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Signification et sommation (concerne Pierre Puts et Pierre Bouillou)

  • Date: 02/11/1801
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Extrait des minuttes du Greffe du Tribunal de paix du canton de morláás = Le Tribunal de paix du canton de morláás, sçéans les citoyens Laterrade juge de paix, Barry, et Lassus assesseurs, á rendu le Jugement suivant. = Entre pierre Puts cultivateur de la commune de Limendoux, Contre pierre Bouillou de la même commune, = Dans le fait, que dans la section appellée Bistoron, sçise dans la même commune, il jouit une proprietté d'une piece de terre en nature de chataignerée; que pour Exploiter les fruits pendants en la dite piece de terre, lui exposant et ses auteurs, ont passé de tous les temps, et notament pendant la derniere année par un chemin public, et par conséqu'ent grevé de servitude Egalement sçis á Limendoux, sans que personne se fut avisé de portér aucun Trouble ou Empechement á la Liberté du passage; que cependant le même Expt ayant voulou, il y á qu'elques jours retirer Les chataignés de la piece dont sagit, en á été empeché par l'effet de la formation d'un fossé et de l'etablissement d'une Barriere placée depuis quelque temps par Pierre Bouillou de la ditte comne de Limendoux, sur et á travers le dit chemin, le commre de police du lieu á dressé procés verbal de cette entreprise, et á requis le d. Bouillou de retablir les choses dans leur premier état; mais comme il sÿ est refusé, l'expt demande conder provisoirement á combler le fossé, et enlever la Barriere sus mentionnée dans le delay de trois jours, á compter du Jugement qui interviendra, si non et ce delay passé, ordonner que les Lieux seront retablis dans le premier état á l'assistance de tel comre qu'il plaira au Tribunal de nommer, le tout aux frais du d. Bouillou, en ce qui touche le fonds et principal, renvoyer les parties devant le Tribunal civil du Departement, et Condner le même Bouillou en trente francs de domages intêrets et aux depens. = Bouillou étant comparu á dit, et si puts, ou sa famille y ont quelque foi passé, ce n'est que de son agrement, ainsy il demande deboutter le dit Puts de ses conclusions, et le condner aux depens, en observant que le dernier a passé les autres années pour recolter les chataignes, sur la piece de Sendrané ou de Bacarrere. = Puts á repliqué, que des que Bouillou nie les faits enoncés dans son exposé, il fait offre de les prouver, demandant Ly admettre avant dstatuer au fonds. = Sur quoi, considerant, que Bouillou disconvient que Puts n'a point passé sur son fonds, pour l'exploitation de la chataignerée dont sagit la derniere année, c'est le cas d'admettre le dernier á la preuve de ce fait, avant dstatuer au fonds. = Le Tribunal, avant faire droit, admet le d. Puts a prouvér, qu'il a passé la derniere année sur le chemin dont sagit, pour l'exploitation de la piece chataignerée dont est question au procés, Et pour Entendre les Temoins, ordonne que par le citoyen francine assesseur, il y sera procedé sur les Lieux contentieux le dix neuf Brumaire courant, dix heures du matin, pour lequel jour, lieu, et heure, les parties demeurent renvoyées pour si trouver si bon leur semble, et sera ensuite statué au rapport des preuves, ainsy qu'il appartiendra, depens reservés. = Prononcé a morláás à l'audiance publique le quatorse Brumaire an huit de la Republique française, En foy de ce, le Juge de paix á signé avec le Greffier, signés Laterrade Juge de paix, claverie Greffier. = L'an huit de la Republique française, une et indivisible, Et le dix neuf Brumaire, En execution du Jugement Rendu par le Tribunal de paix du canton de morláás, le 14 du mois actuel, Entre pierre Puts habitant de la commune de Limendoux, Et pierre Bouillou de la même commune, qui admet le premier à la preuve de certains faits, nous Jean francine de morláás assesseur du juge de paix du canton susdit, et par lui delegué á cause de son incommodité, assisté des citoyens Jean forcade, et jean claverie domiciliés de la commune dandoins assesseurs du même Juge, nous nous sommes Transportés en la susdite commune de Limendoux, et sur les Lieux contentieux, ou étant et aprés avoir procedé á l'Examen d'iceux, en presence des parties, et des Temoins bas nommés, nous avons declaré aux dittes parties, qu'a raison de ce que le dit contentieux n'offroit pas un endroit propre pour nous occuper des operations ci-aprés, nous allions nous rabattre dans la maison du citoyen casaban de la même Commune de Limendoux, et nous y étant en Consequ'ence rendus, nous avons Procedé, en presence des Parties, á la reception de la declaration des temoins, sur les faits enoncés