A Nos seigneurs du Parlement grand chambre
Suplie humblement le sieur prurette D'aubertin Disant qu'etant creancier de paschal barbé dud. lieu en une somme de trois mille deux cens quatre vingts dix Livres deux sols 6 [deniers] en vertu d'un acte du 5
e x
bre 1782. et ne pouvant en etre payé, Il fit procedér á saisie de ces biens ainsy qu'il paroit du verbal du 21 f
er d
er signé Bergés Bayle royal duement testimonié et Con
lé le 23 dud. moys au Bureau de monein qui est cy joint. Et comme il importe au sup
t de faire assurér les fruits, Il á recours á la Cour, afin qu'il vous plaise de vos graces nos seigneurs ordonner que les fruits pendants aux biens saisis seront mis en main tierce et assurée á ces fins enjoindre aux jurats du lieu de nommér des Collecteurs suffisants et solvables pour les ramasser á peine d'en repondre en leur propre et privé nom sans prejudice au debiteur de retirér sy bon luy semble la portion du Colon, de meme que le foin paille, et autre fourrage pour la nourriture des Bestiaux du Labourage et le soutrage necessaire pour Lengrais des terres, comme aussy sur la portion du maitre les semences fiefs tailles et autres charges des biens, le tout purement et simplement suivant Luzage des lieux, et la verification qui en sera faite par devant un jurat premier requis et non suspect suivant Lordre du tableau, et le restant de la portion du maitre en donnant bonne et suffisante caution, prealable etat fait du tout á Lassistance dud. jurat le sup
t present ou duement appellé avec depens nommant m
e de Bergeret pour procureur et ferés Justice Loustalet m
e C. signé á Loriginal. La Cour ordonne que les fruits pendants aux biens saisis seront mis en main tierce et assurée á ces fins enjoint aux jurats du lieu de nommér des Collecteurs suffisants et solvables pour les ramassér á peine den repondre en leur propre et privé nom, sans prejudice au debiteur de retirér sy bon luy semble la portion de Colon, de meme que le foin paille, et autre fourrage pour La nourriture des Bestiaux du Labourage, et le soutrage necessaire pour Lengrais des terres comme aussy sur la portion du maitre les semences fiefs tailles et autres charges des biens le tout purement et simplement suivant Luzage du lieu, et la verification qui en sera faite devant un jurat premier requis et non suspect suivant Lordre du tableau, et le restant de la portion du maitre en donnant Bonne et suffisante Caution, prealable etat fait du tout á L'assistance dud. jurat, le supliant present ou duement appellé prononcé á pau en Parlement le vingt et deux may
1784. par la Cour dufor signé sur Loriginal.
Louis par la grace de Dieu Roy de france et de Navarre au premier notre huissier ou sergent sur ce requis nous te mandons á la req
te du s
r prurette du lieu D'aubertin signifier et mettre á Ex
on Lordonnance de notre cour de Parlement de Pau de cejourdhuy mise au bas de la req
te de L'exp
t cy attachée sous le Contre sel de notre Chan
rie contre paschal Barbé dud. lieu et les Jurats y denommés et autres qu'il appartiendra fais pour raison de ce tous exploits et autres actes requis et necessaires de ce faire te donnons pouvoir donné á pau en notre Chan
rie Le 22 may Lan de grace
1784. et de notre regne le X
e par le conseil Darrippe de Casaux signé sur Loriginal.
Lan mil sept cens quatre vingts quatre et le trente may par moy Bayle royal soussigné la presente req
te et appointem
t de la Cour avec les Lettres de la Chan
rie y attachées le tout á eté bien et duement signifié aux s
rs jurats du lieu D'aubertin y denommés, ausquels est enjoint de nommér des Collecteurs sequestres pour ramasser les fruits pendants aux biens saisis dud. Barbé á peine d'en repondre en leur propre et privé nom et ce dans le domicile du s
r Lamasouere ou desd. s
rs jurats parlant en personne Lequel á repondu que pour obeir avec respect aux ordres de la Cour Il nomme pour Collecteurs sequestres les nommés jean thomas, et jean Loustau dud. lieu D'aubertin, ausquels est enjoint de faire la Collecte des fruits pendants aux biens saisis dud. Barbé á peine den repondre en leur propre et privé nom, et copie leur sera delivrée tant de lad. requette apointement et Lettres de la Chan
rie et Confrontation de la saisie que presente nomination á pris Copie et á signé avec moyd. Bayle, sur Loriginal signés Lamasouere jurat,
Bergez Bayle royal
Lan mil sept cens quatre vingts quatre et le trente may par moy Bayle royal soussigné la presente req
te et appointem
t et Lettres de Chan
rie y attachées et exploit fait aux s
r jurats d'aubertin cy dessus, le tout á eté bien et duement signifié aux nommés jean thomas, et jean Loustau sequestres y denommés, ausquels est enjoint de faire la Collecte des fruits pendants aux biens saisis dud. Barbé á peine den repondre en leur propre, Leur declarant que les biens saisis Consistent en une maison granges Bassecour, jardin terres Labourables vignobles pré terre Brandiere et fougerée et bois le tout en un tenant qui Confronte avec terres de marlat hermn Commun, terres de Lasmarens, de laCrouts, et Chemin publicq, une autre piece de terre en nature de fougerée et et Chataignerée, Bois, et une petite Liziere de pré avec les arbres y existans qui confronte avec terres de rangolle, de Labasse, le ruisseau, et chemin publicq, autre piece de terre en nature de fougerée qui Confronte avec terres de marlat, de Loustau, de Larrature, et hermn Commun, autre piece de terre pré situé au lieu D'aubertin, qui Confronte avec terres de Larrature, de Labourdette, de jagou, de peyranere, de Crouharé de Laccomande, et le ruisseau appellé Labayze, et chemin de servitude, et leurs ay Baillé cette copie du tout et ce dans le domicille dud. de thomas L'un desd. sequestres parlant en personne, et en sa personne aud. Loustau autre sequestre son Collegue de quoy fais relation.
Bergez Bayle royal
du 30 mai 1784.copie de Requette en sequestration pour Thomas et Loustau daubertin
contre
Le sieur Prurette dud. lieu,
= Philipon