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Contrat de société d'assurance mutuelle (entre les habitants de Saint-Vincent-de-Paul)

[La transcription peut comporter des erreurs]


6 aout 1837.

Pardevant Me Pierre Paul Mène, notaire royal à la résidence de Dax, Chef lieu du 3e arrondissement du Département des Landes,
Furent présents:
1er Jean Claverie, au Coustaou;
2° vincent mondenx à Bernadin;
3° vincent Dané à Dos;
4. Etienne Descors au petit arribité;
5. Arnaud Lalanne;
6. Etienne Lannelongue à Courrouy;
7. Arnaud Monfouga au Bousquet;
8. Etienne Dufort à Grand arribité;
9. Salvat Bédat à Eyrose;
10. Simon Lacroix à Laboucherie;
11. Jean Lacole à Ranquine;
12° Etienne Badets à Salomon;
13° Jean-Baptiste Benquet, à Petit Bagieu;
14. Pierre Lalanne à Grand Bagieu;
15. Jacques Dubedat à Brocha;
16. Bernard Delos à Payé;
17° Pierre Lasserre à Calot;
18. Jean Casalis à Grand Pelanne,
19. Jean Casenave à Maysonnave;
20. Etienne Casenave au Petit Bayle;
21. Timothée Badets à Larrouy;
22. Jean Daguinos à Peyra;
23° françois Lafourcade à Moras;
24. Dominique Maysonnave à Daxé.
25. Dominique Monfouga au marchand,
26. Jean Dagouassat au hort;
27. Jacques Gratianne à Laborde,
28. Jean Cazenave à Pé de Peyris;
29. Jean Dufosa dit Pouton à Inglade,
30. Jean Mora à Peyrotgé.
31. Jean Maysonnave à arnaudin de bas,
32. Jean Casenave à Marcot,
33. Jean Gayan à Lacarrère;
34. Jacques Courtieux au téchéné,
35. Bernard Labeyrie au Grand arnaudin;
36. Jean Bassié à Latargue,
37° Arnaud hadan au Capitaine;
38. Le Métayer de tauzin représenté par Jean Barrouille qui se porte fort;
39° Jean Courrouy à Mahourat;
40. françois Depiets à Jouanon;
41. Pierre Mondenx à Blazy;
42. Jean Labouyrie à Lesclaux,
43. Jean fabas à Pouricq,
44. Pierre Juste au Bastas, représenté par Bernard Laborde qui se porte fort;
45. Jean Blazy au Petit Bastas;
46. Le métayer au Bet, ces deux derniers également représentés par le dit Bernard Laborde, qui se porte fort;
47. Julien Auguste à Mouqueron;
48. Jean Boussés à Lussy;
49. Jean-Baptiste Duvignau à Cardenau, représenté par Dominique Maysonnave qui se porte fort;
50. Bernard Dartiguelongue, pour boeufs ou vaches, qui n'a signé pour ne savoir.
Les tous laboureurs & domiciliés de la Commune de st vt de Paul;
Lesquels dans la vûe de s'indemniser mutuellement de la perte des boeufs qu'ils pourront éprouver, ont Convenu ce qui suit;
Article 1er
La société sera de sept années à à compter de ce jour & subsistera nonobstant le prédècés d'un ou de plusieurs des sociétaires.
Article 2.
La présente société ne profitera aux contractants qu'autant qu'ils Coloneront quelque métairie située dans la Commune de st vt de Paul, & sortant de cette Commune ils cesseront de jouir du bénéfice du présent traité & d'etre obligés aux dispositions y contenues; Mais ils pourront être remplacés dans le présent acte par les Colons qui leur succéderont dans leur Métairie, en par ces derniers fesant aux experts ci-aprés nommés la déclaration des boeufs qu'ils voudront faire assurer & en remboursant aux Métayers sortants la mise en Caisse qui se trouvera disponible & qui aura été par eux effectuée. Le seul fait de la déclaration des Métayers qui surviendront, les obligera à se conformer aux Conditions de la présente société.
Article 3.
