne, a soumis tous ses biens à justice, promettant d'exécuter le tout sous les peines de fait et de droit, et de faire rediger la présente en acte notarié, à la première requisition de l'une d'elles. fait de bonne foi, en triple original, pour chaque partie, à Beuste, les jour, mois et an que dessus, et elles ont signé après lecture faite du tout. =

fourçans Pierre, fourçans Marcel, Cassou

Enregistré à Nay, le seize Octobre 1854 fo 26 ro ces 7, à 9 vo ce 1&2; reçu en principal quatre vingt treize francs cinquante centimes décime neuf francs trente cinq centimes

[signature à déchiffrer]


Du 10 7bre 1854.
Police de vente consentie par Pierre et Marcel fourçans;
En faveur de Jacques Cassou deuxième né.
Prix 1,700 francs.