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Transport de droits successifs et lotissement (entre les héritiers Larrouyat)

  • Date: 16/12/1858
  • Lieu: Orthez (64) - étude de Me Dubois

[La transcription peut comporter des erreurs]


Du 16 Décembre 1858.

Devant nous, Pierre Dubois, notaire à la résidence d'Orthez, Basses-Pyrénées,
Sont comparus:
1° Mr David Larrouyat, propriétaire, demeurant à Osserain-Rivareyte;
2° La Dame Marie Larrouyat, veuve de Jean Chicoy, ménagère, demeurant à Mont, canton de Lagor,
3° Le sr Daniel Larrouyat, cultivateur, demeurant à Bellocq;
4° Mr Jean Larrouyat, tanneur, demeurant à Saint-Palais;
5° La Dame Jeanne-Toutine Larrouyat, et le sieur Jean-Jacques Chardier-Cardenau, aîné, son mari qui l'autorise, les deux propriétaires-cultivateurs, demeurant à Lagor,
Lesquels comparants ont dit qu'ils sont les seuls héritiers de Pierre Larrouyat et Jeanne Carrive, mariés, leurs père et mère, décédés à Osserain-Rivareyte, savoir : la mère le neuf Juin mil huit cent cinquante-cinq, et le père le dix-huit Janvier mil huit cent cinquante-huit; et que le dit sieur David Larrouyat, a été gratifié de la quotité disponible, c'est-à-dire du quart par préciput, dans les deux successions, ainsi qu'il résulte de son contrat de mariage passé devant Me Etchelecu, notaire à Sauveterre, le trois Décembre mil huit cent trente-neuf;
Pour faire cesser l'indivision qui existe entr'eux au sujet des dites successions, ils ont, par ces présentes, à titre de partage irrévocable, et à forfait, traîté ainsi qu'il suit.
En premier lieu.
Marie Larrouyat, veuve Chicoy, a reçu de ses auteurs, huit mille cinq cents francs en argent, et un trousseau estimé quinze cents francs, savoir:
Le trousseau et six mille francs de dot pour droits paternels, ainsi qu'il résulte de son contrat de mariage, passé devant Me Casadavant, notaire à Sauveterre, le vingt quatre Septembre mil huit cent vingt-huit, d'une quittance privée datée à Mont, le dix huit Décembre mil huit cent vingt huit, représentée et qui restera ci-annexée, et d'une quittance pour solde, passée devant Me Pommiés, notaire à Orthez, le dix sept Janvier mil huit cent trente trois. Demeurant expliqué que ce dernier acte porte quittance de l'entière dot de six mille francs, et doit s'identifier avec la dite quittance privée, pour les deux mille francs dont elle constate le paiement à compte, et qu'ainsi l'acte privé n'est produit et n'a d'effet que pour Justifier la délivrance de l'ameublement.
Deux mille francs en avance sur les droits maternels, ainsi qu'il résulte de deux quittances consenties par feu Jean Chicoy, en faveur du dit Sr Larrouyat père, les trois Mai et trois Juillet mil huit cent cinquante-un, écrites sur papier libre, représentées et qui resteront ci-annexées.
Et cinq cents francs par don manuel, et pour supplément de droits paternels, comptés par le sieur Larrouyat père, à la dite veuve Chicoy, elle même, depuis la mort de son mari, le huit février mil huit cent cinquante-quatre.
Tous les comparants ont vendu divers immeubles provenant des dites successions, suivant trois actes passés devant nous notaire, à la double date d'hier et d'haujourd'hui;
Le prix des dites ventes sont attribués à la veuve Chicoy, et consistent en mille francs reçus du sieur françois Cassou, de Biron; huit cents francs reçus du sr Pierre Pouyanne, d'Orthez-Castetarbe, cinq cents francs reçus du sieur Jean Maysonnave-Nabarrouet, de Domezain-Barrouette, le tout par elle retiré en monnaie de cours, ainsi qu'elle le reconnaît; et neuf cents francs restant dûs par ce dernier acquéreur, et dont elle se fera payer avec l'intérêt légal, en vertu de l'acte de vente dont la grosse lui sera remise à cet effet.