Chaque contractant devra déclarer aux Experts qui seront plus bas nommés & faire agréer par eux, les boeufs qu'il voudra soumettre au bènéfice de la présente société: pour la première fois, tous les Comparants présenteront leurs boeufs sur la place de la Course de cette Commune ce jourd'hui à six heures de relevée pour etre examinés & agréér s'il y a lieu, par des experts plus bas délégués. ceux qui seront refusés pour Cause de maladie, pourront être remplacés à toutes heures par d'autres qui seront sains & saufs; en tout cas les sociétaires ne contribueront pas moins à l'indemnité qui pourra être dûe aux propriétaires perdants.
une fois les boeufs admis par les experts, qu'ils soient malades ou non, ils seront estimés en cas de perte ou d'impossibilité de travailler comme s'ils n'étaient point atteint d'aucune maladie & la différence qui se trouvera entre le produit & le Chiffre de l'estimation ainsi faite, constituera le montant de l'indemnité à payer au perdant sous la déduction d'un quart qui demeurera à sa Charge. Etant entendu que quels que soient les accidents, le propriétaire perdant n'aura droit à être indemniser que pour trois quarts, si ce n'est pourtant dans le cas où faute de pouvoir vendre ou détailler les boeufs, les propriétaires devraient les enfouir & alors le suif & le Cuir appartiendraient aux propriétaires pérdants.
Art. 4.
Lorsque quelqu'un des boeufs assurés sera frappé de mort, de maladie ou d'accident, le proprietaire devra s'empresser d'en donner avis dans les vingt quatre heures aux experts ci-après délégués; lesquels procèderont à la vente & estimation ou prendront toutes mesures utiles, conjointement avec un artiste vétérinaire, si la présence de celui-ci est jugée nécessaire. Le propriétaire du boeuf supportera les frais qui seront dûs à cet artiste, sans nulle répétition contre les autres sociétaires.
Si les experts pensent que les boeufs malades ne peuvent guérir ou qu'étant guéris ils ne peuvent néanmoins servir à l'usage de l'agriculture, ils pourront les vendre en vie ou morts en présence du propriétaire perdant, pour en remettre le produit au trésorier qui en comptera le montant au particulier perdant.
Si le produit n'équivaut pas aux trois quarts de l'estimation déterminée par les experts les contractants parfairont le surplus par voie de Cotisation & par égales portions en mains du tresorier qui en fera la remise au particulier perdant.
Le tresorier demeure affranchi de toute Contribution à cette indemnité, en Considération de la gratuité de ses fonctions.
Le propriétaire perdant ne sera pas non plus soumis à une quote part de l'indemnité lui revenant, attendu que le but des contractants est qu'il obtienne l'intégralité des trois quarts du montant de sa perte.
Art. 5.
Si la maladie ou la perte des boeufs provient d'un excès de travail, du défaut de nourriture ou de soin, la perte ne sera point réparée par la société.
Art. 6.
Tous les Boeufs soumis à l'assurance seront représentés aux experts le premier Janvier, le premier Avril, le premier Juillet & le premier Octobre de Chaque année sur la dite Place de la Course, à neuf heures du matin, pour s'assurer que ces animaux sont susceptibles de continuer d'être compris dans la présente société; dans le cas de la négative, les experts pourront les en éliminer en par le trésorier remboursant à leur maitre la mise ci-après indiquée, si elle est disponible ou partie d'icelle.
Art. 7.
Les sociétaires s'interdisent de fournir aucun Charroi à tout autre que les contractants, si ce n'est à des locataires qui ne sont pas dans l'usage de tenir des boeufs.
Art. 8.
Dans le cours des sept années ci-dessus, les contractans qui changeront de boeufs devront incontinent déclarer aux experts & leur représenter les nouveaux boeufs qu'ils auront acquis pour les faire entrer s'il y a lieu dans la présente société; tout évènement qui surviendrait à des boeufs non admis sera à la Charge du propriétaire.
Art. 9.
Si durant la dite société, quelqu'un des Contractants veut y faire participer plus d'une paire de boeufs, il le pourra, si les experts le jugent praticable suivant l'état du surcroit des boeufs qui leur serait déclaré, en par les déclarants augmentant la mise ou la Contribution à l'indemnité en proportion du nombre de boeufs qu'ils ajouteraient.
Art. 10.
