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Obligation (entre Jean Daubian et Jean-Félix Loubens)

  • Date: 16/05/1841
  • Lieu: Pomarez (40) - maison commune

[La transcription peut comporter des erreurs]


29 mai 1841
Vole 42 n° 169 d. R. n° 1073.

Du 16 mai 1841.

Napoléon, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir salut.

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir salut.
Par-devant Jean-Jacques-romain Laussuy, notaire royal à la résidence de Pomarez, canton d'Amou, deuxième arrondissement des Landes, soussigné, en présence des témoins ci-après nommés;
a comparu sieur Jean Daubian, ainé, laboureur, demeurant métayer au petit lizé dans la présente commune; agissant en sa qualité d'héritier de feu Pierre Daubian son père;
Lequel s'est, de son franc vouloir, constitué débiteur,
De M. Jean-félix Loubens, propriétaire rentier, demeurant à Pomarez, à ce présent et ce acceptant:
De la somme de six cent soixante dix-huit francs quatre-vingts centimes, formée 1° de celle de trois cent soixante dix-huit francs quatre-vingts centimes pour solde de fournitures alimentaires et pertes sur le bétail que le défunt tenait à cheptel ainsi qu'il est expliqué dans un acte passé entre les comparans, aujourd'huy même, devant le notaire soussigné qui le fera enregistrer avant le présent.
2° De celle de trois cents francs prêtée au même défunt Daubian père, pour lui procurer le moyen d'acquérir les boeufs de trait qui lui appartenaient et qui appartiennent maintenant au comparant. Laquelle dette provient en entier du fait du dit feu pierre Daubian.
Le comparant s'oblige de rembourser la dite somme totale de six cent soixante dix-huit francs quatre-vingts centimes, au sieur Loubens créancier, ou tout autre en pouvoir, dans le délai d'une année à dater des présentes et avec intérêt à cinq Pour cent.
Pour sureté de quoi le débiteur oblige généralement tous ses biens mobiliers présens et à venir, et, par privilège spécial ses boeufs de trait.
A cet acte a été présente et est intervenue Marguerite Soussotte, d'état de laboureur, demeurant à Pomarez, épouse du dit Daubian comparant et demeurant avec lui;
Laquelle, avec l'autorisation de son mari, s'est constituée caution de celui-ci et obligée, solidairement avec lui, du paiement, en principal et accessoires, du montant de la présente obligation à l'époque ci-dessus stipulée. - Pour sureté de quoi elle hypothèque, à due concurrence, les biens immeubles à elle appartenans par suite du partage anticipé fait par ses père et mère, devant le notaire soussigné, et consistant en deux pièces de terre labourable contenant cinquante huit ares quatre vingts centiares tenant du Levant à labourable appelé Lacoste appartenant à Jean Soussotte, midi à labourable de Bertrand Soussotte, nord à labourable de Lahitte, couchant à pré du Sintot. et en cinquante deux ares cinquante deux centiares de lande, au Tarré de Joanique, à suite et au levant de la lande de bernard Soussotte, et tenant au midi à lande fermée du créancier, nord à chemin rural. Le tout situé à Pomarez.
Dont acte. fait et passé et lu aux parties à Pomarez, en la maison commune, le seize mai mil huit cent quarante-un, en présence des sieurs Jean Dutron père, marchand, & pierre Cazaux, aubergiste, demeurant à Pomarez, témoins qui ont signé, à la minute, avec le sieur Loubens et le notaire. Les autres parties ont déclaré ne pas savoir signer.
Enregistré à Amou ce vingt quatre mai 1841, fo 75, vo c 5. reçu six francs quatre vingts centimes obligation, trois francs quarante centimes cautionnement et un franc deux centimes pour le 10eme signé S de mariol.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution; à nos Procureurs généraux et à nos Procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; aux commandans et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis; en foi de quoi la présente grosse a été scellée.
Délivrée, comme première, au créancier.

Laussuy notaire

Tous les droits, montant à vingt francs quatre vingt deux centimes ont été avancés Par le créancier

Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre l'acte ci-dessus à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; aux commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis;
En foi de quoi la présente formule a été signée par le dit me Laussuy notaire, en conformité du décret impérial du 2 décembre mil huit cent cinquante deux.

Laussuy notaire

M. Loubens a Payé sept francs 37 centimes, Pour les frais du cheptel, dont moitié à la charge du sr Daubian qui lui en doit compte


Du 16 mai 1841.
obligation
Par Jean Daubian sous le cautionnement de margte Soussotte sa femme
à
M. Jean félix Loubens.
Somme 678f 80c

Me Laussuy nre