Demeurant cette attribution, la dite veuve Chicoy cède et transporte au dit sieur David Larrouyat, son frère, tous les droits mobiliers et immobiliers, en fonds et capitaux, fruits et intérêts, échus et à échoir qu'elle pourrait encore prétendre dans les dites successions, en quoi que les droits cédés consistent et en quelques lieux qu'ils soient dûs et situés, sans réserve.
Ce transport est fait et accepté aux périls et risques du cessionnaire, moyennant la somme de deux mille huit-cents francs, que la cédante reconnaît avoir reçue du dit sieur David Larrouyat, son frère, en monnaie de cours, savoir: mille francs avant ce moment et hors notre présence, et dix huit cents francs dans l'instant et à la vue de nous notaire, Dont quittance.
En second lieu:
Le sieur Daniel Larrouyat a reçu de ses auteurs, en avancement d'hoirie pour droits paternels et maternels, dix mille francs en argent, et un trousseau estimé deux cents francs, ainsi qu'il résulte de son contrat de mariage passé devant Me Dupourqué, notaire à Salies, le vingt neuf avril mil huit cent quarante-quatre, et d'une quittance privée datée à Orthez, le trois février mil huit cent cinquante, représentée et qui restera ci-annexée.
Il lui est attribué pour supplément dans les deux successions les deux pièces de terre ci-après, en provenant, savoir: Une pièce de terre en nature de pâture appelée Castera, située à Domezain-Barrouette, d'une superficie d'environ un hectare cinquante ares, confrontant à chemin de servitude et à propriétés Pussacq, Pouyanne, Guiresse et Castera; et une pièce de terre en nature de labourable, appelée Heugas, d'une superficie d'environ quatre vingt cinq ares, située à Parenties-Guinarthe, confrontant à terre restante à David Larrouyat, à propriétés de Mr De Ségure, de Baradiu, et aux immeubles ci-après attribués à Jean Larrouyat.
Pour l'exploitation de cette dernière pièce, le sieur Daniel Larrouyat aura le droit de passage de toute manière, sur les fonds restants à David Larrouyat à partir du chemin public de Parenties à Rivareyte par l'endroit usé et accoutumé.
Demeurant ce qui précède le sr Daniel Larrouyat, cède et transporte à David Larrouyat, son frère, tous les droits mobiliers et immobiliers en fonds et capitaux, fruits et intérêts échus et à échoir pouvant encore compéter au cédant dans les dites successions, en quoi que ces droits consistent et en quelques lieux qu'ils soient dûs et situés sans réserve.
Ce transport est fait et accepté, aux périls et risques du cessionnaire, moyennant la somme de deux mille huit-cents francs, que ce dernier a dans l'instant payée au cédant, en monnaie de cours, et à la vue de nous notaire, Dont quittance.
En troisième lieu:
Il fut constitué à l'épouse Chardier-Cardenau, en avancement d'hoirie, pour droits paternels et maternels, dans son contrat de mariage passé devant Me Etchelecu, notaire à Sauveterre, le vingt deux Juillet mil huit cent quarante-six, une dot pécuniaire de huit mille cinq cents francs, et un trousseau estimé quinze cents francs.
Ce contrat porte quittance du trousseau, et de deux mille francs sur la dot,
Et le sieur Chardier-Cardenau, reconnaît avoir reçu des constitutions les six mille cinq cents francs restants, en monnaie de cours, savoir: deux mille francs le quinze Mai mil huit cent quarante-huit, deux mille francs le treize octobre mil huit cent cinquante, et deux mille cinq cents francs le huit Mai mil huit cent cinquante-deux.
