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Signification d'un jugement du tribunal de première instance de Pau (concerne les héritiers de Jean Nérios-Bernatas) (2)

  • Date: 23/03/1833
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


C.

Louis Philippe Roi des français à tous présens et a venir salut.
Le tribunal de première Instance de Pau, seants M.M. Dartigaux président, Lefebvre et Lacortiade Juges: présent Monsieur Casaubon procureur du roi,
a rendu le Jugement suivant.
Entre Joseph-Melitchou Bernatas oncle, Jeanne Pedebernade épouse et autorisée aux fins ci-après de Bernard Bernatas premier né neveu, par acte du 4 Juillet 1826, passé devant Me Sempé notaire; Jean Espagna premier né, Jean Espagna troisième né, Jeanne Espagna et Bertrand Latisnère mariés, celui-ci à cause de sa femme, représentant anne Bernatas décédée femme Espagna leur mère, Laurent Matocq, en qualité de tuteur de marie, anne, Jean, Jean-Pierre et Noëlle Lirou mineurs, heritiers sous bénéfice d'inventaire de Bernard Lirou leur père, Pascale Lirou et Jean Courades son mari, celui-ci à cause de sa femme; marguerite Lirou et Jean auga son mari, celui-ci à cause de sa femme; les dits Lirou représentant anne Bernatas décédée femme Lirou leur mère; Marie Bernatas et Bernard Faure mariés, ce dernier à cause de sa femme; - tous d'état de laboureurs, demeurant à asson, excepté les mariés Latisnère qui habitent à Lestelle; - Bernard Somlheve allié à cot, quatrième né, laboureur, demt à Bruges, tant en propre que comme subrogé aux droits de Jean Somlheve dernier né son frère, laboureur, demeurant à Louvie-Juson, par acte du cinq juin 1831, passé devant Me cassaigne notaire à asson, enregistré à nay le six; Joseph Somlhève premier né, laboureur, demeurant à Louvie-Juson, et Pierre Somlhève dit Pedestarrés, aussi laboureur, demeurant au même lieu de Louvie-Juzon, - tous intervenans et appelés en intervention et demandeurs en partage, comparants par Me Langlés ainé avoué-licencié.
Jean-Pierre Somlhève, laboureur, demeurant à Mifaget, Jean Monguilhet premier né, majeur; Jean-Pierre Monguilhet père, ceux-ci laboureurs demeurant à asson, le dernier procedant en qualité de tuteur légal de monguilhet son fils deuxième né, mineur, heritier avec monguilhet son frère ainé d'anne Somlheve leur mère, qui représentait, avec les sieurs Somlhève sus nommés, Jeanne Bernatas dont ils sont les descendans, qui avait été mariée avec Luc Somlhève, tous appelés en intervention, comparants par Me Duclos cadet avoué-licencié;
Le Sieur Pierre Blanc fils second né, rentier, ancien négociant, demeurant à tarbes, saisissant et adjudicatre provisoire, comparant par Me Toulet avoué;
Bernard Bernatas premier né neveu, laboureur, demt à asson, partie saisie, comparant par Me Lahitte avoué;
Pierre Bernatas second né et Bernard Bernatas troisième né, frères du precedent, laboureurs, demeurant au même lieu d'asson, également parties saisies, comparants par Me Philipon avoué;
Les dits trois frères Bernatas neveux, heritiers de feu Barthelemy Bernatas ainé leur père.
Et le sieur antoine-valérien Lescun, propriétaire rentier, demeurant à asson, créancier premier inscrit, comparant par Me Batsale avoué.
