Sud-Ouest Généalogie

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Signification d'une requête et d'un appointement du Parlement (concerne Jean Loustau, Jean Labarthe et l'héritière de Talou)

  • Date: 26/01/1737
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


a nos seigneurs de parlement

Suplie humblement jean de Loustau du lieu daubertin disant que par contract du 2e aoust 1710. feu jean de loustau son frere ainé achepta de feu david de hourcade dud. lieu, une piece de terre pré apellé lahargouete sous les confrontations designées dans led. contract, et a prendre le chemin pour aller et venir a lad. terre vendüe par la terre pré de miramon et dIceluy par la terre dud. de hourcade jusques a la terre de lachepteur Led. feu loustau et le supliant aprez son decés ont toujours jouy dud. chemin par led. pré de miramon, de meme qu'en avoit jouy led. david de hourcade vendeur et ses autheurs sans oposition de personne; Il est arrivé que jean de labarthe et lheritiere de talou sa femme ont acquis lad. piece de terre pré apellé de miramon; Lesquels ne pouvant point contestér le susd. chemin au supliant ont resolu de le rendre Inpraticable, et absolument hors detat de servir au supliant, pour cella Ils ont crusé et baissé le terrein sur le haut dud. pré a lentrée dud. chemin, et par ce moyen Ils ont Introduit l'eau d'un ruisseau sur led. chemin. laquelle eau passoit avant cette entreprise par un fossé ou rigole quy etoit sur le haut dud. pré, et que lesd. labarthe ont comblé; dou vient que lad. rigole ayant eté comblée et le terrein abaissé led. ruisseau se jette tout naturellement sur led. chemin et lemporte, et y fait des crux, quy sont autant de precipices. et le supliant ne peut plus usér dud. chemin, dou vient quIl fit signiffiér un acte auxd. de labarthe Et de talou mary et femme le vingt neuf decembre derniér dans lequel le supliant leur denonça ce dessus Et les requit d'otér l'eau dud. chemin et de la remetre dans le canal sur le haut dud. pré comme elle y avoit toujours passé, mais lesd. de labarthe et de talou mary et femme, n'en ont voulu rien faire dou vient que le supliant quy ne peut usér dud. chemin sadresse a la cour aux fins que ce considere plaira de vos Graces nos seigneurs condamnér lesd. de labarthe et de Talou mary et femme celle cy heritiere de la maison a remetre leau dud. ruisseau par lancien canal sur le haut dud. pré quils ont comblé, et a retablir lentrée du chemin sur led. pré apellé de miramon comme Elle etoit avant lInnovation et entreprise desd. de labarthe et de talou et a tirér l'eau dud. chemin et le remetre en letat quil etoit bon et praticable a peine de demurer responsables de tous depens domages Interets avec depens et faires bien nommant pour son procureur Me de claverie;

Loustau supliant

La Cour ordonne que les parties En viendront á l'audiance fait a Pau en parlement le xxve janer gvii cxxxvii
St trois sols Quatre [deniers]

BailerePar la cour

Brun

Lan mille sept cens trente sept et le vingt et sisieme du mois de janvier par moy baile royal d'aubertin y residant soubs signé la presente reqte et apointement le tout á eté bien et duement signifié ausd. de labarte et de Talou mary et famme et leurs ay baillé copie en leur Domicille parlant aud. de labarte et en sa personne á sa famme dequoy fais relation

Mounes Baile Royal

Conle a monein le 17 Janer 1737. v. 16. R. neufs sols six [deniers]

Conte


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