Par Devant le notaire Roÿal gardenotte de Labastide ville Franche et ses dépendances et temoins soussignés, à été présent m
e henrÿ de S
t martin de la ville de Sallies Etudiant en droit, léquél de son bon gré & volonté à baillé cedé, et délaissé sans aucune réserve quelconque avec garantie en faveur du S
r mathieu Carrou du lieu de Cassaber à ce present & acceptant 1° Deux Journaux de terre Labourable situées au territoire dud. lieu de Cassaber Juridiction de Carrésse endroit appellé au Caranton, et dans la plaine inferieure acquise par feu m
e Jean de S
t martin Pere au d. sieur Cedant pour la somme de cent quatre vingts livres, de pierre et Jean Carrou dud. lieu de Cassaber par acte du 8: decembre 1767. retenu du S
r Sarremia notaire con
lé en forme. 2° un Journal de terre aussi en Labourable situé en la Jurisdiction du d. lieu de Carresse, en droit appellé au Caranton même plaine inferieure aussi acquise par led. Feu sieur de Saintmartin des d. Jean & pierre Carron pour la somme de quatre vingts dix livres par acte du 11
e novembre 1768. retenue par led. S
r Sarremia aussy contrôlée en forme. 3° Demi Journal de terre ou Environ inculte située au territoire dud. lieu de Carrésse en droit appellé dérriere le moulin egalement acquise par led. feu S
r de S
t martin des d. Jean & pierre Carron pere & fils du d. lieu de Cassaber moÿennant la somme de soixante six livres par acte du 26: Juin 1771: retenu dud. S
r Sarremia dans lésquéls trois actes les d. fonds sont confrontés et désignés, et par iceux est il dit avoir Eté octroÿés à titre de péinhs et de vente et maintenant led. S
r henrÿ de S
t martin transporte les sus d. fonds en faveur dudit mathieu Carrou aux mêmes clauses et conditions contenües ez d. actes et que le feu sieur de S
t martin son pere les avoit pris par les sus d. actes, et moÿennant la somme de trois cens trente six livres que le dit mathieu Carrou à compté et paÿé presentement en argent de cours au d. sieur henrÿ de S
t martin, léquél La prise et retirée à la vüe de moy d. no
re et témoins, s'en est contenté, rénoncé à dire le contraire et de la d. somme de trois cens trente six livres à acquitté et acquitte led. carrou, s'est dépouillé et désaisi des d. fonds, et en à Investi ce dernier aux memes titres qu'il les possédoit, consentant que le dit Carrou prenne La posséssion et jouissance puis ce jour à la charge de paÿer aussi puis ce jour les charges incombantes aux d. trois pieces de terre, et dans linstant est intervenu au present acte Jean Carrou ainé dud. lieu de Cassaber, léquél de son gré et volonté réconnoit de devoir aud. mathieu son Frére cadet la somme de Deux cens soixante livres pour raison des droits legitimaires paternels que ce dernier accépte et en paÿement de laquélle somme led. Jean Carrou lui baille cede, et transporte purement et simplement tous les droits de proprieté des trois pieces de terre à lui appartenants et dont la céssion lui à été faite par led. Sieur de S
t martin désquéls d. droits le dit Jéan Carron s'est dépouillé et en à investy son d. frere cadet, sans aucune reserve, consentant qu'il en dispose comme de son bien propre à la charge néanmoins ce Faisant de colloquer la sus d. somme de Deux cens soixante livres en fonds ou en mains solvables pour la sureté du rétour en cas de décés du d. mathieu Carrou sans posterité en faveur dud. Jean son frére ainé et ses héritiers de laquelle somme de Deux cens soixante livres led. mathieu acquitte son frere ainé; Et Pour léxécution de tout ce dessus lesd. parties et chacune delles pour ce qui les regarde ont soumis leurs Biens en justice avec les obligations, constitutions, Rénonciations, et serments au cas requis. Fait & passé aud. lieu de Carrésse le prémier Jour du mois d'avril mil sept cens quatre vingts six, presens Jean Lahore tisserant, Jéan Larrieu cordonnier habitants dud. present lieu, temoins, et moy pierre haget notaire roÿal sus dit qui loriginal du present ay retenu et signé avec led. S
r de S
t martin led. S
r mathieu Carrou, et sus d. temoins, ce que na fait led. Jean Carrou ainé pour ne sçavoir à ce qu'il à declaré de ce faire Interpellé par moyd. no
re; Loriginal con
lé à Salies le deux avril 1786. par le S
r Ducasse qui reçut pour deux droits trois livres dix sols; Insinué au centieme denier reçu trois livres, sept sols deux [deniers] et pour les les 10
s p
lt trois livres huit sols neuf deniers. Duquél d. original qui est sur mon registre, moÿ d. no
re j'ay fait la presente Exped
on pour lacquereur.
Du 1er avril 1786.Acte de revente du sieur henrÿ S
t martin de Sallies.
au profit
du Sieur mathieu Carrou de Cassabé et de la part encore de jean Carrou, au profit du même.