Sud-Ouest Généalogie

Cartes postales et photos anciennes, histoire locale, généalogie, ...

Quittance (entre Adèle Fourcade, Eugène Cazautets et Raymond Guichamant)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Quittance sous seing privé,
par Mademoiselle Adèle Fourcade de Pau, et Monsieur Eugène Cazautets, de Garlède
A Monsieur le docteur Raymond Guichamant, d'Arzacq
Entre les soussignés:
1° Monsieur Raymond Guichamant, docteur médecin, domicilié à Arzacq, - « agissant en son nom personnel et pour le compte de Monsieur Jean Guichamant, vétérinaire à Arzacq, son père. »
d'une part
Et: 2° Monsieur Eugène Cazautets, propriétaire à Garlède (Basses-Pyrénées)
d'autre part
3° Monsieur Jean Joseph Caumont, avoué à Saint Sever, - « agissant au nom et comme mandataire de Mademoiselle Adèle Fourcade, propriétaire rentière demeurant et domiciliée à Pau, aux termes de sa procuration, retenue par Maître Monguilan, notaire à Pau, le dix-huit septembre mil huit cent quatre vingt dix-sept, dont le brevet original est demeuré ci annexé, après mention, par le mandataire »
encore d'autre part
Il a été dit, convenu et arrêté ce qui suit:
Aux termes d'un acte retenu par Maître Baurens, notaire à Geaune, le seize juillet mil huit cent soixante dix-neuf, Messieurs Raymond et Jean Guichamant, d'Arzacq, ont emprunté, avec la caution solidaire de Mathieu Louis Cazautets et Octavie Cazautets, de Lauret, à Monsieur Jean Dufau, propriétaire, négociant à Geaune, une somme principale de deux mille francs, productive d'intérêts au taux de cinq pour cent.
Les biens de Mathieu Louis Cazautets et d'Octavie Cazautets, cautions des consorts Guichamant, ont été vendus amiablement, et, pour la distribution du prix en provenant, un ordre a été dressé devant le tribunal de St Sever le six août 1895.
Dans cet ordre, le sieur Jean Dufau a été colloqué pour la somme capitale de deux mille francs et pour les intérêts de cette somme, à partir du sept mars mil huit cent quatre vingt neuf, jusqu'au sept septembre mil huit cent quatre vingt quinze, soit six cent cinquante francs, ensemble deux mille six cent cinquante
Sur:
1° La caisse des dépôts et consignations de St Sever, à concurrence de deux mille trois cent quatre-vingt treize francs quatre-vingt centimes ci2393.80
2° Le sieur Félix Darblade de St Agnet, à concurrence de cent cinq francs quatre vingt six centimes ci105.86
3° Et le sieur Jean Delos, de Lauret, à concurrence de cent cinquante francs trente quatre centimes ci150.34

Total égal: deux mille six cent cinquante francs ci2650..

Aux termes du dit procès-verbal d'ordre, et attendu que Monsieur Dufau était colloqué sur des prix de vente des biens ayant appartenu aux cautions de ses débiteurs principaux, Monsieur le Juge aux Ordres, ordonna qu'en touchant le montant de sa collocation, le sieur Dufau créerait un cas du subrogation légale contre les consorts Guichamant et au profit de Monsieur et de Mademoiselle Cazautets, ou de leurs créanciers, et que les adjudicataires ou acquéreurs sur lesquels serait colloqué Monsieur Dufau, ne pourraient valablement se libérer, envers ce dernier, que tout et autant que le dit sieur Dufau consentirait subrogation expresse savoir:
Au profit de Melle Fourcade, pour quatorze cent vingt neuf francs cinquante trois centimes ci1429.53
Et au profit de Mr Eugène Cazautets, pour deux cent vingt francs quarante trois centimes ci1220.43

