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Signification et assignation à comparaître devant le tribunal de première instance (concerne Philippe Daban, Pierre Bouillou, Marie Bouillou, Margueritte Bouillou et Jean Baradat)

  • Date: 09/01/1812
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit cents douze & le neuf janvier à la requette de Philippe daban epouze & autorisée de joseph cassassus cultivateurs demeurants & domicilies à soumoulon qui aux fins ci apres constitue pour son avoué Près le tribunal de premiere instance de Pau, me duclos cadet y demeurant moi dominique magendie huissier reçu & Immatriculé au tribunal civil de premiere Instance susdit de pau, Pourvu de patente demeurant & domicilié à Pontacq soussigné ai déclaré & signifie à Pierre Bouillou Laboureur demeurant à limendous marie Bouillou epouze du sieur rechou laboureur demeurant à Nousty à margueritte Bouillou epouze du sieur sarramia de livron & a jean Baradat laboureur demeurant à Limendous tuteur des enfants mineurs issus de son mariage avec catherine Bouillou ceux ci Pris comme heritiers & representant leur mere & tous les susnommes coheritiers avec la requerante de Pierre & simon Bouillou leurs oncles & Grants oncles, que ces derniers sont decedes depuis la loi du dix sept nivosse an deux, & le dit Pierre Bouillou Premier né sempara de leurs successions & comme il refuse de delivrer la Part qui revient à la requerante & que linstance en Partage doit etre instruite & jugée entre tous les heritiers conjointement jai dit huissier a la requette que dessus ajourné & assigné à la meme requette que dessus les susnommes & les dits rechou & sarramia maries à comparoitre dans le delai de huitaine franche augmentée d'un jour Par trois miriamettre de distance par devant le tribunal de premiere instance en son audience qui suivra le dit delai, & aux suivant le cas echeant sommant les dits rechou & sarramia a venir autoriser leurs epouses Pour Ster en jugement & faute Par eux de se presenter la requerante conclurra ordonner quelles Procederont sous lautorité de la justice ce faissant condamner les susnommes chacun le concernant à venir à devision & partage de la succession des dits Pierre & simon Bouillou en consequence ordonner que par trois Experts nommes doffices au cas les Parties ne puissent en convenir il sera Procedé à lestimation des Biens meubles & immeubles composant les dites successions d'apres letat qui en sera fourni qui Pourra etre contredit Pour le dits immeubles etre Partagé ou vendus conformement aux articles huit cents vingt trois & suivants du code napoleon, larticle neuf cents soixante quatre & suivants & suivants du code de procedure civile nommer un commissaire Pour les operations du partage sil y à lieu condamner le dit Pierre Bouillou à de laisser à la requerante les Biens qui lui echerront Pour son lot avec restitution de jouissances qui seront estimées par les memes Experts. Baille cette copie à margueritte Bouillou epouse du sieur sarramia de Livron dans son domicille a livron en personne
Le cout du present Est de somme de quatorze francs soixante centimes outre leregistrement

Magendie her


Copie de margueritte Bouillou epouze sarramia de Livron