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Contrat de société d'assurance mutuelle (entre les habitants de Saint-Paul-lès-Dax)

  • Date: 05/02/1844
  • Lieu: Saint-Paul-lès-Dax (40) - maison Tachoires
  • Source: AD 40 - 3 E 2/96-1

[La transcription peut comporter des erreurs]


4 fevrier 1844 - Société d'assurances mutuelles.

Pardevant Me Léopold Cazaulx, notaire à Dax (landes) et assisté des témoins ci-bas nomméz.
Furent présents:
Messieurs: 1° Etienne Badetz, propriétaire à Lacrouzade,
2° Jean Ducasse, colon au trouilh-brasé,
3° Macaire Badetz propriétaire à Maisonnave,
4° Leonard Navarre propriétaire à Castetarbe,
5° Jean Darbos colon à Bertouet,
6° Jean Bilaton colon à Lesclède,
7° Jean Cazenave colon à Bridot,
8° Jean Badetz propriétaire à Lencouat,
9° Jean Gayan propriétaire à Estin,
10° Jean Lacoste colon à Pouymartet,
11° Etienne Castillon colon à Labouyrie de laccabannes,
12° Françoise Lacouture veuve Delmont, propriétaire à Lelanne,
13° Paulin Lataste, colon à Nay,
14° Joseph Debère colon à Tuqueou,
15° Touton Labecque, Colon à Getten,
16° Jean Benquet colon à Argenton; au nom et comme mandataire verbal de Marie Poumiers veuve Benquet sa mère,
17° Jean Lafitte du pont, propriétaire de la métairie de Gelibert,
18° Jean Bedat, colon à Marchande,
19° Jean Lasserre colon à Cébé,
20° Thomas Diharadsary, propriétaire à Peyroutoun,
21° Bernard Delmont colon au Meynaut,
22° Pierre Darrouzet colon à Cassenabe,
23° Bernard Dupin colon au Capdet,
24° Pierre Berlon Colon à Lemothe,
25° Marie Lauga veuve Duchet propriétaire au petit Layetas,
26° Jean Larroudé colon à Tauziet,
27° Jean Labeyrie propriétaire à Georges,
28° Jean Lacouture puiné, propriétaire à Rion,
29° Jean Salles colon à Pion,
30° Jean Lacouture ainé propriétaire à Lebide,
31° Bernard Darbos colon à Camot,
32° Pierre Berlon, colon à Labernadère,
33° Pierre Loubère représenté par Arnaud Loubère son fils cadet, comme son mandataire verbal ainsi que celui-ci le déclare propriétaire au Peyre,
34° Mathieu Péré colon, au nom et comme mandataire verbal de Jean Belleronde son beau père colon au mesplet,
35° Jean Lajus colon au Begué,
36° Jean Lesluyes colon à Lahanat,
37° Baptiste Begu colon à Toutun,
38° Guillaume Courrèges colon à Cruou,
39° Thomas Dupin colon à hayet,
40° Et Cathérine Fiton épouse Courrèges, colon à Toumalin, autorisée verbalement par son mari, ainsi qu'elle le déclare,
41° Jean Larrieu colon à Seric,
42° Pierre Mondens colon à Getton,
43° Jean Mages colon à Toyes,
44° Jean Bedat colon au nom et comme mandataire verbal de Bernard Mondens, colon au bayle,
Les tous demeurant à St Paul, à l'exception de M. Lafitte qui demeure à Dax,
Et tous les ci-dessus dénommés propriétaires, colons ou tenant des boeufs aratoires sur les biens qu'ils possèdent ou qu'ils colonnent dans la Commune de St Paul, voulant s'indemniser et se réparer respectivement dans les pertes qu'ils pourraient faire sur les dits boeufs ont fait et arrêté entr'eux le traité, suivant les bases et les conditions ci-après,
Arte 1er: Le présent traité conservera sa force et continuera d'avoir son exécution sans limitation de temps et jusqu'à ce qu'il soit résilié ou renouvellé par un acte postérieur.
Arte 2e: L'indemnité qui sera accordée à chaque contractant sera des trois quarts de la valeur de chaque boeuf qu'il perdra, sur l'estimation qui en sera faite par des experts ci-après nommés, dans les formes et les délais dont il va être convenu.
Arte 3e: Si quelqu'un des contractants vient à perdre par mort, un ou plusieurs boeufs assurés, ou qu'il vienne à leur arriver quelque accident qui les mette hors d'état de servir aux travaux agricoles, il sera tenu d'en prevenir sur le champ les experts, à peine d'être privé de l'indemnité ci-dessus convenue.
Arte 4e: Les experts ainsi avertis par celui qui aura éprouvé un accident quelconque se transporteront desuite sur le lieu indiqué.
Arte 5e: Arrivés sur les lieux, ils constateront seuls ou avec l'assistance d'un artiste vétérinaire si l'accident survenu nécessite qu'on tue les boeufs malades ou estropiés, ou si au moyen de rémèdes et d'un traitement, on peut espérer de les guérir; si le boeuf est mort ou qu'il soit nécessaire de le tuer, ils procèderont desuite à l'estimation du boeuf.