Me Langlés ainé avoué a conclu pour ses parties, sans s'arrêter à chose dite ou qui pourra l'être par le sieur Blanc ou par les autres adversaires, en ce qu'il y aurait de contraire aux demandes ci-après, et les en déboutant, ordonner qu'il sera procédé, suivant les formes voulues par les artes 864 et suivans du code civil, 969 et suivans du code de procédure civile, au partage en huit lots égaux de la succession de feu Jean Bernatas père et aïeul des parties, décédé le cinq frimaire an sept: attribuer les dits lots par la voie du sort, savoir 1° un à Joseph Melitchou Bernatas, 2° un autre à Bernard Bernatas décédé le 28 thermidor an douze, 3° un autre à Pascal Bernatas décédé le 3 août 1816, 4° un autre à anne Bernatas décédée femme Espagna, mère des nommés Espagna demandeurs, 5° un autre à anne Bernatas décédée femme Lirou, mère et aïeule des nommés Lirou autres demandeurs; 6° un autre à marie Bernatas qui avait été mariée chez camdediu d'asson, aux droits de laquelle se trouve Jeanne Pedebernade autre demanderesse, en vertu de l'acte du 16 Janvier 1817, passé devant Me Duclos notaire à Nay, 7° un autre à Jeanne Bernatas qui avait été mariée chez Somlhève de Louvie-Juson, représentée par les nommés Somlhève demandeurs, comme procedent et par les parties de Duclos; 8° Enfin un autre à Barthelemy Bernatas ou ses représentans, parties saisies. - ordonner que le lot revenant à Bernard Bernatas décédé le 28 thermidor an douze sera ensuite subdivisé, et que son entière succession sera partagée dans les formes ci-dessus entre les sept autres branches sus nommées, ce a quoi l'épouse Faure ne prend aucun intérêt. ordonner que le lot revenant à Pascal Bernatas, décédé le 3 août 1816, sera ensuite subdivisé, et que son entière succession sera aussi partagée, dans les mêmes formes, en six lots dont un pour chacune des branches restantes, celles de la femme Lirou et de la femme Camdediu représentées quant à ce par Jeanne Pedebernade, en vertu des actes notariés des 29 8bre 1816 et 16 Janvier 1817. Et donnant acte en tant que de besoin à Marie Bernatas, epouse Faure, de la renonciation par elle faite au Greffe le 17 8bre 1821 à la succession de Barthelemy Bernatas son père, la renvoyer de l'instance en expropriation, et ordonner qu'il sera encore procedé à la subdivision du lot revenant à la branche de Barthelemy dans la succession de Pascal son frère, et ce en quatre parts égales, dont une pour la dite marie Bernatas épouse Faure. - En conséquence de ce dessus, ordonner que par trois experts convenus ou nommés d'office, les biens meubles et immeubles des sus dites successions seront vus et estimés, et que ces experts déclareront s'ils peuvent être commodement divisés, que les mêmes experts procederont encore à l'estimation des fruits restituables.- Et dans le cas où les immeubles ne pourraient pas être commodement partagés, ordonner qu'ils seront vendus par licitation devant un commissaire.- Nommer aussi un commissaire pour recevoir le serment des experts et assister s'il y a lieu, aux operations du partage.- nommer également un notaire devant lequel les parties se retireront, à l'effet de proceder aux comptes, rapports, formation de masses, prélèvemens, composition de lots et fournissemens.- condamner le sieur Blanc et toutes autres parties qui contesteront aux dépens.- ordonner subsidiairemt que ces dépens seront prélevés par privilège sur les biens et supportés par les parties, en proportion de leurs droits. ordonner aussi que le jugement à intervenir sera provisoiremt exécuté nonobstant l'appel.
Me Duclos cadet avoué a conclu pour ses parties lui donner acte de sa déclaration comme il adhère aux demandes principales en partage formées par les parties de Langlés avec dépens.
