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Testament de Gaillard Depouy

  • Date: 02/04/1642
  • Lieu: Saubrigues (40) - maison de Laurion, devant le lit du testateur

[La transcription peut comporter des erreurs]


Saichent tous presens et advenir que ce Jourdhuy second du mois dapvril Mil six cent quarante deux apres midy, En La parroisse de saubrigues Et dans La maison appellee de laurion pardevant Moy Notaire Royal Soubz signé presens Les tesmoings bas nommes a Esté present Et constitue En sa personne gaillard depouy hoste et habitant de La dicte parroisse Lequel gissant au Lict malade touteffois sain de sa pensée Memoire Et Entendement conciderant que La mort Est certaine et Lheure dicelle Incertaine Et pour nestre vouleu trouvé mort ab Intestat a declaire vouloir faire son ordre de testament noncupatifs et disposition de sa derniere et ultime vollonté Et ce en La forme et maniere que sen suit premierement comme Lon Et fidelle chrestien a Recommandé son ame a Dieu Le pere tout puissant Luy priant affecteusement que pour Le meritte et Intercession de son fils Jesuschrit Luy vouloir pardonner ses offences et pechez Et que Lors et quant a dieu luy plaira faire sepparation de son corps et ame Et Leur sepparation faicte Luy prie vouloir conduire et colloquer sadicte ame a la gloire celeste de paradis Et en La compagnie de ses autres ames bien heureuses Et au surplus veut Et Entend Le dict testateur que apres que Dieu aura faict sepparation de son corps et ame que son corps soit apporte et Inhume dans Leglisse de Monsieur st pierre de saubrigues Et Inhumé et Ensepvelly dans Le cemitiere de La dicte Eglize Et au fossaire de La dicte maisson de Laurion Et que ses honneurs funebres et obz de mort comme sont Le Jour du corps Landemain a houcq septain et boult dan Luy soient faictes chantees et celebrees dans Leglize dudict sabrigues Le tout a ses depens Et discretion de Marie de la baste sa femme outre ce veut et ordonne que La dicte de La baste Luy face dire un ordinaire de messes a son Intention L'espace dune annee un Jour de La semaine Et par tel Jour qu'il decedera Lequel ordinaire Ledict testateur veut Et Entend qu'il soit dict et celebré Et ce par maistre pierre depuntons pretre et cure dudict saubrigues pour Lequel susdict ordinaire de messes Ledict testateur Lequel veut et ordonne qu'il Luy soict baillé La somme de dixhuict Livres Et En cas que Ledict sieur curé ne veiulle dire et celebrer pour Lesdictes dixhuict Livres Ladicte marie de Labaste sadicte femme sera teneue sy bon Luy semble de Les aller faire dire ailleurs ou bon Luy semblera En outtre a dict et declairé Ledict testateur debvoir prendre de Robert debourdeau La somme de trente deux Livres tournoises Laquelle susdict somme de trente deux Livres Ledict testateur veut et Entend que La rente dicelle somme soict employéé et destribuee en messes Et convertie En un adversaire toutes Les annes a Jamais et payé par Lesdictz Robert de Bourdeau La somme de trente deux soubz que seront reviendra pour deux messes vingtquatre soubz Et Le Jour desdictes messes Ledict testateur veut et Entend qu'il soict faict suivans Les choces Et pour Icelle sommes soict baillé huict soubz Incessement Le Jour desdictes messes Et en cas que Ledict Robert de Bourdeau veiulle satifere au charges et payer La susdicte somme de trante deux Livres Ladicte de la baste sadicte femme sera tenue La prendre Et recevoir pour Le colloquer En quelque autre Lieu Et a mesme rente Et que celluy quy sen obligera sera teneu de sen obliger Et den faire dire deux messes a Ladicte Intention dudict depouy Et ce par chescun Jour et feste de Sainct Joseph, De plus a dict et declaire Ledict testateur avoir La moitié dun paire de boeufz a moities avecq auger de badet, plus a dict avoir aussy un Jeng de Laige de trois annes tout son particulier a La maison du grand hayet plus a dict devoir prendre de Bernard de cometz dict de hayet La somme de neufz Livres et cincq soubz Et ce a cause Et pour raison de La moytie dune vieuse vaiche que Le dict de cometz a vendeu comme aussy a dict et declairé Ledict testateur deboir prendre de pierre dossau dict du tastes La somme de tresze Livres deux soubz six deners outtre ce qu'il Luy doibt Et Est mentionné dans son Livre de raison Item a dict et declairé Ledict testateur qu'il Legue et Laisse a sa dicte femme dame mere gouverneresse uzuffreturesse Et