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Signification d'une obligation et commandement (concerne Pierre-Thomas Fondeville et la famille Cazalé)

  • Date: 05/07/1852
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Louis-Napoléon, président de la republique française à tous présents et à venir salut
La presente formule a été ajoutée en vertu du décrêt du 13 mars 1852 signé P. Sempé
Louis-Philippe roi des français à tous présents et à venir salut, faisons savoir que
Devant nous Pierre Sempé notaire à Pau, présens les temoins bas-nommés
Ont comparu
Le sieur Pierre Cazalé dit Condou, la dame Marie Bareilhes mariés et le sieur Jean-Baptiste Cazalé leur fils premier né, celui-ci commis-marchand et ceux là, d'état de cultivateur domiciliés tous à Gelos, canton de Pau, ouest, agissant conjointement & solidairement la dite Marie Bareilhes avec l'autorisation de son mari, aux fins des présentes
Lesquels, comme ils agissent se reconnaissent débiteurs
Au profit de Mr Pierre-Thomas fondeville docteur en médécine, rentier domicilié à Pau, ici reprèsenté par le sieur Jean Caperet huissier demeurant à Pau, qui stipule & accepte pour lui, ainsi qu'il l'en a verbalement chargé
De la somme de quinze cents francs que le sieur Caperet avec des deniers que le sieur fondeville lui a fait dans cet objet remettre par nous notaire, a dans l'instant prêtée et réalisée, aux mariés Cazalé qui l'ont retirée, à la vue de nous notaire et des temoins avec leur fils s'en tenant satisfait
Laquelle somme, les mariés Cazalé & leur dit fils, s'obligent solidairement l'un pour l'autre de rembourser dans deux ans de ce jour à Mr fondeville où au porteur de ses pouvoirs et de la grosse des presentes et jusqu'au remboursement de lui en payer annuellement l'intérêt sur le pied de cinq pour cent sans retenue, le tout à Pau, en notre étude, où pour cet objet les parties élisent domicile
Le délai ci-dessus fixé pour le remboursement n'ayant été accordé que sous la foi du service exact de l'intérêt stipulé, il est convenu qu'à défaut de paiement d'un seul terme du dit intérêt un mois après son échéance, le dit délai sera considéré comme non avenu, et le capital deviendra immédiatement exigible
A la surêté de la présente obligation en principal & autres accessoires, le sieur Cazalé père, affecte et hypothéque spécialement tous les biens immeubles qu'il possède et qui se trouvent situés dans la dite commune de Gelos ayant d'après la matrice cadastrale de cette commune, dont un extrait, certifié par M. le Maire de Gelos a été représenté et repris, une superficie de six hectares cinquante trois centiares
Consistant les dits immeubles principalement en
1° Un tènement composé de maison, granges, cour, jardin et terre attenante en nature de labourable, vigne en treille
2° Une pièce de terre en nature de pré; 3° Une autre pièce ci-devant pature actuellement en vigne, échalassière et touya; 4° une pièce nature de jardin; 5° un autre jardin; 6° Enfin une autre pièce en nature de saligáa et aulnaie.
Tous les dits immeubles sont affectés dans leurs contenances avec leurs dépendances, sous les confrontations qui leur sont propres, soit d'après les plan & matrice de la dite commune soit d'aprés tout autre document
Le sieur Cazalé père est propriétaire exclusif des immeubles affectés, savoir: de seize ares soixante sept centiares de labourable par suite d'un échange fait avec Navarre Peyre de Gelos, par acte authentique et de tous les autres du chef de ses père & mère, comme ayant désintéressé Suzanne Cazalé dite Condou son unique soeur, épouse de Jean-Baptiste Bonnecaze premier né du dit lieu de Gelos, suivant acte du vingt Juin 1822, au rapport de m. Desclaux, alors notaire à Jurançon
Les trois débiteurs, le père et le fils sous les peines de droit ont déclaré que les dits immeubles ne se trouvent grêvés que d'un hypothèque conventionnelle de mille francs, au profit des héritiers du sieur Jean Baptiste Souleret capitaine retraité, inscrite au bureau des hypothéques de Pau, et d'un autre hypothèque également inscrite au profit de la dite dame Cazalé née Bareilhes dont quatre mille deux cents francs et la valeur d'un ameublement pour ses reprises dotales, résultantes de son contrat de mariage devant le dit m. Desclaux en dâte du trente Avril 1815 et d'une reprise paraphernale, montant deux mille francs