dans le Jugement dont sagit, ainsy qu'il suit, 1° dominique Joandou Laboureur de Limendoux, agé d'Environ soixante quatre ans, aprés serment, à nié les objets, et sur les faits enoncés dans le Jugement dont lecture lui à été faite. = Declare qu'un jour de la premiere decade du mois de Brumaire de l'an sept, qu'il ne peut autrement preciser, il vit passer sur le contentieux le frere du produisant nommé Jacoulet et le domestique du même produisant, conduisant une charrette vuide, attellée d'une paire de boeufs, et d'une paire de vaches; que le même jour et quelques instans, il les vit repassér, sur le dit contentieux avec la charrette chargée de chataignes. = l'ecture faite au temoin de la declaration, il y á persisté et signé avec nous assesseur, et le Greffier du tribunal de paix, signés Joandou, francine assesseur, forcade assesseur, claverie assesseur, claverie Greffier. = 2° Raimond Lassus puiné Laboureur, de Limendoux, ágé de soixante quatre ans, aprés serment, á nié les objets, et sur les faits enoncés dans le Jugement dont lecture lui á été faite, Declare ne rien savoir. = Lecture faite au temoin de sa declaration il y á persisté et signé avec nous, signés Lassus cadet, francine assesseur, claverie assesseur, forcade assesseur, claverie greffier. = 3° Jean casaux premier né Laboureur de Limendoux, agé d'Environ soixante ans, aprés serment, á nié les objets, et sur les faits enoncés dans le Jugement dont lecture lui á été faite, = Declare qu'il est de sa parfaite connoissance que le produisant a passé, ainsi que ses freres, sur le chemin contentieux, il y á deux, trois et quatre ans, conduisant une charrette attellée de betail á corné, chargée tantôt de chataignes, tantôt de feuillage, mais qu'il ne se rappelle pas les y avoir vu passer, ni repasser pendant la derniere année. = Lecture faite au Temoin de sa declaration, il y á persisté, et signé avec nous. Signés à loriginal casaux, francine assesseur, forcade assesseur, claverie assesseur, et claverie greffier. = 4° Jean casaux puiné Laboureur de Limendoux, agé de cinquante deux ans, aprés serment, a nié les objets, et sur les faits enoncés dans le jugement dont lecture lui à été faite. = Declare qu'il y á environ deux ans, et même anterieurement, il á vû passer et repasser le produisant et sa famille, sur les Lieux contentieux, conduisant une charrette chargée de chataignes, et de feuillage, et attellée de deux paires de betail á corne, ne se rappellant point que le produisant ait exploité le dit passage pendant la derniere année. = Lecture faite au Temoin de sa declaration, il y á Persisté et signé avec nous. Signés á loriginal casaux, francine assesseur, forcade assesseur, claverie assesseur, et claverie Greffier. = 5° Bernard Lauga Laboureur de Limendoux, agé de quarante quatre ans, aprés serment á nié les objets, et sur les faits enoncés dans le Jugement, dont lecture lui à été faite. = Declare qu'il y á environ un an, que se trouvant occupé á faucher de la fougerée, sur une piece de terre á lui appartenante, et attenante au contentieux, il vit passer le frere second né du produisant sur le dit contentieux, conduisant une charrette de chataignes, attellée de trois paires de Betail á corne, ignorant si le même Produisant ou ceux de la famille ont passé sur le contentieux depuis cette epoque. = Lecture faite au temoin de sa déclaration, il y á persisté, et signé avec nous. Signés à l'original Lauga, francine assesseur, forcade assesseur, claverie assesseur, et claverie greffier. = 6° Jean cassou premier né Laboureur de Limendoux, agé d'Environ quarante huit ans aprés serment á nié les objets, et sur les faits enoncés dans le Jugement dont lecture lui à été faite. = Declare ne rien savoir. = Lecture faitte au temoin de sa déclaration il y á persisté et signé avec nous, signés á l'original cassou, francine assesseur, forcade assesseur, claverie assesseur, et claverie Greffier. = 7° Joseph Lamazou Laboureur de Limendoux, agé d'environ cinquante six ans, aprés serment, á nié les objets, et sur les faits enoncés dans le Jugement dont lecture lui à été faite. Declare qu'il y á environ deux ans, qu'il donna son secours au produisant pour charger du bois dans une piece de de terre en nature de chataignerée appartenante au dernier, scise en cette commune, qu'aprés avoir chargé la charrette, le produisant et lui qui declare la dirigerent vers le contentieux, Travercerent celui cy et continuerent leur route vers la maison du même produisant; ignorant si ce dernier à passé sur le dit contentieux pendant la derniere année. = Lecture faite au temoin de sa déclaration, il y á persisté et signé avec nous, signés à l'original Lamazou, francine assesseur, forcade