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Procès-verbal d'arbitrage et de bornage (concerne Charles Faisans et Jean Heugas)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Procès-verbal d'arbitrage et de bornage.

L'an mil huit cent soixante-treize, le quatre Septembre, nous soussignés, Pierre Brindel, conducteur des Ponts et chaussées, et Justin Minvielle, négociant, les deux demeurant à Sauveterre, arbitres nommés par les sieurs Charles Faisans, propriétaire-rentier, et Jean Heugas, propriétaire, demeurant également à Sauveterre, suivant acte sous seing-privé en date du vingt août mil huit cent soixante-treize, aux termes duquel nous avons reçu mandat de statuer sur la contestation qui s'est élevée entre eux au sujet de l'exploitation par le sr Heugas d'une carrière de pierre à chaux située dans une pièce de terre, nature de pâture, appartenant audit sr Heugas et contigue à une pièce, également nature de pâture, possédée par le sr Faisans.
Nous sommes réunis sur les lieux contentieux à l'effet de remplir la mission qui nous a été confiée.
Etaient présentes les parties.
Nous, arbitres susnommés.
Vu le compromis contenant notre nomination et les pouvoirs qui nous sont conférés.
Vu les lieux.
Après avoir entendu les sieurs Faisans et Heugas.
Après avoir établi, d'après les indications des parties, la ligne de démarcation de leurs propriétés, ligne qui devait servir de base à notre appréciation.
Considérant qu'en exploitant sa carrière le sr Heugas a pénétré sciemment et malgré les observations justes et réitérées du sr Faisans dans la propriété de ce dernier; que l'anticipation ainsi commise porte sur une longueur de cinq mètres environ et sur une largeur moyenne approximative de soixante centimètres; qu'indépendamment de cet empiètement, le sr Heugas a éxécuté, sur une longueur d'environ cinq mètres, des fouilles de façon à compromettre, en le creusant intérieurement, le terrain du sr Faisans, laissé intact à la surface.
Considérant qu'en agissant ainsi, le sr Heugas a violé, au détriment du sr Faisans, les lois qui régissent le propriété.
Décidons:
Dans toute l'étendue de l'empiétement, les lieux seront rétablis dans leur état primitif. A partir de la ligne de démarcation des propriétés, les terres seront, du coté de la propriété Heugas, réglées en talus à quarante-cinq degrés d'inclinaison. Il en sera de même de la partie du terrain qui a été l'objet de fouilles intérieures et qui se trouve compromis par ce fait. Les terres nécessaires à l'exécution des travaux seront pilonnées par couches de quinze à vingt centimètres d'épaisseur.
Ces travaux seront exécutés par les soins et aux frais du sr Heugas, qui demeure tenu de les avoir complètement achevés au premier Décembre prochain. Dans le cas d'inexécution partielle ou totale, le sr Heugas paiera au sr Faisans une indemnité de dix francs par jour de retard.
L'exécution ou la non exécution des travaux sera constatée par les arbitres susnommés, qui dresseront procès-verbal de leur opération.
Si, même après la réception des travaux, il se produisait des éboulements dans les parties réparées, la réparation des avaries incomberait au sr Heugas.
Les frais de compromis, de visite des lieux, de rapport d'arbitrage et généralement tous ceux occasionnés par l'affaire sont à la charge du sr Heugas.
Ces frais sont liquidés à la somme de vingt-cinq francs cinq centimes, y compris les frais de justice.
Avant de se séparer, les parties, voulant prévenir toutes contestations ultérieures au sujet de la limite de leurs propriétés aux abords de la carrière exploitée, ont résolu de faire procéder à un bornage par les arbitres susnommés.
Deux bornes en pierre calcaire brute ont été, en conséquence, placées par les arbitres, en présence des parties, sur la ligne séparative des propriétés. L'une de ces bornes, celle d'amont, est placée de façon que son parement, du côté de la propriété Faisans, est à un mètre d'une souche de chêne située sur le baradeau de la dite propriété.
La deuxième borne, celle d'aval, est à trente-un mètres trente centimètres de la précédente; elle est, comme la première, assistée de deux tuileaux vulgairement appelés témoins, qui ont été placés à la base des bornes, dans le sens de la ligne séparative des propriétés.
De tout quoi nous avons, à Sauveterre, les jour, mois et an susdits, dressé le présent procès-verbal d'arbitrage et de bornage, et avons signé.

P. Brindel, Minvielle

Pour acceptation

h faisans
  • HEUGAS Jean
  • dit Mina
  • ( - >1904 Sauveterre-de-Béarn ? )