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Contrat de vente d'une parcelle (entre Bertrand Prat et Jean Sarthou Marcou)

  • Date: 17/04/1864
  • Lieu: Sendets (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit Cent soixante-quatre, le dix-sept avril, entre les sieurs Bertrand Prat, propriétaire demeurant à Sendets, d'une part, et le sieur Jean Sarthou Marcou, propriétaire, demeurant aussi à Sendets, d'autre part, a été convenu et arrêté ce qui suit, savoir: Est, que le dit Prat, fait vente pure et simple, à jamais irrévocable, et néanmoins avec une pleine et entière garantie de fait et de droit, vers et en faveur du dit Sarthou, qui accepte, d'une lisière de terrain, formant le tertre du fossé qui sert de clôture à la pièce de terre appelée Adagouès, nature de prairie, appartenant au vendeur, située à Sendets. Ce Tertre ou terre jet, ci-dessus vendu, confronte de l'Est, à chemin public qui conduit de la Maison Commune de Sendets, à la Maison Coustau; du midi au fossé du tertre ci-dessus vendu, dont le dit Prat se reserve la propriété tant pour lui que pour les siens à l'avenir; du Couchant à terre du dit Sarthou marcou acquereur, ainsi que du nord. Le dit Tertre a une longueur de Cent quarante mètres environ, sans désignation de Contenance, et est vendu avec les souches et arbres qui s'y trouvent, à l'exception d'un chène, que le vendeur sera obligé de couper dans six mois à partir de ce jour, qu'il reserve pour lui, et à partager entre lui et le sieur Sarthou de la manière convenue entr'eux.
La dite vente est faite et acceptée entre parties pour et moyennant la somme de Cent cinquante francs, que le dit Sarthou marcou, s'oblige de payer en mains du sieur Prat, vendeur, dans un an à partir de ce jour, sans intérêt; mais passé ce délai, l'intérêt courra sur le pied de cinq pour cent par an. Il demeure convenu entre parties, que le sieur Sarthou acquereur, ne pourra jamais être forcé par le vendeur, à couper le bois qui croîtra à l'avenir sur le Tertre ci-dessus vendu, qu'après que le bois aura six ans de l'une à l'autre coupe, soit pour cause d'égout ou autrement.
Au moyen de l'accomplissement des présentes, le dit sieur Prat vendeur, se demet et se dépouille entièrement de la propriété du Tertre ci-dessus vendu, et en investit par vertu de la présente, le dit sieur Sarthou Marcou, acquereur, pour qu'il en jouisse, fasse et dispose puis ce jour, comme de chose à lui propre, à la charge par lui d'en payer les impositions y incombantes à partir de ce jour.
De tout quoi, les parties sont demeurées d'accord et fait toutes renonciations de fait et de droit pour l'observation de tout ce qui précède, voulant que la présente soit exécutée de point en point dans tout son contenu, à peine de la réparation respective de tous depens dommages et intérêts.
Fait et Passé en double, à Sendets, les dits jour, mois et an que dessus, et les parties ont signé.

Prat, Sarthou