Toutes autres quittances pouvant exister pour le même objet, s'identifieront avec la présente.
Et les époux Chardier-Cardenau, ont par ces présentes, cédé et transporté, au dit sieur David Larrouyat, leur frère et beau frère, tous les droits mobiliers et immobiliers, en fonds et capitaux, fruits et intérêts échus et à échoir, pouvant compéter à la dite Jeanne-Toutine Larrouyat, au delà de la sus dite constitution dans les deux successions dont s'agit, en quoi que les droits cédés consistent, et en quelques lieux qu'ils soient dûs et situés sans réserve.
Ce transport est fait et accepté aux risques et périls du cessionnaire, moyennant la somme de six mille francs, que ce dernier a dans l'instant payée aux époux Cardenau, cédants, en monnaie de cours et à la vue de nous notaire, Dont quittance.
En quatrième lieu:
Jean Larrouyat s'est marié sans contrat, et n'a reçu de ses auteurs aucun avancement d'hoirie;
Pour le remplir de tous ses droits dans les successions de ses père et mère, il lui est attribué en toute propriété les immeubles ci-après, provenant des dites successions, savoir:
1° La maison, avec grange, bassecour et Jardin, et la pièce de terre labourable attenante, le tout appelé Coubenac, situé à Osserain-Rivareyte, d'une superficie d'environ un hectare quarante-quatre ares, confrontant à chemins publics, à terres restantes à David Larrouyat, et à propriétés Montauban, Chélindrou, Giscarde, Casenave, Charren et Laurence.
2° Une pièce de terre labourable, appelée Lacouture, située à Osserain-Rivareyte, d'une superficie d'environ un hectare soixante-trois ares, confrontant à chemins publics, aux immeubles restants à David Larrouyat, et à propriétés Giscarde, Laurence et Hourcade.
3° Une pièce de terre labourable appelée Camgros, située à Osserain-Rivareyte, d'une superficie d'environ un hectare seize ares, confrontant à chemin public, et à propriétés Sarramia, Charren et Hourcade.
4° Une pièce de terre en nature de labourable, appelée Heuga, située à Parenties et à Osserain-Rivareyte, d'une superficie d'environ un hectare quatre vingt dix ares, confrontant à chemin de servitude, à terre attribuée à Daniel Larrouyat, et à propriétés Casenave, Laurence, Charren, Hourcade deuxième-né, de Baradiu, Hourcade premier-né et Salette.
5° Une pièce de terre en nature de prairie, appelée verger, située à Osserain-Rivareyte, d'une superficie d'environ un hectare neuf ares soixante centiares, confrontant à chemin public, au Gave, et à propriétés Casenave et Hourcade.
6° Une pièce de terre en nature de prairie, appelée Hauté, située à Osserain-Rivareyte, d'une superficie d'environ quatre vingt-cinq ares, confrontant à chemin public, aux immeubles restants à David Larrouyat, et à propriétés Pehau et Perrère;
7° Une pièce de terre en nature de prairie, appelée de Baradiu, située à Domezain, d'une superficie d'environ un hectare, confrontant à chemin public, aux immeubles restants à David Larrouyat, et à propriétés Etchevés.
8° Une pièce de terre en nature de prairie, appelée Treyture de Capdevielle, située à Saint Gladie-Arrive-Munein, d'une superficie d'environ cinquante-sept ares, confrontant à chemin, et à propriétés Broussé, Bordenave et Pouyanne;
9° Une pièce de terre en nature de pâture appelée Regaray, située à Domezain-Berrouette, d'une superficie d'environ trois hectares quarante ares, confrontant à chemin public, et à propriétés Canton, Trescanes, Etcheparre, et Chélindrou;
10° Une pièce de terre en nature de pâture appelée Lascours, située à Osserain-Rivareyte, d'une superficie d'environ deux hectares dix ares, confrontant à chemin public, à chemin de servitude et à propriétés de Baradiu, Giscarde, Dufau et Saint-Pé.