assesseur, claverie assesseur, et claverie Greffier. = audiance du dix neuf Brumaire an huitieme = Le Tribunal de paix du canton de morláás, sçéans les citoyens francine assesseur president, forcade, et claverie assesseurs, á rendu le le Jugement suivant = Entre pierre Puts abitant á Limendoux, contre pierre Bouillou de la même commune, = Dans le fait, Puts á exposé, qu'en Execution du Jugement du 14 du mois courant, il á fait Proceder ce Jourdhui á l'audition de sept Temoins, de la declaration desquels, il en resulte, que non seulement l'exposant á usé du passage qu'il reclame sur le fonds du dit Bouillou, pour l'exploitation de la piece de terre chataignerée, sçituée dans la section appellée Bistoren, pendant la derniere année, mais encore les années entérieures, en sorte que c'est de mauvaise foy que Bouillou á soutenu le contraire, aussy devra til suporter la peine du Temeraire plaideur; le dit puts á conclu en persistant dans ce qu'il á dit á l'audiance du 14 du courant, lui adjuger les conclusions qu'il á prises avec depens. = Bouillou á dit, qu'il est faux que Puts ait exploité le passage dont sagit, ni la derniere année, ni les enterieures, il á au Contraire passé toutes les années pour l'exploitation de la piece chataignerée, par la piece appartenante á Sendrané ou Batcarrere de Limendoux comme étant la plus a portée du chemin Public, et le Passage le plus court, concluant sans avoir egard aux preuves de l'enquette de Puts, ni aux conclusions par lui prises, le deboutter de sa demande avec depens, declarant n'ayant point d'enquette contraire á faire. = Puts á repliqué, qu'il persiste dans ce qu'il á deja dit, et demande statuer sur ses conclusions par lui prises, attendu qu'il est urgent de cuillir les chataignes de la chataignerée en question, ou elles deperissent de moment á autre, et il observe, qu'il ne sera point embarrassé de demontrer en lieu competant combien Bouillou est mal fondé dans sa pretention avec depens. = Sur quoy considerant, que resultant de l'enquette, que Puts à usé du passage dont sagit au procés non seulement pendant la derniere année, sans trouble, mais encore les années enterieures, cest le cas de lui accorder ses conclusions = Le Tribunal disant droit aux parties, et faisant droit sur la declaration des Temoins produits par le dit Puts, et entendus ce Jour, condne provisoirement le dit Bouillou á combler le fossé, et à enlever la barriere qui interceptent le chemin dont sagit, dans trois Jours á compter de celui cy, si non, et faute de ce faire permet au dit Puts, le dit delay passé, de faire enlever les dits obstacles, a l'assistance de forcade assesseur, á ces fins commis, aux fraix du dit Bouillou, Et pour être fait droit au fonds et principal, Renvoy les parties á se pouvoir devant le Tribunal civil du Departement, pour leur être fait droit, ainsy qu'il appartiendra, condamne le même Bouillou aux depens Liquidés a [blanc] compris l'expedition du present Jugement, et outre l'enregistrement. = Prononcé a Limendoux, et maison de casaban le dix neuf Brumaire an dixieme de la Republique française, En foy de ce, le premier assesseur president á signé avec le Greffier. Signés á la minutte francine assesseur pt claverie Greffier, collationné signé claverie Ger, sçellé du sceau de notre Jurisdiction signé Laterrade J: D: P:
Le onze Brumaire Lan Dix de La Republique française par moy Guilhaume claverie huissier prés Le tribunal de premiere Instance de Larrondissement de pau, Demeurant a morlaâs, Rue Bourgmayou pourvu de patente N° 1er soussigné a La requette du citoyen pierre Puts cultivateur de la commune de Limendoux, Le present Jugement, Enquette et autre Jugement preparatoire a été le tout Bien et Duement signifié au cen Bouillou de limendoux, avec somation de levér de suitte les obstacles existants sur le passage Indiqué dans les dits Jugements afin que le requerant puisse retirér librement les chataignes, soutrage et Bois de sa piece de terre, et faute par lui de satisfaire a la presente somation dans les vingt quatre heures, assignation lui est donnée a se trouvér sur les lieux contentieux le quatorze du mois courant onze heures du matin pour voir levér les dits obstacles par le cen fourcade assesseur Dandoinx a ces fins commis, Declarant quil y sera procedé en absence qu'en presence et Baillé cette copie au dit Bouillou dans son Domicile parlant a sa femme.

G: claverie her


Jugement porté contre passage du Bistort situé a Limendous.
  • CASSOU Jean
  • premier né
  • ( v. 1751 - >1799 Limendous ? )
  • cité
  • CAZAUX Jean
  • premier né
  • ( v. 1739 - >1799 Limendous ? )
  • cité
  • CAZAUX Jean
  • puiné
  • ( v. 1747 - >1818 Limendous ? )
  • cité