Dans le cas où une fois les boeufs admis dans la société par les dits experts paraitraient atteints de quelques vices rédhibitoires, le propriétaire de ces boeufs, si le délai légal n'est pas expiré, sera tenu de les faire reprendre par le vendeur & de se faire rembourser le prix; à cet effet il fera toutes les poursuites & diligences necessaires à ses frais & dépens & faute par lui de se conformer à cette obligation il sera déchu de toute indemnité. mais si les poursuites auxquelles il se livrera étaient inefficaces ou même si aux yeux des experts elles paraissaient d'avance en pure perte, le proprietaire des boeufs entachés serait indemnisé de la moins value de ses boeufs résultant des vices redhibitoires.
Art. 11.
Les Contractants ont nommé pour leur trésorier le sr Timothée Badets l'un d'entr'eux lequel demeure Chargé de faire tous les recouvremens autorisés par le présent acte & d'en affecter le produit à la réparation des pertes qui pourront être éprouvées par eux, &a, à la vûe d'un procès verbal qui sera dressé pour Chaque perte par les experts à cet effet délégués.
Le même trésorier demeure autorisé à exercer toutes Contraintes, intenter toutes actions tant en demandant qu'en défendant pour tout ce qui est relatif à la présente société.
Art 12.
Chacun des sociétaires a fourni une mise de Cinq francs soit pour subvenir aux frais des présentes, soit pour former un fonds social qui demeurera disponible en mains du dit trésorier afin de réparer immédiatement les pertes qui pourront survenir; déduction faite des frais des présentes il restera en caisse une somme de Cent quatre vingt huit francs; mais après l'emploi de celle-ci le fonds social ne sera que de Cent Cinquante francs.
Pour renouveller cette Mise de Cent Cinquante francs, le dit Trésorier fera un rôle de répartition par égales portions & il en fera le recouvrement dans le délai de quinze jours à partir de celui où la publication de ce rôle aura été faite à l'issue de la messe parroissiale sous peine pour ceux qui laisseraient passer ce délai sans se libérer, de payer en outre cinquante Centimes pour Chaque jour de retard & sans préjudice de toutes autres actions & de tous autres moyens coërcitifs.
Art. 13.
Sont nommés experts pour procéder à toutes les opérations relatives au présent acte les srs Simon Lacroix, Arnaud Lalanne & Jean Claverie; & en cas d'empêchement de quelqu'un de ces trois experts & pour les suppléer, les comparants ont nommé Jean Casenave à Maysonnave, & Salvat Bédat, à Eyrose les tous ici présents & acceptants.
Art. 14.
Dans le cas de mort ou de démission soit du trésorier soit de quelqu'un des experts il sera pourvu à leur remplacement par l'assemblée des sociétaires convoquée par le trésorier ou à défaut par un des experts.
Dont acte, fait, Passé & lû aux Comparants à saint vincent de Paul & dans la maison Commune le six aout mil huit Cent trente sept, en présence des srs Benoit Goueytieu, Instituteur, & Jean Tuyés, d'ètat de travail, domiciliés au dit st vt de Paul, témoins qui ont signé avec les Comparants sauf Dané, Monfouga, Benquet, Lalanne, Dubedat, Lasserre, Casenave, autre Casenave, Dagouassat, Gratianne, Dufosa, Maysonnave, Gayan, Courtieux, Bassié, hadan, Depiets, Labouyrie, fabas, Auguste, Boussés, pour ne savoir, comme ils l'ont déclaré de ce requis & Interpellés par le notaire soussigné.

Badets, LACROIX, Dufort, daguinos, Cazenave, Labeyrie, Lafourcade, Cazenabe, Lannelongue, Laborde, monfougua, Cazalis, Mondenx, Bedat, Courrouy, Lacaule, Descors, Mora, Delos, MAISONNAVE, Badets, Lalanne, Goueythieu, Tuyes, barroulle, Claverie, mondenx
Mene nre royl
  • (Sosa 156) BOUSSEZ Jean
  • ( 1769 Téthieu - 1837? Saint-Vincent-de-Paul )
  • DUFAZA Jean
  • dit Pouton
  • ( - >1837 Saint-Vincent-de-Paul ? )
  • MORA Jean
  • ( - >1837 Saint-Vincent-de-Paul ? )
  • TUYES Jean
  • ( - >1837 Saint-Vincent-de-Paul ? )
  • témoin