administeresse de tous et veut chescuns ses biens tant mubles que Immubles presens et advenir que audict testateur peut et doibz appartenir apres son deces o La charge de nourrir et Entretenir ses Enfans et filles Et que Icceux dictz Enfans et filles fassent et travaillent a Leur pouvoir Et scavoir au proffit et utillité de La dicte marie de la baste et de Leurs biens Et quand viendra que cesdictz Enfans seront En Eaige competant pour se marier Ledict testateur veut et entend que La dicte de la baste Leur constitue de dot telle Legitime que ces dictz biens pourront porter et qu'elle aura pour Lors, de plus a dict et declaire avoir adotter et Marier Jeanne depouy sa fille et de La dicte de la baste pour Icelluy dit mariage Il Luy auroit constitué La somme de deux cens Livres Et paiées Les cens Livres Et pour Les autres cent Livres Il veut Et Entend quelles soient payées aux termes portees par Le contract de mariage aux despens de cesdictz biens Et Les choses dotalles voullant quelle se contente sans demander autre chose Et payé quelle sera ou se trouvera a estre payé sil se trouve quelles nait Esté payées Plus Legue et Laisse a Jean de labaste son beau frere tisserent a present Dans La dicte maison de Lorion Le toille garnie dans La dicte Maison a condition que Led. de Labaste apprendra et enseignera Jean depouy dict son frere du metier de tisseran pour Lespace de quatre annees Et En cas que Lesdictz de Labaste ne se puissent accorder ny compatir conjoinctement dans Ladicte maison veut Et Entend Le dict testateur que Ledict frere suyve Ledict de labaste pour Ledict apprentissage par tout ou Il sen Ira plus a dict et declaire debvoir prendre de pierre de La fitte dict de Larbannes de Sainct Jean de marsacq La somme de trente Livres tournoises par contract obligatoire receu par de Lacau notaire royal comme aussy de Robert du noguiez dict de Latapy La somme de [blanc] par contract dobligation Receu aussy par de Lacau notaire royal toutes Lesquelles susdictes sommes Le dict testateur veut et entend que sa dicte femme sen face paier a toutes heures et quantes que bon La semblera, plus a dict et declaire avoir receu de dominique de Jus maistre chirurgien sur et tent moingu de ce qu'il Luy doibt dans son Livre de raisons huict conques de froment au mois de septembre dernier passé Et sans En avoir faict aucun prix, plus aussy a confesse avoir receu du dict de Jeux cincq Livres huict soubz, aussy sur et tant moings de Lobligation quy se trouvera que Ledict de Jus Luy doibt, retenu par de Barret notaire royal, De plus a dict et declaire Le dict testateur deboir donner a Jean destribatz forgeron quelques mesmes debtes sur Lesquelz Icelluy destribatz Luy a faict quelque travailh sy bien que compensation a Esté faicte Entre Eux En telle sorte quilz se sont Entreacquites generallement de tous affaires et negosses qu ilz pourroient avoir eu Jusques a present presentement plus a dict avoir achepté quelques tables de coral a gratian de mouscardes demurent a present au de Capulon pour La somme de quarante huict soubz Laquelle somme Il a dict Les Luy avoir bien payees plus dict Ledict testateur qu'il a un sacq de papiers concernant un proces qu'il avoit Eu avecq Bernadicq demilhan du quel sacq & pieces Ledict testateur veut et ordonne que bien tost apres son deces Luy soit rendeu sans Luy rien faire payer, plus a dict debvoir prendre de Bertrand de hauga La somme de cincq Livres tournoisses par debte amoureux qu'il Luy a presté outtre ce qu il Luy doibt dans son Livre de raisons plus a dict debvoir prendre de Anthoyne depoy vigneron vingt neuf soubz comme aussy a dict debvoir prendre de marcq de brassenx mestagier a boy, quelques sommes pour raison de quelque trocq de boeufs ne sachent au vray ce quil y peut avoir touteffois sest remis a La bonne foy dudict de brassenx, plus a dict debvoir prendre de petit Jean de caneilles vingt sept soubz Et demy Plus a dict avoir et tenir une obligation du dict decaneilles a son pouvoir Laquelle obligation veut Et mande qu'il Luy soict rendue En Luy payant Lesdictz vingt sept sous six deniers plus a dict avoir une condepmpnation des heritiers de feu pierricq de Lafitte Laquelle condempnation Ledict testateur veut qu'il Luy soit rendue En par Eux payant quelques arreraiges qu'il se trouvera Luy Estre dheu de reste outtre a dict et confessé debvoir donner a maiste Estienne de montauzé pretre