Me Toulet avoué a conclu pour le sieur Blanc, déclarer communs à toutes les parties les Jugemens rendus les 28 août 1827, 14 avril 1829, 28 août 1829, 24 août 1831 et 6 juillet 1832.- ordonner le partage en huit lots de la succession de Jean Bernatas ayeul, dont un sera attribué à Melitchou Bernatas intervenant, un autre aux heritiers Espagna, et un troisième aux heritiers Lirou Débouter Jeanne Pedebernade, femme Bernatas ainé, de toute prétention à un lot, comme représentant la veuve camdediu, faute par elle de justifier qu'il est dû un supplement à cette dernière. ordonner que le lot revenant à feu Bernard Bernatas oncle sera divisé en deux parts dont une sera attribuée à Bernard Bernatas premier né neveu, et l'autre subdivisée en six parts, dont trois seront attribuées aux intervenants sus dits. ordonner aussi la division du lot de Pascal Bernatas autre oncle en six parts, dont une pour melitchou Bernatas, une autre pour les heritiers Espagna, et deux pour Jeanne Pedebernade femme Bernatas ainé, comme étant aux droits des heritiers Lirou et de la femme Camdediu. - Debouter Marie Bernatas femme Faure de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens. ordonner lestimation des biens meubles et Immeubles des successions dont il s'agit, a l'epoque du décès de l'aïeul, par trois experts nommés d'office, qui préteront serment devant un de M.M. le Juges qui sera commis a cet effet, ainsi que pour les autres opérations du partage. - ordonner egalement que les experts verifieront si les biens peuvent être partagés commodement, indiqueront le mode de division et leur valeur. ordonner dans le cas contraire que les biens seront vendus par licitation devant M. le commissaire du partage. - ordonner qu'après ces operations, les parties se retireront devant un notaire qui sera désigné, afin de proceder à la formation de la masse, aux rapports et comptes. - Condamner la femme Faure a payer la somme qui sera arbitrée par le tribunal, pour reparer les frais qu'elle a nécessités, ordonner que les autres seront pris par privilège sur les biens; - ordonner que le Jugement à intervenir sera provisoirement exécuté sans bail de caution nonobstant l'appel.
Mes Lahitte, Philipon et Batsale ont respectivement déclaré, pour toutes conclusions de leurs parties, s'en remettre à justice, et ils ont demandé les dépens.
En fait : Jean Bernatas aïeul décéda le cinq frimaire an sept, laissant pour ses heritiers huit enfans, savoir 1° Barthelemy Bernatas père des parties de Lahitte, de Philipon, et de la femme Faure une des parties de Langlés, lequel décéda lui même le 17 8bre 1814, 2° Joseph Melitchou Bernatas autre partie de Langlés, 3° Bernard Bernatas décédé le 28 thermidor an douze, après avoir été marié à ursule Peyrucq de Louvie-Juzon, dont il eut un enfant posthume qui est également décédé, 4° Pascal Bernatas décédé le 3 août 1816, 5° anne Bernatas décédée femme Espagna, mère des nommés Espagna parties au procès, 6° anne Bernatas décédée femme Lirou, mère et aïeule des nommés Lirou autres parties au procès, aux droits de laquelle se trouve Jeanne Pedebernade, quant à la succession de Pascal Bernatas, en vertu d'un acte du 29 8bre 1816, passé devant Me Cassaigne notaire à claracq, 7° marie Bernatas qui avait été mariée chez Camdediu d'asson, aux droits de laquelle se trouve la même Jeanne Pedebernade, en vertu d'un acte du 16 Janvier 1817, passé devant Me Duclos notaire à Nay, 8° Enfin Jeanne Bernatas qui avait été mariée chez Somlheve de Louvie-Juzon, et qui est représentée par les nommés Somlhève parties de Langlés et par les parties de Duclos, aux qualités qu'ils procèdent.
Par acte au Greffe du 17. 8bre 1821, marie Bernatas, épouse Faure, renonça à la succession de Barthelemy Bernatas son père, sous la reserve de s'en tenir à la constitution qui lui avait été faite par celui-ci dans son contrat de mariage du 2 Juillet 1808, passé devant Me Cassaigne notaire à asson.