Les mêmes débiteurs expliquent néanmoins qu'il existe au dit bordereau des hypothèques deux autres inscriptions contre le sieur Cazalé; mais qu'elles ne sont qu'éventuelles et n'ont été prises pour avoir effet, que dans le cas d'évictions de deux contenances de terre vendues par le sieur Cazalé l'une pour un prix de huit cents francs et l'autre pour un prix de douze cents francs
Pour plus de surêté du remboursement de la dite somme de quinze cents francs, et du paiement de ses intérêts la dame Cazalé née Bareilhes, cède et transporte au sieur fondeville ce qui est accepté pour lui par le sieur Caperet somme suffisante à prendre sur le montant des reprises de toute espèce qu'elle a à exercer sur les biens de son mari, en vertu de l'inscription faite à son profit, contre ce dernier, au dit bureau des hypothèques, le trois novembre 1837, vole 211 n° 164 et des actes relatés au bordereau de cette inscription et pour que le sieur fondeville puisse se faire payer de la somme cédée, la dame Cazalé, le subroge à tous ces droits et hypothèques jusqu'à due concurrence avec priorité et prèférence à elle, notamment en ce qui concerne ses reprises paraphernales et pour le soutien de la subrogation la cédante l'aidera des grosses de ses titres et du bordereau de son inscription
Le sieur Cazalé, mari a déclaré se tenir le transport qui précéde pour dûment notifié
Voie-Parée = Il est expressement convenu qu'à défaut de rembourssement du dit capital de quinze cents francs à son échéance, le sieur fondeville aura le droit à son choix où de poursuivre la vente par expropriation forcèe des immeubles ci-dessus hypothèqués ou de les faire vendre aux enchères devant et en l'étude du notaire soussigné ou de son successeur sur la mise à prix de la dite somme de quinze cents francs sans recourir à la voie judiciaire & sur simples publications volontaires, à l'effet de quoi les mariés Cazalé & leur fils chacun, en ce qui pourrait le concerner, constituent solidairement, le sieur fondeville ou son ayant droit, pour leur mandataire spécial, lui donnant tous pouvoirs & autorisation nécessaires pour le cas échéant faire opérer et consentir la dite vente rédiger tous cahiers des charges, recevoir le prix à concurrence du montant de sa créance en principal & accessoires en donner quittance consentir la radiation de toutes inscriptions hypothécaires, conservatoires du dit prix, lesquels pouvoirs ètant la conséquence de la présente obligation, sont irrevocables et transmissibles aux ayant droits du sieur fondeville: les mariés Cazalé & fils renonçant à la faculté de revoquer réservée aux mandants dans les cas ordinaires par l'art. 2004 du code civil
Pour les suites et éxécution des presentes les parties font élection de domicile savoir: les débiteurs en leur maison à Gelos et le créancier en l'étude du notaire soussigné Dont acte
fait à Pau et passé en l'étude le vingt deux novembre 1839, en présence des sieurs Joseph Barrau négociant et Jacques Biacabe, bottier demeurant les deux à Pau, temoins qui ont signé avec les parties stipulantes et nous notaire, après lecture faite
Signés à la minute : Cazalé, marie Bareilhes, Jn Bte Cazalé, Caperet, J. Barrau, Biacabe et P. Sempé nre
Enrègistré à Pau le vingt deux novembre 1839 fo 35 v. c. 4 à 5 reçu pour obligation sur 1500f = 15f00 decime 1,50 Total seize francs 50ces signé Rougier
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à éxécution à nos procureurs généraux et procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront lègalement requis
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à éxécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la republique d'y tenir la main et tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront lègalement requis
La présente formule a èté ajoutée en conformité du décret du 13 mars 1852.
Pau, le vingt-quatre mai 1852 signé P. Sempé
En foi de quoi, nous avons fait sceller ces dites présentes
Grosse pour M. fondeville signé P. Sempé nre

