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Traité (entre Jean Barsacq, Pierre Barsacq, Guilhaume Loubere et Jean Barsacq)

  • Date: 23/04/1807
  • Lieu: Sabres (40) - domicile de Jean Barrouillet
  • Source: AD 40 - 3 E 52/356

[La transcription peut comporter des erreurs]


aujourd'huy vingt huit avril mil huit cent sept, Pardevant Nous antoine Bonnat notaire Residant à Sabres chéf lieu du Canton de ce nom du premier arrondissement du Departement des Landes soussigné et temoins Bas nommés. Sont comparus Jean Barsacq cultivateur habitant de la commune de Sabres, agissant au nom et comme administrateur legal de pierre Barsacq son fils unique de son mariage avec fue Jeanne Barsacq, Pierre Barsacq aussi cultivateur demeurant au dit Sabres agissant au nom et comme mary d'autre marie Barsacq, Et guilhaume Loubere cultivateur habitant de la commune de Luglon, agissant au nom et comme mary de Jeanne Barsacq soeur à la ditte marie, et à l'epouze dudit Jean, d'une part.
Et Jean Barsacq cultivateur habitant de la commune de Vert, frere germain aux dittes marie, autre marie, et Jeanne ci dessus nommées d'autre part. Lesquelles parties ont dit que les dittes marie, autre marie, et Jeanne Barsacq se seraient dans leurs contracts de mariage avec les dits Barsacq et Loubere les premiers retenus par maitre duboscq notaire referés Enregistrés, et celui de Loubere par maitre Laffargue notaire le vingt termidor an sept aussi Reféré Enregistré, constituées en tous leurs droits et pretentions qui leur etaient Echus par le prédécés de leurs pere et mere, Lesquels droits, Jean Barsacq pere aux dit Jean et pierre premiers nommés comme fondé de pouvoir de ses belles filles dans leurs dits contracts de mariage, aurait conjointement avec le dit Loubere, Et contradictoirement avec le dit Jean Barsacq frere aux dittes marie, autre marie, et Jeanne, Liquidés, à vue de lEstimation faitte des successions de leurs dits pere et mere communs par des Experts Entreux amiablement convenus, Lesquels dits Experts ont porté la valeur des dittes successions à la somme de mil quatre cent vingt francs cinquante centimes, aprés en avoir distrait les dettes dont elles sont encore grevées; Lesquelles marie, et Jeanne Barsacq, et Lenfen dudit Jean Barsacq doivent pretendre ainsi que les dittes parties en sont convenues sur ces memes successions un douzieme chacun, attendu que leurs dits pere et mere sont décédés sous l'empire des lois ancienes, et qu'a leur décés ils ont laissé cinq Enfens, les sus nommés, et une autre fille; de maniere que daprés les dispositions de la cidevant coutume dax qui Regissait les parties à lepoque des décés de leurs pere et mere, le dit Jean doit avoir les deux tierces des successions de leurs dits pere et mere, l'autre tierce doit Revenir aux quatre filles par portions Egales ce qui fait donc un Douzieme de la totalité pour chacune Lequel Douzieme s'eleve dapres la ditte Estimation à la somme de cent cinquante quatre francs cinquante centimes de maniere que ce qui doit Revenir à la ditte marie Barsacq et à l'enfen dudit Jean seleve à trois cent neufs francs, que ledit Jean Barsacq pere aux dits Jean Et Pierre, Ici present à declaré et convenu en nos presences et celle des temoins avoir Reçu avant ce Jour dudit Jean Barsacq frere, en Bonnes Especes de cours renonsant à pouvoir Excepter du contraire, et tant lui que les dits Jean et pierre ses fils, En font quittence pure et simple, Laquelle ditte somme de trois cent neufs francs le même Jean Barsacq pere Reconnait affecte et hipotheque en faveur de saditte nore, et de son petit fils, sur tous ses Biens meubles et Imeubles presens et futurs.
Les droits de l'epouse dudit Loubere s'elevent aussi à cent cinquante quatre francs cinquante centimes, que celui ci à declaré aux mêmes presences que dessus, avoir Reçu aussi avant ce Jour en Bonnes Especes numeriques de Cours renonsant a pouvoir Excepter du contraire du même Jean Barsacq frere, en fait quittance comme dessus, les Reconnait, affecte et hipotheque en faveur de sa ditte epouse sur sa portion de Bien et maiterie appellée de mathieû, située à luglon quartier de george, consistant en portion de maison, autres batisses, devantifs, labourable, Prairies, Jardins, pignadas, bois, et fiefs; Moyenant tout ce dessus les dits Jean et pierre Barsacq fils, et le dit Loubere Es noms qu'ils agissent, declarent se tenir pour trés Bien comptans satisfaits et payés des droits et pretentions qui peuvent et doivent Revenir à leurs Epouzes, sur les successions de leurs dits pere et mere, Renonsant à Jamais plus rien pretendre ni Exiger pour Raison de ce, sous les paines et obligations de droit. Lesqu'elles quittences, et Renonciation les mêmes Jean, et pierre Barsacq fils, et ledit Loubere, declarent Expressement garentir en leur propre et privé nom, envers ledit Jean Barsacq leur beaufrere, et tous autres, aux paines de depens domages et Interets. fait Passé Et lû aux parties connues du notaire dans la commune de Sabres domicile du sieur Jean Barrouillet aubergiste apres midy, lui present, et Jeacques Balhadere cultivateur habitant dudit Sabres, temoins connus des parties et du notaire majeurs Jouissant des droits civils et politiques, ci après signés avec ledit notaire, ce que n'ont fait les parties ni ledit Jean Barsacq pere pour ne savoir ainsi qu'ils l'ont declaré de ce faire requis et Interpéllés par nous.

Balhadere, Barrouillet
Bonnat nre



Du 28 avril 1807
Traité sur droits legitimaires Entre Jean, Pierre Barsacq, et guilhaume Loubere, Et Encore Jean Barsacq cultivateurs habts de Sabres, Luglon, et Vert, les premiers es noms qu'ils agissent

Exp. une 1re grosse a Barsacq frere