Sud-Ouest Généalogie

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Requête devant la cour du sénéchal de Sauveterre-de-Béarn (concerne Mathieu Carrou et François Lamothe)

[La transcription peut comporter des erreurs]


A Monsieur Le senechal et sa cour

Suplie humblement mathieu carrou fils cadet homme de chambre de monsieur De cassabé Disant que françois Lamothe laboureur habitant de lad. Parroisse de cassaber achepta Il ÿ a quelque tems de Ster de Bern et Jean carrou mere et fils ainé qui sont les mere et frere du supt, une piece de terre fougerée appellée sourronpoeÿ scituée aud. lieu de Cassabé pour la somme de trente sept livres dix sols
Cette piece de terre venduë est avitiné et le Contract D'achapt n'a pas été Insinué le supt Desirant de la Reprendre par la voye du Retrait lignager comme fils et frere des vendeurs fit siger un acte Doffres aud. françois Lamothe achetter le 28 aoust dernier contenant Exibition du sort principal des fraix et conle du Contract du Capso des Interets legitimes montant le tout la somme de cinquante livres deux sols neuf deniers et somma led. lamothe achepteur de recevoir Lad. somme et Luÿ passer contract de Revente et quoÿ quil nÿ eut aucunes meliorations de faits a lad. piesse venduë neantmoins led. supt pour remplir entierement aux formalites Requises par la Coutume Et par lusage de la Province offrit pour caution desd. meliorations Jean Larroque habitant aud. lieu de cassabé qui signa en marge de loriginal et copie dud. acte doblation et se rendit Present a lexibition de la somme qui feut faite au domicille dud. Lamothe parlant a sa femme qui refusa de prendre ainsÿ quil Paroit du verbal dressé par le sieur haget huissier Royal signé par luÿ et par Les temoins a ce appellés con a labastide led. Jour 28e aoust Dernier Par gallianne led. verbal est cÿ Joint.
Depuis cette oblation led. Lamothe Bien loing de faire ses agis pour passer led. contract de revente en faveur du supt s'est au contraire Immissé a couper et enlever furtivement une partie de la fougere qui est Pendante a la piesse venduë et vraisemblablement Il continueroit sÿ la presente cour n'avoit la Bonté dÿ pourvoir en le luÿ deffendant ou luÿ a offert les Interets dune année du Prix de Lachapt ainsy Il ne peut pas en pretendre Les fruits
Il ne Peut pas non plus se dispenser de passer le contract de revente En faveur dud. supt 1° parce que lad. Piesse est avitine et meme du patrimoine plus ancien que celuÿ qui forme lavitinage 2° Il ne scauroit nier nÿ dissimuler non plus que le supt ne soit fondé a exercer le retrait dont sagit puis quil est fils Et frere des vendeurs Il faudroit etre Insigne chicaneur Et au dernier degré pour rien objecter contre les deux faits cÿ dessus et sil ne sexecute Pas tout de suitte Il est constant que le supt va consigner la somme en mains du Sieur de Soutou Proeur au Parlement et Receveur des consignations ce considere Plaira de vos Graces Monsieur veu led. acte d'offres condamner led. Lamothe a faire La revente en faveur du supt de lad. Piesse de terre fougerée appellée sourrompoeÿ dans trois Jours Le delaÿ passé faute dy satisfaire et sans quil soit Besoin dautre [co...ation] ordonner que la sentence qui Interviendra servira de Revente et cependant Par Provision veu quil Paroit de lexibition que led. supt fit faire led. Jour 28e aoust dernier quil offrit les Interets dune année outre Le capital faire Inhibitions et deffences aud. lamothe et a tous autres quil appartiendra de couper nÿ enlever la fougere qui est pentente sur lad. Piece de terre appellée sourrompoeÿ a peine de cinq cent livres et den etre Informé en cas de contrevention ce qui sera Executé concernant Lesd. Inhibitions nonobstant toutes oppons et Reformations et sans prejudice dIcelles et condner led. lamothe aux depens sans prejudice aud. supt de consigner la somme offerte Incessament en main du consignataire de Justice nommant Pour Proeur me de Lafont

Lafont

Monsieur Le Senechal et sa Cour ordonne que les parties en viendront à laudce au fonds et principal, et cependant par provision fait Inhibitions et Deffences aud. Lamothe et à tous autres quil appartiendra de Couper ny Rien enlever sur lad. piece de terre appellée Sourrompouy a peine de Cinq cens livres et den etre Informé en cas de Contrevention ce qui sera Executé nonobstant oppositions et reformations quelconques et sans prejudices, à Sauveterre le Deux Sepbre mil sept cent soixante neuf signé à la postille Lafont

Par la cour

Maisonnave Pre Ger

Sçellé a Sauveterre le 2 Sepbre 1769
R Trente deux sols six [deniers]

Bordenave


du 2 Sepbre 1769
Requete de mathieu Carrou homme de Chambre de Monsieur de Cassabé
Contre
françois Lamothe dud. lieu

Lafont
  • BERN Esther
  • ( - 1778/1790 Carresse-Cassaber ? )
  • citée
  • CARRON Jean
  • aîné
  • ( - >1790 Carresse-Cassaber ? )
  • cité