11° Une pièce de terre en nature de pâture, appelée Darré-Touron, située à Osserain-Rivareyte, d'une superficie d'environ un hectare quatre vingt dix ares, confrontant à chemin de servitude, à terre restante à David Larrouyat, et à propriétés Saint-Pé et Sarramia;
12° Une pièce de terre en nature de pâture, appelée Tauzia, située à Saint-Gladie-Arrive Munein, d'une superficie d'environ quarante deux ares, confrontant à chemin public, à ruisseau et à propriété Castera.
13° Et une pièce de terre en nature de bois-taillis, appelée Bousquet, située à Saint-Gladie-Arrive-Munein, et à Osserain-Rivareyte, d'une superficie d'environ trente-huit ares, confrontant à chemin de servitude, et à propriétés hourcade, Larrère et Giscarde.
Tous les immeubles ci-dessus attribués à Daniel et Jean Larrouyat, sont transmis par corps, avec leurs dépendances et les droits y attachés.
Demeurant tout ce qui précède, le sieur David Larrouyat sera désormais propriétaire exclusif du restant des biens des dites successions, auquel ils sont aussi attribués pour ses droits,
Chacun des copartageants, pourra désormais jouir et disposer de son attribution, et de tout ce qu'il a reçu, ainsi que c'est plus haut énoncé comme propriétaire incommutable, à la charge par chacun aussi de payer à l'avenir les impôts attachés à son lot.
Enfin les parties déclarent qu'il n'existe aucune dette à leur connaissance, grevant les sus dites successions; mais il est expressement convenu que dans le cas où il en existerait David Larrouyat devra les supporter en entier, sans répétition contre les frères & soeurs. Cette charge est évaluée pour la perception de l'enregistrement d'une manière éventuelle et sans conséquence entre parties, à vingt francs pour chacun des frères et soeurs de David Larrouyat.
Les parties font d'ailleurs réserve, chacune en ce qui la concerne de la garantie due entre copartageants pour ce qui touche aux attributions.
Dont acte:
Fait et passé à Orthez, en l'étude, le seize Décembre mil huit cent cinquante-huit, sous l'assistance de M.M. David Serres et Jean Barbé-Pouyanne, anciens militaires, demeurant à Orthez, témoins instrumentaires, qui ont signé avec les parties et nous notaire, lecture faite.
La minute est signée: D. Larrouyat, Jean Larrouyat, Chardier aîné, Dl Larrouyat, Marie Larrouyat, Jeanne Larrouyat, Serres, Bé Pouyanne et P. Dubois, notaire.
A la suite est écrit: Enregistré à Orthez, le dix sept Décembre mil huit cent cinquante-huit, fo 110 ro ces 8 & suivantes; reçu, douze francs cinquante centimes pour donation manuelle, cent douze francs quatre vingts centimes pour première cession; cent douze francs quatre vingts centimes pour deuxième cession; deux cent quarante francs quatre vingts centimes pour troisième cession; quatre-vingts centimes pour quatrième cession, cinq francs pour partage, décime quarante-huit francs quarante-sept centimes.
Signé : Barrière
Pour expédition conforme.

P. Dubois nre

Expédition en six rôles, contenant deux renvois & un mot rayé comme nul.

P. D. nre


Etude DE Me DUBOIS, NOTAIRE à ORTHEZ (Basses-Pyrénées), Succr de Me DUFOURCQ.
Du 16 Décembre 1858.
Transport de droits successifs et lotissement
Larrouyat, Osserain-Rivareyte.
  • BARBÉ Jean
  • Jean Barbé-Pouyanne
  • ( - >1866 Orthez ? )
  • témoin
  • CARRIVE Jeanne
  • ( Guinarthe-Parenties ? - 1855 Osserain-Rivareyte )
  • citée
  • MAISONNAVE Jean
  • Jean Maysonnave-Nabarrouet
  • ( - >1858 Domezain-Berraute ? )
  • cité

>> Fonds de la maison Larrouyat, de Biron (64)