Louis par la Grace de Dieu roi de france & de Navarre a tous presents & a venir salut. Faisons savoir Que
Par devant Bernard augustin Loustalot, notaire royal, residant à Lacommande, arrondissement D'oloron, Departement des basses Pyrenées & les temoins bas nommés = Est comparu le S
r Jean Marlat-Cadet, premier né, vigneron, demeurant à aubertin, lequel à, par ces presentes, vendu, cedé et transporté, Purement & simplement, sans autre garantie que celle de sa qualité d'heritier, au Profit d'autre jean Marlat-Cadet, son frere, dernier né, laboureur, demeurant aud. lieu D'aubertin, à ce present acceptant, à ses perils, risques et fortunes, tous les droits successifs, mobiliers et immobiliers, fruits & revenus d'iceux, voies, noms, raisons, actions & Generalement tout ce qui peut competter au cedant, dans les successions de jean marlat Cadet et Jeanne Toumas, de leur vivant mari & femme, ses pere & mere decedés, lesquels droits sont situés aud. lieu D'aubertin et ailleurs, si ailleurs il y en à, en quoi que le tout puisse consister, monter et valoir, sans exception ni reserve, pour par le Cessionnaire en jouir, faire & disposer en tous droits de propriété incommutable, savoir, quant a la nue Proprieté a Compter de ce jour, et quant à L'usufruit a Compter du jour du deces du Vendeur, Cette vente est consentie & acceptée moyennant le prix & somme de Vingt francs, que l'acquereur à, un instant avant ces Presentes, payée au vendeur, qui le reconnait, en Especes courantes, dont quittance; Les Parties declarent que les droits vendus consistent entr'autres, en une maison, une grange Et terres en nature de Cour, jardin, vignoble & bois, le tout ensemble situé en un tenement aud. Lieu Daubertin, confrontant avec terres de toumas, D'arrouset, de jagou, de monnes et avec chemin Public; la Presente vente est faite en outre au moyen de la jouissance, la vie durant du vendeur,
de la portion afferante a L'acquereur, dans les immeubles ci dessus designés, laqu'elle jouissance ce dernier a Conferé à son frere, vendeur, comme faisant Partie du prix de la presente vente, pour en jouir a titre d'usufruitier, et en Payer les Contributions, le tout a Compter de ce jour; laqu'elle jouissance est estimée Par les Parties, donner un revenu de cinquante Centimes, par année, sans tirer à Consequence, cette estimation n'étant faite que Pour faciliter la Liquidation des droits d'enregistrement; le vendeur demeurant par exprés dispensé de fournir caution, au sujet d'icelui usufruit; Et pour L'observation de ce dessus, les Parties chacune en droit soi, ont fait les obligations, soumissions & renonciations necessaires.
Dont acte lu aux Parties. Fait & passé a Lacommande, en L'étude, L'an mil huit cents dix neuf et le vingt huit juin, en Presence des sieurs Bertrand hourcade, Proprietaire et augustin Mounes, cultivateur, les deux Demeurants a Aubertin, temoins, requis, lesquels ont signé avec led. notaire, quant aux Parties, elles n'ont signé, pour ne savoir, à ce qu'elles ont declaré, de ce faire requises par led. notaire: signés a la minute = hourcade = Mounes = Loustalot N. Royal
Enreg
e a Monein le vingt huit juin 1819 F
o 10 v
o C 4. 5. Reçu deux francs quarante deux C
es signe Lafitte:
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces presentes a execution a nos procureurs generaux & a nos procureurs près les tribunaux de premiere Instance dy tenir la main à tous Commandants et officiers de la force Publique dy pretter main forte lorqu'ils en seront legalement requis
Constat Le mot Rayé a la Premiere Page de cette grosse qui est expediée a Lacquereur
Transcrit le vingt six Juillet mil huit Cens dix neuf au Bureau de la conservation des hyp
e doloron 54 vol art
e 96 reçu trois frans quatre vingts neuf Centimes
Pommédu 28 Juin 1819Contrat de vente
Consentie Par j
n Marlat cadet 1
er ne D'aubertin
En faveur
dautre jean marlat son frere d
er ne, dud. Lieu
N° 96 du 26 Juillet 1819.
74 Lig.