Les heritiers de Bernard et Pascal Bernatas furent leurs six frères ou soeurs ou leurs représentans sus nommés.
Par acte à la date du 13 août 1808, passé devant Me cassaigne notaire à asson, ursule Peyrucq, veuve du dit Bernard Bernatas oncle, et qui avait recueilli du chef de son fils une partie de sa succession, vendit ses droits à Bernard Bernatas premier né neveu, partie de Lahitte.
Le sieur Blanc se prétendant creancier de Barthelemy Bernatas ainé, entreprit en 1823 l'expropriation des biens de feu Jean Bernatas père du dit Barthelemy, comme s'ils avaient appartenu en totalité à celui-ci. Il dirigea sa poursuite contre l'épouse Faure partie de Langlés et contre les parties de Lahitte et de Philipon.
Par Requête du 9 Janvier 1827, la plupart des parties de Langlés intervinrent dans la procedure d'expropriation, pour y revendiquer ce quelles prétendirent être leurs droits.
Le sieur Blanc resista aux demandes des intervenants, un jugement du 28 août 1827 reçut l'intervention, ordonna des sermens.
un autre jugement du 14 avril 1829 ordonna l'apport de certaines pièces au Greffe.
un autre jugement du 28 août 1829 ordonna l'imputation dans l'ordre du droit, des paiemens constatés par les pièces apportées.
Deux autres jugements des 24 août 1831 et 6 juillet 1832 donnerent acte des sermens qui furent prétés.
Tous ces jugemens n'ayant pas été rendus avec tous les heritiers de Jean, Bernard, et Pascal Bernatas le sieur Blanc a cru devoir appeler en intervention ceux qui n'y avaient pas été parties. ces appelés ont comparu par Mes Langlés et Duclos.
Depuis lors le sieur Blanc a signifié des conclusions le 19 janvier dernier.
Le cinq fevrier courant, les parties de Langlés ont de leur côté signifié des conclusions motivées. Elles ont signifié une sommation d'audience le six.
La cause ayant été portée à l'audience de ce jour, il s'est présenté a juger dans le droit :
S'il faut ordonner le partage des successions de Jean, Bernard et Pascal Bernatas, et comment il doit être procedé à ce partage
S'il faut déclarer communs à toutes les parties les jugemens des 28 août 1827, 14 avril 1829, 28 août 1829, 24 août 1831 et 6 Juillet 1832;
Ce qu'il faut statuer sur les autres demandes, fins et conclusions des parties.
S'il faut ordonner l'exécution provisoire;
Ce qu'il faut statuer sur les dépens?
oui les avoués des parties. - oui aussi M. casaubon procureur du roi en ses conclusions.
Attendu 1° que Jean Nerios Bernatas, auteur commun, est décédé le cinq frimaire an sept, par consequent depuis la publication des lois qui ordonnent légalité dans les partages, et qu'il n'a pas été justifié qu'il eût fait aucune disposition.
attendu 2° Que Barthelemy Bernatas premier né survecut à Bernard Bernatas, puisque ce dernier mourut le 28 thermidor an douze, et que Barthelemy n'est mort que le 17 8bre 1814; qu'il recueillit donc la part affectée à sa ligne sur la succession du dit Bernard Bernatas; que la femme Faure ayant renoncé à la succession de Barthelemy Bernatas par acte au Greffe du 17. 8bre 1821, elle est sans droit de son chef Comme du Chef de son père, dans celle du dit Bernard.
Qu'il n'en est pas de même relativement à la succession de Pascal Bernatas, puisqu'il n'est décédé que le 3 août 1816, c'est a dire posterieurement à Barthelemy Bernatas, et qu'il succeda ainsi à Bernard; que la femme Faure vient a cette succession de Pascal, de son chef.
attendu 3° que Bernard Bernatas oncle avait été marié a ursule Peyrucq, qui accoucha d'un enfant mâle, quelque temps après la mort de son mari; que cet enfant étant décédé aussi, ursule Peyrucq sa mère lui succeda et recueillit ainsi, aux termes de l'arte 753, la moitié des biens que son fils avait apprehendés dans la succession de son père.
