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Vente de droits (entre Policarpe Carrère et Jean Labachotte)

[La transcription peut comporter des erreurs]


charles par la grâce de Dieu, Roi de france, et de navarre, à tous, présens, et à venir, salut, faisons, savoir que : Par devant nous antoine simon Pourrilhon notaire Royal au Département des basses Pyrénées, canton D'accous, à la résidence de Bedous, et témoins bas nommés, a été présent Policarpe carrere héritier de füe marie Labachotte épouse en son vivant de feu Jean Carrere demeurant et domicilié à sarrance, d'état de charbonnier, lequel de son bon gré et volonté à fait vente, pure, simple, et à Jamais irrévocable sans aucune reserve quelconque à titre de forfait, vers et en faveur de Jean Labachotte son oncle maternel, absent, mais pour lui présent, stipulant, et acceptant, Pierre Labachotte son petit fils Laboureur, demeurant et domicilié au même lieu de Sarrance, de tous les droits, noms, raisons, et actions, sans en rien reserver ni excepter, et en quoi qu'ils puissent consister, que le dit Policarpe carrere était en droit de reclamer et exiger, en qualité d'héritier de füe sa mère, sur les biens delaissés par feu Jean Labachotte et marie Loustouret père et mère communs, à la dite marie Labachotte, Laquelle dite vente de droits successifs, et universelle a été faite par le dit carrere au profit du dit Jean Labachotte à ses périls, risques, et fortunes, moyennant Le prix et somme, et un supplément de vingt francs decimaux, que le dit Pierre Labachotte à payé avec de l'argent appartenant au dit Jean Labachotte son ayeül, au dit Carrere, en argent métallique du Cours de ce jour, un instant avant la passation de ces présentes, à ce qu'il à declaré, et convenu devant nous dit notaire, et témoins s'en sont contentés, et renoncé à jamais dire le contraire, prometant que petition ni demande n'en sera plus faite aux dits Labachotte, ni à autres dont quittance, moyennant lequel dit supplément le dit carrere à subrogé, et subroge à ses droits, lieu, place, privilège, et hypothèque le dit Jean Labachotte pour faire valoir, Les dits droits successifs, tant paternels que maternels Lesquels demeurent valablement dechargés vis-à-vis le dit carrere, et responsables pour l'Intérêt du dit Labachotte, moyennant ce, les parties s'entrequittent mutuellement et respectivement jusqu'à ce jour sans reserve, de fait ni de droit, de toutes prétentions exprimées, ou non exprimées en ces présentes, et le dit Carrere, renonce, à ne plus y revenir sur les dits droits Vendus, soit pour le plus, ou le moins de leur Valeur, clause expresse, et substantielle acceptée par les parties, qui déclarent que les dits biens sont Libres de toute hypothèque quelconque, sans cependant que cette clause, puisse nuire en rien à la validité de La dite vente n'ayant été declaré les dits biens Libres de toute hypothèque que pour la formalité de l'Enregistrement dont acte : fait Lecture et passé à Sarrance le neuf Décembre mil huit cent vingt huit, témoins à ce présens, les sieurs Jean Laborde Lacoste, et anaclot Pèes, propriétaires demeurant et domiciliés au présent lieu de Sarrance, qui ont signé avec le dit carrere, et nous dit notaire non le dit Labachotte, pour ne savoir, à ce qu'il à declaré interpellé de ce faire par nous dit notaire sus dit qui le présent avons retenu et signés à l'original Carrere, Laborde Lacoste, Pées, et A. S. Pourrilhon notaire Royal : = Enregistré à Bedous le seize décembre 1828, fo 65 ro c. 5, reçu un franc dix centimes, et onze centimes pour le decime sans renvois Badeigt Touya.
Duquel original nous dit notaire avons fait cette Expédition pour le dit Labachotte qui l'a requise et payé les droits, et avons signé ./.

A S Pourrilhon Nre Royl


Du 9. Xbre 1828.
Expédition de Vente de Droits faite par Policarpe Carrere de Sarrance
En faveur de Jn Labachotte absent pour lui stipulant Pre Labachotte son petit fils du dt Lieu.

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