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Signification du placard de la vente par expropriation forcée des maisons Thubet et Ossinchipi (concerne Bernard Berterreix et Clement Ichazo Carricaburu)

  • Date: 07/11/1837
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


VENTE PAR EXPROPRIATION FORCEE.



Par procès-verbal du vingt-cinq mai mil huit cent trente-six fait par Denis Prat, huissier, à Saint-Palais, enregistré en la même ville le trente; transcrit au bureau des hypothèques établi à Saint Palais, le vingt-huit août mil huit cent trente-sept, et le sept du courant, au greffe du tribunal de première instance séant à Saint-Palais; duquel procès-verbal copies furent laissées aux sieurs Ossiniry, membre du conseil municipal de la commune de Cheraute, et Halbide, greffier de la justice de paix du canton de Mauléon, qui visèrent l'original.
Le sieur Bernard Berterreix, cultivateur, demeurant et domicilié en la commune d'Ithorrots-Olhaiby, a fait saisir réellement;
Au préjudice des sieurs Alexandre et Pierre Darhets-Thubet, frères, propriétaires, domiciliés à Cheraute, les immeubles dont la désignation suit :

ARTICLE PREMIER.

Immeubles possédés par ledit Alexandre Darhets-Thubet.

1.° Une maison appelée Thubet, à deux planchers, construite de pierres, chaux et sable, couverte de bardeaux. Elle a sa façade au midi, à un étage, éclairé par trois fenêtres doubles en pierre de taille. Le levant présente deux lucarnes au rez-de-chaussée, deux fenêtres au premier et une au grenier. Du côté du couchant la maison est éclairée par trois lucarnes au rez-de-chaussée et au premier. Le four est adossé à la maison du côté du midi. Le sol du tout est d'une contenance d'environ un are cinquante centiares.
2.° Une grange construite de pierre, chaux et sable, couverte de bardeaux, ayant du côté du nord une bâtisse adossée au mur, où se trouve le pressoir, construit et couvert comme ladite grange. Le sol du tout est de contenance d'environ trois ares trente centiares.
3.° Un jardin potager fermé de mur, de contenance d'environ quatre ares cinquante centiares.
4.° Une pièce de terre en nature de vigne, les rebords en pré, de contenance d'environ, savoir : la partie en vigne, soixante un ares, et celle en pré, de huit ares, le tout fermé de mur et haie vive.
5.° Une autre pièce de terre en nature de labourable à la campagne de Chéraute, ouverte, de contenance d'environ quarante deux ares vingt centiares.
6.° Une autre pièce de terre, ouverte, en nature de labourable, appelée Alhorra, de contenance d'environ cinquante huit ares soixante dix centiares.
7.° Une autre pièce de terre labourable, appelée Alhorchipia, de contenance d'environ seize ares.
8.° Une autre pièce de terre en nature de châtaigneraie, de contenance d'environ un hectare cinquante quatre ares.
9.° Une autre pièce de terre en nature de pâture, de contenance d'environ quatre vingt six ares.
10.° Un are trente centiares du jardin potager, compris dans l'article trois du procès-verbal de saisie.
11.° Un hectare quinze ares de la pièce de terre en nature de prairie, compris dans l'article sept du même procès-verbal de saisie.
12.° Et un hectare dix neuf ares de la pièce de terre en nature de pré, faisant l'objet de l'article huit du même procès-verbal de saisie.

ARTICLE DEUX.

Immeubles possédés par ledit Pierre et Félician Darhets-Thubet, cultivateurs, domiciliés à Cheraute.

1.° Une maison appelée Ossinchipi, à deux planchers, construite de pierre, chaux et sable, couverte de bardeaux et de tuiles à crochet. Elle a sa façade au midi, éclairée par trois fenêtres en pierre de taille. Le levant est éclairé par une lucarne, avec les grillages en fer. Du côté du nord, la maison présente deux fenêtres au rez-de-chaussée; la porte d'entrée en pierre de taille, et au-dessus deux autres fenêtres éclairent le premier étage. Le four à cuire du pain construit comme la maison se trouve du côté du nord. Le sol du tout est d'une contenance d'environ un are quatre vingts centiares.
2.° Une pièce de terre en nature de labourable, appelée Landartechipia, ouverte, de contenance de vingt sept ares cinquante centiares.
3.° Une autre pièce de terre en nature de labourable, appelée Errotaburia, de contenance d'environ vingt cinq ares.
4.° Un are quatre vingt dix centiares du jardin potager qui reste, de la contenance comprise dans l'article trois du procès-verbal de saisie.
5.° Quatre vingt sept ares de la pièce de terre en nature de prairie et de vigne qui reste, de la contenance comprise dans l'article sept du procès-verbal de saisie.
6.° Trente ares de la pièce de terre en nature de pré, appelée Miminague ou Islà, qui reste, de la contenance comprise dans l'article huit dudit procès-verbal de saisie.

Les immeubles ci-dessus désignés sont situés dans la commune de Cheraute, canton de Mauléon, arrondissement de ce nom, département des Basses-Pyrénées.
La première publication du cahier des charges, aux fins de la vente, aura lieu à l'audience des criées du tribunal civil séant à Saint-Palais, le dix-sept novembre prochain, dix heures du matin.
M.e Jean-Pierre Prat, avoué, demeurant à Saint-Palais, est chargé d'occuper pour le sieur Berterreix, poursuivant.
Saint-Palais, le neuf septembre 1837.
Signé, J.-P. Prat, avoué.


De l'imprimerie et lithographie de E. VIGNANCOUR, lib.re à Pau.


Le sept Novembre mil huit cent trente sept, à la requête du sr Bernard Berterreix, cultivateur, demeurant à Ithorrots olhaiby, qui élit domicile en l'étude et demeure de Mr Prat avoué à St Palais, j'ai Denis Prat, huissier audiencier, reçu au tribunal de premiere instance seant à St Palais, demeurant en cette ville, patenté pour le N° 2 classe 3eme soussigné, notifié à M. Clement Ichazo Carricaburu, rentier demeurant à Cheraute, le placard imprimé et timbré contenant vente par expropriation forcée sur la tête du sr Alexandre Darhets Thubet, proprietaire demeurant à Cherraute, par lequel se trouve creancier de la maison appelée Thubet, batimens jardin et tous les biens fonds généralement quelconques en dépendans, le tout situé à Cherraute, canton de Mauleon : le dit placard indiquant que la premiere publication du cahier des Charges aura lieu à l'audience des criées du sus dit tribunal de St Palais, le dix-sept Novembre courant, dix heures du matin.
Laissé cette copie au d. sr Ichazo Carricaburu au domicile élu dans son inscription, chez lui parlant à lui même.

D Prat hr audr


Pour Ichazo Carricaburu de Chéraute