Total égal: deux mille six cent cinquante francs ci- 2650.-

Aux termes d'une quittance retenue par maître Balleton, notaire à St Sever le vingt trois mai 1896, le sieur Jean Dufau, de Geaune, a reçu le montant de sa collocation sur la caisse des dépôts et consignations, et, par suite, a subrogé Mademoiselle Adèle Fourcade et Monsieur Eugène Cazautets, dans ses lieu, place et action.
La mention de cette subrogation a été opérée le cinq juin 1896, par Mr le conservateur des hypothèques d'Orthez, en marge de l'inscription prise contre les consorts Guichamant le treize juin mil huit cent quatre-vingt neuf, vole 463 n° 12.
Le sieur Félix Darblade, de Saint Agnet, a déposé en l'étude de Maître Caumont, avoué, le montant des sommes dûes à mr Dufau, soit cent cinq francs quatre vingt six centimes.
Le sieur Jean Delos, de Lauret, a déposé en l'étude du même avoué, le montant des sommes dûes à monsieur Dufau, soit cent cinquante francs trente quatre centimes.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Jean Dufau, de Geaune, se trouve entièrement désintéressé des causes de son obligation du seize juillet mil huit cent soixante dix-neuf.
Il est même ici précisé, que Monsieur Jean Dufau a touché une somme supérieure à celle qui lui était dûe; il a été, en effet, colloqué pour les intérêts à partir du sept mars mil huit cent quatre-vingt neuf, alors que ces mêmes intérêts lui ont été payés par Messieurs Guichamant, jusqu'au seize juillet mil huit cent quatre vingt quinze. Mais, comme Monsieur le docteur Guichamant ne peut pas aujourd'hui produire la justification de ce paiement, il va s'acquitter en mains de Melle Fourcade et Monsieur Cazautets comme s'il devait les intérêts, depuis le sept mars mil huit cent quatre vingt neuf
Mademoiselle Adèle Fourcade et Monsieur Eugène Cazautets ont droit, par suite des subrogations qui précèdent, à la somme de deux mille francs, et aux intérêts depuis le sept mars mil huit cent quatre vingt neuf, sauf le droit pour Monsieur Guichamant de se faire rembourser par Monsieur Jean Dufau les intérêts courus depuis le seize juillet mil huit cent quatre vingt quinze.
Un commandement a même été fait aux consorts Guichamant, suivant exploit de Lacoste, huissier à Arzacq, en date du quatorze octobre mil huit cent quatre-vingt dix-sept.
En vue de la libération des consorts Guichamant, il a été procédé, ainsi qu'il suit:
Monsieur Eugène Cazautets et Monsieur Caumont, comme mandataire de Melle Adèle Fourcade,
Déclarent avoir présentement reçu en bonnes espèces de cours,
De Monsieur le docteur Guichamant, payant de ses deniers, en l'acquit et décharge, tant de lui même que de son père,
La somme principale de deux mille cinq cent six francs soixante huit centimes, comprenant:
(a) fonds payés par Monsieur Guichamant, capital et intérêts dûs à ce jour, deux mille deux cent trente cinq francs ci2235. f
(b) fonds restitués par Monsieur Dutoya, pour la succession Dufau, deux cent soixante onze francs soixante huit centimes ci271.68

Total deux mille cinq cent six francs soixante huit centimes ci2506.68

montant des causes sus-énoncées.
Dont quittance définitive et sans réserves.
Les susnommés s'engagent à donner au docteur Guichamant, main levée des inscriptions prises contre lui et à première réquisition, à ses frais, sans aucuns débours pour les recevants.
A titre de transaction, les recevants consentent à supporter les frais de la quittance Balleton, du vingt-trois mai mil huit cent quatre vingt seize, et les frais du commandement du quatorze octobre 1897.
A ces présentes, est intervenu:
Ledit maître Caumont avoué à Saint-Sever, - « agissant comme mandataire de Monsieur Louis prénommé également Mathieu-Louis Cazautets, et demoiselle Octavie Cazautets, de Lauret, aux termes de leur procuration retenue, par Maître Garrot, notaire à Garlin, le vingt-deux octobre mil huit cent quatre vingt dix-sept, dont le brevet original est demeuré ci-annexé »
Lequel au nom de ses mandants, a déclaré:
« Ratifier et approuver, dans tout son contenu, un ordre amiable dressé devant le Tribunal civil de St Sever, le six août mil huit cent quatre-vingt quinze, une quittance subrogative retenue par Me Balleton, notaire à Saint-Sever, le vingt-trois mai 1896, une mention de subrogation opérée par le Conservateur des hypothèques d'Orthez, le cinq juin 1896, en marge d'une inscription prise au même bureau, le treize juin 1889, vole 463 n° 12, ainsi qu'un commandement notifié à Jean et Raymond Guichamant d'Arzacq, par exploit de Lacoste, huissier à Arzacq, en date du quatorze octobre 1897 - Reconnaître que Mademoiselle Adèle Fourcade, rentière à Pau, et Monsieur Eugène Cazautets de Garlède se trouvent subrogés dans tous les droits militants au profit d'un sieur Jean Dufau, de Geaune, et résultant d'un acte d'obligation, retenu par Maître Baurens, notaire à Geaune, le seize juillet 1879.
En tant que de besoin serait, intervenir dans la quittance que Mademoiselle Adèle Fourcade et Eugène Cazautets consentiront aux consorts Guichamant; approuver la dite quittance, renoncer à tous droits et actions, et consentir main-levée de l'hypothèque prise au bureau des hypothèques d'Orthez, le treize juin mil huit cent quatre-vingt neuf vole 463, n° 12. »
Maître Caumont, en les qualités qu'il agit, a remis à Monsieur le docteur Guichamant, les pièces suivantes:
1° La grosse de l'obligation du seize juillet 1879, précitée
2° L'expédition de la quittance subrogative du vingt trois mai 1896
3° Les inscriptions hypothécaires du treize juin 1889 et du cinq mai 1896
4° L'original du commandement du quatorze octobre dernier.
5° Les originaux au nombre de six des procédures de saisie-arrêt pratiquées contre Eugène Cazautets en mains de Messieurs Guichamant.
6° Les actes de main-levée de ces saisies-arrêts
7° La procuration de Mademoiselle Fourcade
8° Et celle de Monsieur Louis Cazautets et de Mademoiselle Octavie Cazautets.
Fait à Sever le dix neuf novembre mil huit cent quatre vingt dix sept

Bon pour quittance E Cazautets, Bon pour quittance par procuration J. Caumont avoué

Enregistré à Arzacq le dix neuf mars 1898 fo 89 n° 448
Reçu: quinze francs soixante quinze centimes, décimes compris ./.

Lafargue