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Sommation et citation à comparaître devant le juge de paix du canton de Vic-en-Bigorre (concerne Pierre Pédaugé, Jean Pédaugé et les héritiers Duplessy)

  • Date: 24/03/1843
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit cent quarante trois et le vingt quatre Mars
À la requête des sieurs Pierre Pédaugé oncle et jean Pédaugé ainé, propriétaires, domicilies à Montaner, représentant feue catherine Duplessy leur ayeuille, poursuites et diligences du sieur Germain Darfay aubergiste domicilié à Vic.
Je Raymond caubin huissier, reçu et immatriculé au tribunal civil de Pau, à la résidence de Bédeille pourvu de patente de 3e classe n° 29 du role du 17 mars courant soussigné.
ai dit et déclaré 1° au sieur jean Lahorgue, propriétaire cultivateur domicilié à Casteyde doat; 2° a marie Lahorgue épouse du sieur Philipe Labat, ménagère et 3° au dit Philipe-Labat son mari, cultivateur domiciliés et demeurant ensemble aussi à Casteyde-Doat - 4° à marie-toinette Lahorgue et 5° au sieur Barthelemy Lassus son mari, cultivateurs, domiciliés à Ast 6° à anne Duplessy ménagère, 7° au sieur Pierre Pascal Nogués, son mari propriétaire cultivateur domiciliés à Montaner, représentant feu jacques Duplessy leur père et grand père; que par jugement du 16 avril 1818 dûment enregistré le tribunal de première instance séant à Pau, à ordonné que les biens situés à Tarasteix et Siarrouy seront vérifiés et estimés par un ou trois experts dont les parties conviendront dans les trois jours faute de ce par ceux qui seront nommés d'office par le juge de paix du canton dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, ordonne que par un ou trois experts dont les parties conviendront dans les trois jours faute de ce par le sieur jean Lahourtique et jean cahauperou Laboureurs demeurant à Montaner et bernard Peyret, arpenteur, de Sedzère, nommés d'office par le tribunal il sera procédé à la vérification et estimations des biens situés dans le ci-devant Bearn, lesquels après avoir preté serment devant un juge à ces faits commis pour assister aux autres opérations du partage s'il y à lieu, tous lesquels experts doneront leurs avis sur les immeubles qui pourront ou non être divisés comodement que ce jugement ordonne en même temps, la vérification et estimation des biens situés à Tarasteix et Siarrouy sans néanmoins, nommer des arbitres pour procéder à cette opération, que ce jugement à été confirmé par arrêt de la cour royale de Pau sous la date du 20 mars 1822 - que le requérants sont aujourd'hui disposés à faire procéder aux opérations mentionnées au dit jugement, en conséquence j'ai sommé les sus nommés d'exécuter les dispositions qui y sont relatées et ce dans le delai de vingt jours et faute par eux de ce faire et le délai sus dit expiré les requérans feront les diligences nécessaires pour les y contraindre conformement au dispositif de ce jugement.
Par même exploit je les ai cités à comparaître le dix sept avril prochin à huit heures du matin, devant mr le juge de paix du canton de vic, au lieu ordinaire de ses audiences séant dans la maison commune de la ville de vic, d'abord les dits maris pour autoriser leurs épouses à ester en jugement et en défaut les voir proceder sous l'autorisation de la justice, et ensemble et à l'effet de se concilier avec les acquéreurs sur l'action qu'ils entendent former en justice contr'eux tendant à faire ordonner aux formes de droit toujours en conformité des dits jugements et arret, le partage des biens situés à Tarasteix et Siarrouy, formant l'objet des condamnations prononcées par le jugement du seize Avril 1818 précité en autant de parts égales qu'il y aura des successibles sauf à prelever la quotité disponible en faveur de celui qui justifiera avoir été avantagé, et dans l'objet de parvenir a ce but, comettre des experts pour la composition des masses et l'estimation des biens enjoindre à ces experts d'estimer séparement celui des objets qui ne pourra pas être partagé comodement pour l'estimation servir de mise à pris aux fins de la vente par licitation voir pareillement comettre un juge pour recevoir le serment des expert et pour faire rapport au tribunal des difficultés qui pourront s'éléver durant le cours du partage et encore un notaire devant lequel les parties devront se rétirer aux fins des opérations qui lui sont devolues par les articles 828 et suivant du code civil, savoir les dits intimés détenteurs des biens condamnés à payer au requérant une somme annuelle de trois cent francs et ce, pendant la durée du procès, à titre de provision alimentaire payable de trois en trois mois et d'avence et voir ordonner quant à ce l'exécution provisoire du jugement à intervenir non obstant l'appel, enfin voir dire que la part revenant aux requérant dans la succession formant les biens dont s'agit, leur sera attribuée par la voie du sort, et que les dépens du partage seront payés par les copartageans, ainsi et de la manière que le tribunal le croira convenable avec deux mille francs à titre de domages intérêts, sans préjudice au requérant, de prendre d'autres conclusions dans le cours de l'instance, demeurant expliqué que les autres cohéritiers sont ou seront sommés et cités par exploit, séparér, et que les requerants se dispensent de leur donner copie du dit jugement et arret, par cela seul qu'ils en ont une parfaite connaissance attendu que par compromis du 1er août 1840 ils ont donné mandat aux sieurs jean Serres et Labias de procéder aux dites opérations.
Baillé copie du présent à chacun des sus nommés dans leurs domicile. Savoir: celle ci a Marie Toinette Lahorgue épousé Lassus parlant à son mari ./.

Cout douze francs quatre vingt treize centimes outre l'enregistrement

Caubin her


Copie pour marie toinette Lahorgue épouse Lassus à Ast