Que par acte à la date du 13 août 1808, passé devant Me cassaigne notaire à asson, enregistré à nay le vingt trois au droit de cent sept francs trente six centimes par Rivasson, ursule Peyrucq vendit cette moitié à Bernard Bernatas neveu partie de Lahitte; qu'il n'y a donc que la moitié de la succession de Bernard Bernatas oncle qui doive être partagée
attendu à cet égard que lors de son décès arrivé le 28 thermidor an douze, tous ses frères et soeurs au nombre de sept étaient en vie
attendu 4° que Pascal Bernatas oncle est décédé sans posterité et sans avoir fait aucune disposition, laissant pour ses heritiers Joseph Bernatas et ses quatre soeurs.
attendu 5° que par acte du 29 octobre 1816, passé devant Me Cassaigne notaire à claracq, enregistré à nay le quatre novembre suivant fo 9 ro c. 1re, au droit de dix neuf francs trente six centimes par Rivasson, Jeanne Pedebernade acquit des heritiers Lirou les droits leur competant dans la succession de Pascal Bernatas, quant aux biens échus à celui-ci dans la succession de ses père et mère.
Que par autre acte du 16 janvier 1817, passé devant Me Duclos notaire, enregistré à nay le 17 fo 58 ro c. 9 au droit de dix-huit francs quinze centimes par Rivasson, elle acquit ceux de marie Bernatas epouse Camdediu dans les successions des père et mère de celle ci et sur celle de Pascal Bernatas.
Que tous ces droits doivent dès lors lui revenir.
Que Bernard Somlheve quatrième né etant également aux droits de son frère dernier né sur les successions de Bernard et Pascal Bernatas oncles, suivant l'acte du cinq juin, 1831 passé devant Me Cassaigne notaire à asson, enregistré à nay le six, ces droits devront lui être attribués.
attendu 6° qu'il ne peut point être question dans ce moment des reprises que l'on prétend avoir contre melitchou Bernatas, non plus que contre Jeanne Pedebernade et les autres co-heritiers; que ces comptes et les autres ne pourront être reglés que devant le notaire du partage.
attendu 7° que les jugemens des 28 août 1827, 14 avril 1829, 28 août 1829, 24 août 1831 et 6 Juillet 1832, quoique rendus en l'absence de quelques co-heritiers, étant relatifs aux successions dont il a été parlé, leur sont par cela seul acquis, et qu'ils doivent leur profiter.
attendu 8° qu'il s'agit de jugemens précédans exécutoires et d'actes authentiques.
attendu 9° que les dépens du partage sont une charge des biens.
