Auiourd'huy vingt deux decembre mille sept cens soixante huit aprés midy pardevant moy no
re Royal de La Residence de marsan soussigné, présents, Les Temoins bas només fust present m
e Jean simon soubiran répresent
t pierre soubiran son pere no
re Royal de la ville de labastide d'armaignac, Léquel declare faire des fief vifs avec cens lots ventes prélations présentations et autres droits et devoirs seigne
x a messire francois de lassalle Baron de Sarraziet marquis de Roquefort seigneur de s
t gor canens Lugaut et cachent absent s
r pierre dangoumau procureur fondé dudit seigneur pour luy présent stipulant et acceptant scavoir ést huit Livres dix sept sols neuf deniers pour Les méteries de Jouadmet de bidouet petit s
t martin Lavignolle Loustalot et Le moulin appellé du vigneaut Les toutes jointes ensemble eues des heritiers de la demoiselle de bats de s
t Justin davantage Ledit s
r soubiran declare faire des fief audit seigneur aux mêmes honneurs une livre trois sols six deniers pour La meterie de caubet acheté du s
r de bats Laubidat plus vingt cinq sols pour La méterie de lacaubede achettée de s
r Lassalle cousart plus quinze sols neuf deniers pour La meterie de la Teulere plus quinze sols pour huit Journeaux de lande six a la courrege de Lalande morelle et quatre a les prendre a chemin dugoua mouré treize sols six deniers pour neuf Journeaux de lande a la lande morelle parr. de laquy six sols neuf deniers pour quatre Journ
x quinze lattes de lande a la lande morelle et a las coureges et une livre cinq sols huit deniers deux Baquettes pour la meterie de Gaubaing tous Lesdits biens situés dans la parr. de douzevielle et reconneus en faveur de m
r Le président Lassalle pere audit seigneur suivant Les actes des dix neuf vingt sept novembre et trois Decembre 1733 et Bails des quinze decembre 1748 quinze aoust 1757 réteneus par Le no
re sous signé duement conte
lle insinues a roquefort par Meyrous et les dits biens mentionnés et compris dans les dits actes et limites et confrontés Lesdits fief appartenent audit seigneur de roquefort que ledit s
r soubiran promet luy payer a ses procureurs ou fermiers annuellement et perpetuellement au jour de s
t martin portes et rendeux dans son chateau de Roquefort de n'accazer ny sous accazer lesdits fief ny iceux maitre en main morte ny forte ny autre prohibée de droit mais sera teneu les réconnoitre a chaque mutation de seigneur et de Tenantier et de fournir coppie de La présente audit seigneur a ses depends se Reserve Ledit dangoumau pour Ledit seigneur Les arrerages des fief et autres droits et devoirs seigneurieaux puis La mort de m
r Le marquis de Roquefort son frere seulement c'est ainsy que Les parties lont stipullé et accepté et promis entretenir en obligation des biens soumis a Justice renoncé a tous moyens contraires fait et passé a Roquefort Etude de moy no
re ez presences de s
rs gabriel s
t guirons pratitien et Jean fayt fils m
d hab
s de Roquefort temoins signés avec Les parties et moy Conterollé a roquefort par meyrous le meme jour recu treize sols
22 Xbre 1768reco
ce pour m
r de roquefort C
m
e jean simon soubiran no
re royal
N° 16