et vicquaire de La parroisse de sainctmartin de hins quelque somme Nestant pour La pnt memoratifz de ce qu'il y a touteffois sen rens a La bonne foy dudict sieur demontauzé, Plus a dict et declairé Le dict testateur que pierre de caulonque a La moitié a quelques dougue de thonneau qu ilz auroient faict faire tous deux Ensemble Lesquelles dougues Il consent qu il Les aille chercher La moytie dicelles quand bon Luy semblera Estant a present Entrecquitez de tous Leurs affaires et negosses qu'ilz auroient Eu Jusques a pnt outre que Ledict testateur a dict debvoir prendre du dict de caulonque six dougues de thonneau En outtre ce de celles quy sont a moities Il declaire En debvoir donner trois dougues, Item a dict Et declairé Le dict testateur que toutes et autres chescuns Les sommes sus mentionnes et expectiffies quelles soient Recouvertes dun chescun Ensemble toutes et chescunes Les sommes qui se trouveront dans ses Livres de raisons qu'il En a faict faire cy devant de soient recouvertes par Ladicte marie de Labaste sa dicte femme voullant qu'elle constraigne tous ceux quy se trouveront Luy Estre debiteurs toutes Lesquelles sommes qui se trouveront dans Lesdictz Livres de raisons Lesdict testateur veut qu ilz ayent autant de force et vigueur pour constraindre au payement un chescun comme silz estoict En obligation ou condempnation tant en debtes amoureus que en obligation condempnations que autrement En qu'elle maniere que ce soit Et au restant de toutes et unes chescunes ses autres biens tant Meubles que Immubles comme dict est, Ledict testateur a declairé que La dicte de Labaste En soict Jouissante et possesseresse durant sa vie sans contredict ny Empeschement quelconque Et apres Le deces de Ladicte de La baste Legue et Laisse heritiere de tous et chescunes ses biens tant meubles que Immeubles presens et advenir a Jean depouy son fils aisné o La charge dhonnorer aymer et respecter sa dicte mere durant sa vie Et de conduire Et gouverner Les autres Enfens Et Les colloquer suivant Leur commoditté et plus a dict Ledict testateur que sil y a personne de qu'elle condition que ce soit quy face foy qu'il doibt rien prendre du dict testateur Jusques a La concurrance de quatre Livres qu'il Luy soict satisfet et payé au despens de ses biens et causes Et de quatre Livres En sus Il ne pourra Estre creu que ce que par Justice en sera faict; Et parce que Institution hereditaire Est chefz et fondement de tout bon ordre de testament Ledict testateur a cree et Institué cesdictz heritiers Lesdictz marie de Labaste sadicte femme Et Ledict Jean sondict filz En accomplissant Le present testament a nomme et choysy pour teuteurs testamentaires de son present testament Jean demarihauga son compere et pierre deLesperon ses proches voisins Leur priant den prendre Et accepter Ladicte charge Leur ceddant de ses biens pour Laccomplissement dicelluy a cassé adnuelle et revocque tous autres testamens et codicilles qu'il pourroit avoir cy devant faict de bouche ou par Escript voullant Et Entendant que Le present testament aict valeur et Efficace, Et sil ne peut valoir par testament qu'il veut comme codicylle ou donnation a cause de mort ou autrement En La meilleur forme et maniere que valloir Il pourra Dequoy Et de tout ce dessus Ledict testateur Ma requis Instrument que Luy ay octroyé au devant son Lict faict Ez presences de maistre Estienne de montauzé pbre et vicquaire de La parroisse de sainctmartin pierre de faline maistre chirurgen habitant de La parroisse de sainct vincens de tirosse en La visconté de marempne Bertrand de bastiat aussy chirurgen dominique de Jus david de bareres charpentier anthoyne depouy marcq duboscq tailleur Et augier du vignau Laboureurs habitans du dict saubrigues tesmoings a ce pns & appelles Lesquelz demontauser de faline debastiat Ensemble Ledict demarihauga testamentaire se sont signes a La cede des presens ce que nont faict Les autres tesmoings ny Le dict testateur pour ne Le scavoir faire De Ce sommes Et Recquis par moy Jean

DeLesperon Notaire royal


2 davril 1642/
Testament de gaillard dupouy hoste habitand de Saubrigues maison de laurion Par leql Il fonde un hobit de deux Messes par an a raison de douze solz chacune a perpetuité

Pour Monsieur Dupin curé de saubrigues archipretre de gosse & seignens
a Saubrigues
  • LAFITTE Pierre
  • dit de Larbannes
  • ( - >1642 Saint-Jean-de-Marsacq ? )
  • cité