A Monsieur Le senechal et sa cour
Suplie humblement mathieu carrou fils cadet homme de chambre de monsieur De cassabé Disant que françois Lamothe laboureur habitant de lad. Parroisse de cassaber achepta Il ÿ a quelque tems de Ster de Bern et Jean carrou mere et fils ainé qui sont les mere et frere du sup
t, une piece de terre fougerée appellée sourronpoeÿ scituée aud. lieu de Cassabé pour la somme de trente sept livres dix sols
Cette piece de terre venduë est avitiné et le Contract D'achapt n'a pas été Insinué le sup
t Desirant de la Reprendre par la voye du Retrait lignager comme fils et frere des vendeurs fit sig
er un acte Doffres aud. françois Lamothe achetter le 28 aoust dernier contenant Exibition du sort principal des fraix et con
le du Contract du Capso des Interets legitimes montant le tout la somme de cinquante livres deux sols neuf deniers et somma led. lamothe achepteur de recevoir Lad. somme et Luÿ passer contract de Revente et quoÿ quil nÿ eut aucunes meliorations de faits a lad. piesse venduë neantmoins led. sup
t pour remplir entierement aux formalites Requises par la Coutume Et par lusage de la Province offrit pour caution desd. meliorations Jean Larroque habitant aud. lieu de cassabé qui signa en marge de loriginal et copie dud. acte doblation et se rendit Present a lexibition de la somme qui feut faite au domicille dud. Lamothe parlant a sa femme qui refusa de prendre ainsÿ quil Paroit du verbal dressé par le sieur haget huissier Royal signé par luÿ et par Les temoins a ce appellés con
lé a labastide led. Jour 28
e aoust Dernier Par gallianne led. verbal est cÿ Joint.
Depuis cette oblation led. Lamothe Bien loing de faire ses agis pour passer led. contract de revente en faveur du sup
t s'est au contraire Immissé a couper et enlever furtivement une partie de la fougere qui est Pendante a la piesse venduë et vraisemblablement Il continueroit sÿ la presente cour n'avoit la Bonté dÿ pourvoir en le luÿ deffendant ou luÿ a offert les Interets dune année du Prix de Lachapt ainsy Il ne peut pas en pretendre Les fruits
Il ne Peut pas non plus se dispenser de passer le contract de revente En faveur dud. sup
t 1° parce que lad. Piesse est avitine et meme du patrimoine plus ancien que celuÿ qui forme lavitinage 2° Il ne scauroit nier nÿ dissimuler non plus que le sup
t ne soit fondé a exercer le retrait dont sagit puis quil est fils Et frere des vendeurs Il faudroit etre Insigne chicaneur Et au dernier degré pour rien objecter contre les deux faits cÿ dessus et sil ne sexecute Pas tout de suitte Il est constant que le sup
t va consigner la somme en mains du Sieur de Soutou Pro
eur au Parlement et Receveur des consignations ce considere Plaira de vos Graces Monsieur veu led. acte d'offres condamner led. Lamothe a faire La revente en faveur du sup
t de lad. Piesse de terre fougerée appellée sourrompoeÿ dans trois Jours Le delaÿ passé faute dy satisfaire et sans quil soit Besoin dautre [co...ation] ordonner que la sentence qui Interviendra servira de Revente et cependant Par Provision veu quil Paroit de lexibition que led. sup
t fit faire led. Jour 28
e aoust dernier quil offrit les Interets dune année outre Le capital faire Inhibitions et deffences aud. lamothe et a tous autres quil appartiendra de couper nÿ enlever la fougere qui est pentente sur lad. Piece de terre appellée sourrompoeÿ a peine de cinq cent livres et den etre Informé en cas de contrevention ce qui sera Executé concernant Lesd. Inhibitions nonobstant toutes opp
ons et Reformations et sans prejudice dIcelles et cond
ner led. lamothe aux depens sans prejudice aud. sup
t de consigner la somme offerte Incessament en main du consignataire de Justice nommant Pour Pro
eur m
e de Lafont
Lafont
Monsieur Le Senechal et sa Cour ordonne que les parties en viendront à laud
ce au fonds et principal, et cependant par provision fait Inhibitions et Deffences aud. Lamothe et à tous autres quil appartiendra de Couper ny Rien enlever sur lad. piece de terre appellée Sourrompouy a peine de Cinq cens livres et den etre Informé en cas de Contrevention ce qui sera Executé nonobstant oppositions et reformations quelconques et sans prejudices, à Sauveterre le Deux Sep
bre mil sept cent soixante neuf signé à la postille Lafont
Par la cour
Maisonnave Pre Ger |
Sçellé a Sauveterre le 2 Sep
bre 1769
R Trente deux sols six [deniers]
Bordenavedu 2 Sepbre 1769Requete de mathieu Carrou homme de Chambre de Monsieur de Cassabé
Contre
françois Lamothe dud. lieu
Lafont