Arte 6: Si le boeuf auquel il sera arrivé un accident est jugé propre à être vendu au débit, les experts en feront faire la vente, et le syndic recevra la recette du produit, et en remettra le montant au perdant. Le déficit de valeurs sera réparti au marc le franc sur tous les contractants pour parfaire les trois quarts de la valeur, revenant à titre d'indemnité au perdant. La recette sera faite par un syndic délégué de la manière qui sera ci-après expliquée.
Arte 7: Chaque contractant sera tenu comme il s'y oblige, de verser dans les mains du syndic, dans le délai de quinze jours après l'avertissement verbal qui lui en sera donné, la somme à laquelle il sera quotisé suivant le rôle de répartition qui sera fait par les experts; Et le syndic ou son délégué demeure autorisé en vertu des présentes, et sous le bon plaisir toutefois, du conseil d'administration ci-après composé, de poursuivre devant le Juge de paix du canton tout retardataire, à payer sa quôte part; Dans la citation qui sera notifiée, extrait du rôle arrêté par le syndic sera aussi signifié. Les réfusants leur paiement de leur quôte-part d'indemnité, dans le délai de quinze jours ci-dessus fixé, paieront en outre pour chaque jour de retard, une somme de Cinquante Centimes.
Arte 8: Si quelqu'un des sociétaires excède ses boeufs des travaux, ou ne les soigne pas et ne les nourrisse pas convenablement et en bon nourrisseur, ou trafique de ses boeufs d'une manière préjudiciable à la société, ou enfin les emploie à des charrois forcés, et que le fait soit attesté par deux des voisins du dit sociétaire, ou même par d'autres personnes dignes de foi, alors en cas d'accident le sociétaire n'aura aucun droit à l'indemnité convenue et il pourra même être exclus de la société par le Conseil d'administration et suivant délibération prise à la majorité, après toutefois que le contrevenant aura été entendu.
Arte 9: Il est expressément convenu que le présent traité, n'aura lieu qu'entre les contractants qui conserveront leur domicile dans la Commune de St Paul et cessera d'avoir son effet pour ceux qui l'acquitteront.
Arte 10: Au fur et mesure qu'il arrivera dans la commune de St Paul quelque propriétaire ou colon, remplaçant ceux compris dans la présente association, s'ils veulent en faire partie, ils devront se présenter devant le syndic et les experts, pour leur faire connaître leur intention à cet égard, et ceux-ci transmettront la demande au conseil d'administration qui décidera si les réclamants doivent être admis comme adhérens et l'adhésion les assujetira à toutes les conditions de la présente association.
Arte 11: Les contractants ont unanimement nommé pour faire les recettes de la part contributive des sociétaires à l'indemnité düe dans les cas prévus ci-dessus, le sieur Etienne Barraille propriétaire, demeurant à St Paul, au grand Lengouat, ici présent qui accepte. Il devra verser la recette dans les mains du syndic et le prévenir immédiatement des cas ou refus de paiement.
Arte 12: Les fonctions de syndic, d'experts et d'administrateurs, dureront quatre ans, mais les individus remplissant ces fonctions pourront être réelus.
Sont nommés savoir: syndic M. Etienne Badetz, experts Jean Ducasse et Macaire Badetz, et Commissaires les mêmes sieurs Etienne Badetz, Jean Ducasse et Macaire Badetz qui cumuleront les doubles fonctions, et MM. Léonard Navarre, Jean Darbos, Jean Vilaton, Jean Cazenave, Jean Badetz, Jean Gayan, Jean Lacoste et Etienne Castillon. Ces onze commissaires formeront le conseil d'administration, et exerceront tous les droits conférés à ce conseil. Les sieurs Navarre et Darbos, suppléeront aussi au besoin les experts empéchés. Du reste tous les prénommés ont respectivement accepté; et ont promis de l'acquitter de leur mission avec impartialité et justice.
Arte 13: à titre de tous honoraires ou traîtemens pour leurs soins et peines, il est accordé aux deux experts en titres, remise de la moitié de leur quôte contributive comme sociétaires.
Arte 14: Les Commissaires pourront faire réunir dans un lieu et au jour qu'ils indiqueront deux fois par année les boeufs assurés pour en faire l'inspection. La convocation sera annoncée à la sortie de la messe les deux dimanches qui la précèderont par l'un d'eux ou leurs délégués. Les sociétaires qui se trouveraient sans boeufs le jour de la convocation devront se présenter en personne. Tout défaillant sera passible d'une amende de deux francs. Il sera rélévé de cette amende, s'il justifie de l'impossibilité où il était de se présenter. Les Commissaires détermineront l'emploi de cette amende.
