Sud-Ouest Généalogie

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Transaction (entre Pierre Grat, Marthe et Jeanne Sophie de Chambre)

  • Date: 24/05/1785
  • Lieu: Tartas (40) - étude de Me Brochon

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil sept cents quatre vingts cinq et le vingt quatre du mois de mai aprés midi en la ville de tartas dans mon etude par devant moy notaire et greffier Royal des conventions de la ville et sennechaussée de tartas soussigné presens les temoins Bas només se sont personnellement constituez Messire pierre grat de chambre Ecuyer chevalier Baron d'urgons fils et heritier de Messire andré de chambre Baron d'urgons, d'une part. et demoiselles marthe et jeanne sophie de chambre durgons dlles d'autre part lesdites parties habitantes de la ville de tartas, entre lesquelles parties a eté dit et convenû que par le contrat de mariage dud. Messire pierre grat de chambre avec dame desquille son epouse ledit feu Messire andré de chambre et la dame de Roll pere et mere comuns ont fait donnation audit Messire pierre grat de chambre de tous leurs Biens sous des Reserves d'usufruit a la charge de payer leurs dettes et les legitimes de leurs enfants puinés fixées pour chacune desdites demoiselles marthe et jeanne sophie de chambre durgons a la some de huit mille livres et sous la Reserve encore de pouvoir disposer scavoir ledit Messire andré de chambre durgons pere de la some de six mille livres et la dame de Roll d'urgons mere de la some de quatre mille livres. Ledit feu Messire andré de chambre d'urgons par son testament et par son codicille Retenus par moy notaire duëment controllés au Bureau de tartas a disposé de ladite some de six mille livres en faveur desdites dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons et il leur a legué toutes les Reserves de son usufruit ses provisions de Bouche et de menage, les arrerages du prix de ferme des moulins dont il jouissoit et la dame de Roll de chambre durgons mere auroit legue par son testament aussi Recû de moy notaire duëment controllé a ladite dlle jeanne sophie de chambre durgons la some de quatre mille livres quelle setoit Reservée, sur laquelle neanmoins il est convenu que ledit sr pierre grat de chambre a payé la some de cinq cents livres a ladite dlle jeanne sophie de chambre durgons au moyen de quoy le legs fait a ladite dlle jeanne sophie de chambre durgons demeure fixée a la some de trois mille cinq cents livres par cet ordre lesdits deux legats faits aux dites deux dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons formant la some de neuf mille cinq cents livres et joints au montant desdites deux legitimes fixées a huit mille livres pour chacune des dites deux dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons forment ensemble la some de vingt cinq mille cinq cents livres Ledit Messire pierre grat de chambre durgons voulant payer aux dites deux dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons, il leur à à cet effet tout presentement cedé delaissé transporté et abandoné en toute propriété et usufruit les metairies et Biens apeles de Loustalot, Beron, Balon, crissou, plume jean chicoy, paillet, pelin circonstances appartenances et dependances sçitués en la parroisse de tartas au quartier de st genes, a la qu'elle dite some de vingt cinq mille cinq cents livres lesdites parties ont amiablement appretié et estimé lesdits Biens et metairies sous la Reserve expresse que fait ledit Messire pierre grat de chambre durgons de Retraire lesdits Biens pendant lespace de trente ans ainsi qu'il est prescrit par la coutume dax qui Regit les parties, en par lui remboursant aux dites dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons, ladite some de vingt cinq mille cinq cents livres est convenu entre parties que ladite some de neuf mille cinq cents livres leguée aux dites dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons par leur pere et mere comuns faisant partie de ladite some de vingt cinq mille cinq cents livres est et sera de nature de meuble dans leurs mains en conséquence il leur demeure expressement Reservé de pouvoir en disposer en entier ainsi quelles le jugeront apropos, sans que mondit sr pierre grat de chambre durgons puisse s'en formaliser, ni quereler ladite disposition sous le pretexte que ladite some de neuf mille cinq cents livres a eté payée aux dites dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons en Biens avitins come aussi demeure Reservé aux dites dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons de pouvoir user et disposer chacune en droit soi de leurs legitimes a elles ci dessus payées en Biens fonds, suivant droit et coutume pacte accordé entre parties que come ledit Messire pierre grat de chambre durgons sest Reservé la droit de Racheter pendant trente ans les susdits Biens et metairies delaisses en payement de ladite some de vingt cinq mille cinq cents livres, il sera convenu dexperts entr'elles qui dresseront procés verbal de l'etat actuel de culture desdits Biens et metairies circonstances appartenances et dependances, et du Betail qui en depend, pour à l'epoque du Rachat sil a lieu etre procedé a une nouvelle expertation desdits Biens et Betail, et dans le cas ou dapres lesdites expertations il se trouveroit une augmentation de valeur dans les susdits fonds, ledit Messire pierre grat de chambre durgons promet et soblige d'en payer le prix aux dites dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons en sus du Remboursement de lad. some de vingt cinq mille cinq cents livres, come aussi si daprés lesdites expertations il se trouve des deperitions sur lesdits Biens et metairies et Bétail lesdites dlles marthe et jeanne sophie de chambre durgons promettent et sobligent d'en faire Raison audit Messire pierre grat de chambre durgons qui pourra même Retenir le montant desdites deperitions, fixe qu'il sera par lesdits experts, sur ladite some de vingt cinq mille cinq cents livres de Remboursement a faire pour le Rachat desdits Biens
Moyenant tout ce dessus lesdites parties s'entrequittent de toutes affaires jusques a ce jour et Renoncent a pouvoir se Rien demander l'un a l'autre pour quelque cause Raison, ni pretexte que soit ou puisse etre, cest de la sorte que les parties lont stipulé et Respectivement accordé et ont promis l'exécuter sous obligation de leurs Biens et causes presens et avenir, et mont Requis acte du tout que je leur ay octroyé es presences de sieurs françois Lescarret et vincent pene clerqs habitants de la ville de tartas temoins a ce appellés soussignes avec les parties et moy
Loriginal a ete controllé a tartas le six juin 1785 par Lamaestre qui a Recû deux cents soixante livres dix sols

Brochon nore et greffier royl des conventions
  • de CHAMBRE André
  • écuyer, chevalier baron d'Urgons, seigneur de Payros et Saint-Genès
  • ( - 1778/1785 Tartas ? )
  • cité