Le tribunal déclare communs à toutes les parties les jugemens rendus les 28 août 1827, 14 avril 1829, 28 août 1829, 24 août 1831 et 6 Juillet 1832.- ordonne le partage en huit lots égaux de la succession de Jean-Nerios Bernatas aïeul, qui seront attribués par le sort à chacun de ses huit enfans ou leurs représentans. Donnant acte à Marie Bernatas épouse Faure de sa renonciation à la succession de Barthelemy Bernatas son père, pour s'en tenir aux dons ou legs qui ont pu lui être faits, la renvoie de l'instance en expropriation poursuivie par le sieur Blanc.- ordonner que le lot qui echerra à Bernard Bernatas oncle sera subdivisé en deux parts, dont une pour Bernard Bernatas neveu, cessionnaire d'ursule Peyrucq, et la seconde moitié divisée entre les successibles du dit oncle ou leurs représentans; - ordonne que les portions qui seront attribuées à Pascal Bernatas autre oncle, seront également subdivisées entre Joseph Bernatas et ses quatre soeurs ou leurs représentans; - autorise Jeanne Pedebernade à prendre les lots qui écherront à la femme Lirou et la femme Camdediu sur la succession de Pascal Bernatas, ainsi que celui qui écherra à la femme Camdediu sur les successions de Jean-Nerios Bernatas; - autorise également Bernard Somlheve quatrième né a prendre le lot qui écherra à son frère dernier né sur les successions de Pascal et Bernard Bernatas oncles; - ordonne que les biens composant les successions dont il sagit seront vus et estimés ainsi que les fruits par les sieurs Gratiaa geomêtre, demeurant à nay, Peyroutet et Pisson, propriétaires, demeurant à asson, experts nommés d'office, qui preteront serment devant M. Lacortiade juge commis à cet effet, ainsi que pour diriger les autres operations du partage; ordonne que le rapport des experts présentera les bases de l'estimation, si l'objet estimé peut être commodement partagé, de quelle manière, et fixera, en cas de division chacune des parts qu'on peut en former et leur valeur; - ordonne que dans le cas ou les immeubles ne pourraient pas être commodement partagés, ils seront vendus par licitation devant le commissaire du partage;- nomme Me Cassaigne notaire à asson, devant lequel les parties se retireront pour proceder aux comptes, rapports, formation de masses, composition de lots, prélèvemens et autres liquidations d'entre les parties, ainsi qu'il est prescrit par la loi; - ordonne que le présent jugement sera provisoirement exécuté sans bail de caution, nonobstant l'appel. - ordonne que les dépens du partage seront pris par privilège sur la masse et supportés par les parties, selon leurs droits, lesquels dépens sont liquidés, savoir, ceux du sieur Blanc à la somme de neuf cent cinquante trois francs trente neuf centimes; ceux des parties de Lahitte a vingt sept francs quatre vingt six centimes; ceux des parties de Philipon à la somme de [blanc] ceux des parties de Langlés ainé à cinq cent vingt sept francs, quarante cinq centimes; Ceux des parties de Duclos cadet a cinquante sept francs quatre vingt quinze centimes, et ceux des parties de Batsale à la somme de soixante dix sept francs cinquante centimes, outre l'enregistrement de la minute et frais des qualités et de l'expedition du présent jugt. - Distrait les dits depens au profit des avoués des parties qui ont affirmé à l'audience chacun le concernant, en avoir fait l'avance pour la majeure partie.
Prononcé à Pau en audience publique le vingt un fevrier mil huit cent trente trois, signés Dartigaux président et Giraud Cs Gr
Enregistré à Pau le onze mars 1833 fo 124 c. 3 et suivantes, recu cinq francs pour partage, cinq francs pour le renvoi de Marie Bernatas hors d'instance, cinq francs pour autorisation à Jeanne Pedebernade, cinq francs pour autorisation à Bernard Somlheve et deux francs pour décime, Fourcade.
Mandons & ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a exécution, à nos procureurs Généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première Instance d'y tenir la main à tous commandans & officiers de la force publique de preter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le President et le Greffier.
Expedition pour les parties de Me Langlés ainé, signé Giraud Cs Greffier.
Reçu vingt deux francs cinquante huit centimes, décime compris. L'attribution du greffier est de six francs trente centimes.
à Pau le douze mars 1833 fo 126 c. 2, signé Fourcade.

L'an mil huit cent trente trois et le seize mars, par moi huissier audiencier sous signé, de la part de Me Langlés ainé avoué de Joseph Melitchou Bernatas oncle; Jeanne Pedebernade épouse et autorisée de Bernard Bernatas premier né, neveu; Jean Espagna 1er né et autres, le jugement ez autres parts transcrit a été signifié et copies en ont été laissées separement à Mes Toulet, Lahitte, Philipon, Duclos et Batsale avoués de parties dans leurs Etudes respectives parlant à tous les cinq en personne. - cout quatre francs treize centimes, signé Laterrade huissier.
