Au Lieu de mugron Et mon etude et siege de s
t sever aprés midi le deuxieme fevrier mille sept cens soixante trois pardevant le notaire royal dud
t lieu soussigné presents les tesmoins cy aprés nommez scest personnellement constitué arnaud Lamarque vigneron habitant de la parroisse de toulouzette lequel de son bon gré et volonté a par la teneur des presents vendu allienné cedé quitté remis et transporté purement et simplement sans espoir de rachapt quelconque Irrevocablement et a toujours sous promesse de garantie de touts troubles et Evictions fournir et faire valoir envers et contre touts, En faveur de s
r raymond Domenger bourgeois et negotiant habitant dud
t mugron a ce present et acceptant acquereur pour luy ses hoirs et ayans cause, toute Icelle piece de terre labourable appelléé au gravier ferméé sur soy de fossés qui en font partie Et tout et autant quil en appartient audit vendeur sans aucunne reserve dans lendroit et lieu ou elle est sittuéé contenant une journade quinze escats, laquelle est et se trouve scize en lad
te parroisse de toulouzette aux fiefs et directité du seigneur dudit lieu, confrontant du levant a terre labourable de jean Lamarque, du midi a champ du s
r Darribehaude; du couchant a autre champ des heritiers de feu Domenger du Pont, Et du nord a terre labourable de beyris Laflou, led
t lopin de champ vendû avec ses plus amples limittes et confrontations si aucunnes sont Issûes et entréés dusage et de coutume, et en outre quittes de touttes dettes rentes arrerages et hipoteques jusqua ce jour meme des fiefs et tailles led
t s
r acquereur tenû de les payer desormais ainsy que touttes autres Impositions ordinaires et Extraordinaires qui pourront y etre Imposéés a lavenir, lad
te vente faite pour le prix et somme de cent quatre vingts six livres quinze sols, a laquelle led
t lopin de labourable plus haut vendû a été estimé et appretié par des Experts a ces fins commis par les parties qui l'eur en ont rendû l'eur raport verbal dequoy se contentent et renoncent dopposer le contraire cy aprés; Et Icelle ditte somme du susd
t prix de vente led
t s
r acquereur la tout presentement payéé comptéé et rééllement delivréé aud
t vendeur en argent aux especes de cours et mize de ce jour dequoy ce dernier se trouve bien contant et satisfait renonçant a toutte Exception de fait et de droit a ce contraire moyennant quoy en octroye ample quittance finale aud
t s
r acquereur avec promesse de ne lui en faire ny aux siens action ny demande a lavenir; Et au moyen de ce dessus led
t Lamarque vendeur scest demis et devetû de la jouissance Et proprieté qu'il avoit sur led
t lopin de terre labourable, Et en a vetû et mis en pocession led
t s
r Domenger acquereur par le bail et cede des presents qu'il luy a mis en mains pour preuve et marque certainne dunne vraye pocession consentant quil en prenne telle autre sur les lieux que bon lui semblera lui present ou absant et que de leffet de lad
te vente Il fasse jouisse et dispose a son gré et volonté, Et comme proprietere Incommutable; Et de la sorte les parties l'ont stipulé et accepté avec promesse dentretenir ce dessus en touts points Et ny venir contre aux peines ordinaires du droit obligeant a cest effet l'eurs biens et causes presents et a venir quils ont soumis aux rigueurs de justice ez presences de s
r pierre fossatz bourgeois, et Estienne Lespés m
e expert tesmoins habitants dud
t mugron signez a loriginal avec les parties et moy, ledit original a été controllé Et Insinué a mugron le 9
e fevrier 1763. par le s
r Loir qui a reçu trois livres onze sols six deniers
Dartigoeyte notaire Royal |
je concede droit de prelation et retenuée feodalle pour cette fois a M
r raymont domenger de la piece de champ quil a acquis par ce present contract me reservant tous les autres droits et devoirs seigneuriaux a s
t sever le 5. may 1763
toulouzette2
e fevrier 1763.
Contract de vente consenty par arnaud Lamarque vigneron de toulouzette au profit de s
r raymond Domenger bourgeois et neg
t de mugron