Arte 15: Tout assuré qui achètera ou (assurera des boeufs) je dis, échangera des boeufs, sera tenu d'en donner avis à l'un des commissaires dans les trois jours. Ce commissaire qui nécessairement devra être un des experts, visitera les boeufs et décidera s'ils sont propres à être admis dans l'association. Dans le cas de la négative les boeufs ne seront pas assurés. Les boeufs qui viendraient à éprouver quelque maladie ou à mourir dans l'intervalle ci-dessus accordée depuis leur acquisition pour les faire agréer, ne seront point réparés, à moins que le propriétaire ne justifie qu'ils n'avaient point le germe de la maladie au moment de leur achat.
Arte 16: Les sociétaires ne pourront pas garder la même paire de boeufs plus d'une année à moins d'y être autorisé par experts.
Arte 17: Si un boeuf est atteint de maladie, le propriétaire assuré sera tenu d'aller chercher immédiatement les experts, et ceux-ci se rendront pour visiter le boeuf malade. Après l'avoir vû, ils décideront si l'on doit réclamer la visite et le traitement d'un artiste vétérinaire. Le traitement ordonné par cet artiste devra être suivi et exécuté avec soin et intelligence par le propriétaire du boeuf; mais si malgré ces soins, la maladie se prolongeait pendant plus de quinze jours, l'assuré pourrait au bout de la quinzaine demander que le boeuf reste aux risques et charges de la société et qu'il lui soit réparé dans la proportion ci-dessus; mais au contraire, s'il ne prodiguait pas pendant la maladie, au boeuf malade, les soins nécessaires, et qu'il n'exécutat le traitement prescrit il perdrait tout droit à l'indemnité sur l'attestation du fait par quelqu'un des assurés, et la reconnaissance de sa vérité par le conseil d'administration.
Arte 18: Il sera loisible à chaque assuré de faire cesser quant à lui les effets de la présente assurance, il lui suffira de faire connaitre son intention par écrit, ou par la notification qui en serait faite par deux témoins à l'un des Commissaires. Mais il devra contribuer à toutes les pertes éprouvées jusqu'au moment de l'annonce qu'il aura faite de son retrait.
Arte 19: Le Conseil d'administration aura aussi le droit à la majorité de décider l'exclusion d'un membre qui ne satisfairait pas à toutes les conditions à sa charge, sans même faire connaitre le motif de sa décision, Laquelle sera souveraine, mais elle ne pourra être prise qu'après que le membre aura été entendu.
Arte 20: L'indemnité dûe au perdant ne pourra pas être exigée par lui, tant que toutes les quôtes n'auront pas été entièrement recouvrées; et dans ce cas il devra s'en rapporter à la déclaration de l'individu chargé de faire la perception, sous peine de supporter tous les frais d'actes de sommation et de demande qu'il ferait diriger, dans le but d'obtenir cette indemnité.
Dont acte transcrit sur projet remis et à l'instant retiré: Fait et passé dans la Commune de St Paul et dans la maison appelée Tachoires, où le notaire soussigné s'était transporté, le quatre fevrier mil huit cent quarante quatre, avec l'assistance de sieurs Joseph Bonnet Me bottier et Pierre Sarremeigna boulanger demeurant à Dax témoins qui ont signé avec Badetz Etienne, Macaire Badetz, Gayan, Lacoste, Lafitte, Diharadsary, Lacouture, ainé, Lacouture puiné, Baraille et le notaire; ce que n'ont fait les autres comparants, pour ne savoir, ainsi qu'ils l'ont déclaré sur l'interpellation qui leur en a été faite par le dit notaire, après lecture faite.

Badets, Badets, Gayan, Lacoste, jn Lafitte Dupon, Lacouture, Diharassary, Lacouture, Baraille, Bonnet, Sarremeigna
L Cazaulx Nre
  • BADETS Jean
  • Jean Badets-Lencouat
  • ( v. 1788 - >1844 Saint-Paul-lès-Dax ? )
  • BEDAT Jean
  • ( 1806 Saint-Paul-lès-Dax - >1850 Saint-Paul-lès-Dax ? )
  • BEDAT Jean
  • ( - >1844 Saint-Paul-lès-Dax ? )
  • présent
  • (Sosa 68) DUCASSE Jean
  • ( v. 1796 Saint-Paul-lès-Dax - 1856 Saint-Paul-lès-Dax )
  • LAFITTE Jean
  • Jean Lafitte-Dupont
  • ( v. 1786 - >1850 Dax ? )
  • LOUBÈRE Arnaud
  • ( 1823 Saint-Paul-lès-Dax - >1852 Saint-Paul-lès-Dax ? )
  • présent