Enregistré à Pau le dix huit mars 1833 fo 54 vo c. 8 Reçu deux francs cinquante centimes en principal pour Cinq droits et vingt cinq ces pour decime, signé Fourcade.

Pour copie

L. P. Langlés avoué

L'an mil huit cent trente-trois et le vingt trois mars, à la requête de Joseph-Mélitchou Bernatas oncle, Jeanne Pédebernade, épouse et autorisée aux fins ci-après de Bernard Bernatas 1er né neveu, par acte du 4 juillet 1826, passé devant Me Sempé notaire; Jean Espagna 1er né, Jean Espagna 3e né, Jeanne Espagna et Bertrand Latisnère mariés, celui-ci à cause de sa femme, représentant anne Bernatas décédée femme Espagna, leur mère, Laurent Matocq, en qualité de tuteur de marie, anne, Jean, Jean-Pierre et noëlle Lirou mineurs, héritiers sous bénéfice d'inventaire de Bernard Lirou leur père; Pascale Lirou et Jean Courades son mari, celui-ci à cause de sa femme; margueritte Lirou et Jean auga son mari, celui-ci à cause de sa femme, les dits Lirou représentant anne Bernatas décédée femme Lirou, leur mère; marie Bernatas et Bernard Faure mariés, ce dernier à cause de sa femme; tous d'état de laboureurs, demeurant et domiciliés à asson, excepté les mariés Latisnère, qui demeurent et sont domiciliés à Lestelle, Bernard Somlhève 4e né, allié a Cot, laboureur, demeurant et domicilié à Bruges, tant en propre que comme subrogé aux droits de Jean Somlhève dernier né son frère, laboureur, demeurant et domicilié à Louvie-Juzon, par acte du cinq juin 1831, passé devant Me Cassaigne, notaire à asson, enregistré à Nay le six, Joseph Somlhève, premier né, laboureur, demeurant et domicilié à Louvie-Juzon, et Pierre Somlhève dit Pédestarrés, aussi laboureur, demeurant et domicilié au même lieu de Louvie-Juzon.
Moi Bernard Bayaut, huissier, reçu et Immatriculé au tribunal de première Instance de Pau, demeurant au dit Pau pourvu de patente sous-signé,
ai signifié 1° à Jean monguilhet 1er né, majeur, laboureur, demeurant et domicilié à asson,
2° à Jean-Pierre Monguilhet père, laboureur, demeurant et domicilié à asson, en qualité de tuteur de Monguilhet son fils deuxième né, mineur,
3° à Bernard Bernatas premier né, neveu laboureur, demeurant et domicilié à asson,
4° à Pierre Bernatas 2e né, laboureur, demeurant et domicilié à asson,
5° à Bernard Bernatas 3e né, laboureur, demeurant et domicilié à asson,
Les sus-nommés co-héritiers directement, ou par représentation, de feus Jean-Nerios Bernatas, père et aïeul, Bernard et Pascal Bernatas oncles.
6° enfin au sieur antoine valérien Lescun, propriétre, demeurant et domicilié à asson.
Le Jugement rendu entre parties par le Tribunal de première instance de Pau, le 21 février dernier, ensemble l'exploit de Laterrade huissier, du seize mars courant, portant signification de ce Jugement de la part de Me Langlés aîné, avoué des requérans, à Mes Toulet, Lahitte, Philipon, Duclos cadet et Batsale avoués en cause.
Et afin que les susnommés n'en ignorent, j'ai à chacun d'eux laissé et délivré copie, certifiée par Me Langlés aîné avoué, du Jugement, de l'exploit à avoué, le tout sus-énoncé, et du présent exploit, savoir, celle-ci au sieur Bernard Bernatas troisième né, dans son domicile parlant en personne au sieur antoine Bernatas son neveu.
Le coût est soixante francs vingt huit centimes constat trois mots rayés nuls

Bayaut her