Pour copie

Philipon avoué

L'An mil-huit-cent cinquante-deux & le cinq juillet; à la requête de M. Pierre-Thomas fondeville docteur en médécine et propriétaire demeurant & domicilié à Gan, lequel aux fins du présent et de ses suites fait élection de domicile à Gelos, en la demeure de M. le Maire et à Pau, en la demeure et étude de me Philipon avoué
Moi Jean Malaureille, huissier reçu au Tribunal de première instance, seant à Pau, résidant a Claracq, soussigné
Ai bien et dûment signifié 1° à Marie Bareilhes veuve Cazalé dit Condou ménagère demeurant à Gelos, prise tant en propre, comme codébitrice solidaire et comme hèritière pour la réserve légale c'est-à-dire pour un quart de Jean Baptiste Cazalé son fils aîné décédé que comme tutrice légale d'Anne Cazalé sa fille mineure; 2° au sieur Jean marcel Cazalé 2e né cultivateur; 3° à Marie Cazalé couturière; 4° à Pierre Cazalé aussi cultivateur; & 5° à autre Marie surnommée Mariotte Cazalé ménagère. Les quatre derniers frères & soeurs demeurant & domicilié à Gelos pris avec la dite Anne Cazalé, leur soeur mineure en qualité d'héritiers de feu Pierre Cazalé dit Condou, leur père, quand vivait d'état de cultivateur demeurant au dit lieu de Gelos et de Jean-Baptiste Cazalé leur frère aîné décédé
Copie d'un acte public retenu par me Sempé notaire à Pau, le vingt deux novembre 1839, dûment enrégistré, duquel il résulte entr'autres que le dit feu Pierre Cazalé dit Condou père la dite Marie Bareilhes son épouse et feu Jean-Baptiste Cazalé leur fils premier né quand vivait commis marchand domicilié à Gelos se reconnurent solidairement débiteurs du requerant de la somme principale de quinze cents francs qu'ils s'obligèrent sous la même solidarité de lui rendre et rembourser dans deux ans alors prochains avec l'intérêt à cinq pour cent par an
Avec déclaration que par exploit de Malaureille huissier à Clarac en dâte du onze juin dernier enrégistré, le dit acte obligatoire a été notifié aux sus nommés en conformité de l'arte 877 du code civil
Au surplus moi dit huissier procédant en vertu du sus dit acte obligatoire ai fait commandement aux sus nommés en la qualité qu'ils sont pris d'avoir à payer au requérant 1° la somme principale de quinze cents francs portèe par le dit acte obligatoire; 2° les intérêts légitimes de cette et 3° celle de quatre vingt un francs trente cinq centimes pour les frais de la notification du dit acte du onze juin 1852. Le tout outre les frais de la présente commission & autres dus droits frais et dèpens s'il y a lieu
Leur déclarant que faute par eux de déférer au commandement qui précède le requerant les y contraindra après délai d'un jour franc expiré par la saisie éxécution, saisie brandon, ainsi que par toutes voies et moyens de droit et après le délai de trente jours francs aussi expirés par la saisie immobilière des immeubles leur appartenant. Le tout conformement à la loi
Leur déclarant encore que le présent va être visé aussi conformèment à la loi
J'ai laissé et délivré cette copie au sieur Jean Marcel Cazalè 2e né dans son domicile parlant à sa soeur (mariotte).

Coût Trente-un francs sept ces /.

J. Malaureille


Copie
Pour
Le sieur Jn marcel Cazalè 2e né cultivateur demeurant à Gelos