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Obligation (entre Haurra-Marie Sallaberry et Arnaud Etcheverry)

  • Date: 28/03/1833
  • Lieu: Espelette (64) - étude de Me Diharassarry

[La transcription peut comporter des erreurs]


28 mars 1833 ./.

Par-devant me Diharassarry, notaire Royal à la résidence d'Espelette et les témoins, soussignés,
a été présente haurra-marie sallaberry, d'état de labeur, habitante de la commune d'Espelette et y domiciliée;
Laquelle s'est reconnue débitrice,
Du sieur arnaud Etcheverry, son beau-frère, cultivateur, aussi habitant de la commune d'Espelette et y domicilié, ici présent,
En la somme de Trois cents francs, que le dernier lui a prêtée en diverses fois avant cet acte, ainsi qu'elle en est convenue devant nous notaire et témoins;
Il est convenu entre parties, que, la somme prêtée ne sera exigible qu'au décès de Pierre sallaberry, père & beau-père des contractans, et dans le cas encore où ladite sallaberry, croyant avoir des droits plus considérables sur la succession de son dit père, en provoquerait le partage, ou bien dirigerait contre son dit beau-frère, une action en supplément, double hypothèse dans laquelle cette somme serait même productive d'intérêts au taux légal à partir de ce jour, sans que ladite sallaberry puisse opposer la prescription quinquenale, à quoi elle a déclaré renoncer par exprès.
Il est convenu encore entre les contractans, que dans le cas où la part à échoir à la fille sallaberry sur la succession de son père, dans laquelle est confondue celle maternelle, si toutefois il y en a une, ne pouvait couvrir l'emprunt ci-dessus, le sieur Etcheverry ne pourra exercer aucune action contre sa belle-soeur, attendu que l'entendu dudit Etcheverry en faisant le prêt ci-dessus, a été de n'avoir d'autre garantie que celle que pourra offrir la part éventuelle de sadite belle-soeur, sur la succession de son père, ne dut-elle pas s'élever à concurrence de la somme prêtée.
A ce était présent ledit Pierre sallaberry, père et beau-père des parties, tuilier, aussi habitant de la commune d'Espelette et y domicilié;
Lequel a déclaré que, le prêt de Trois cents francs ci-dessus, ayant été fait de son consentement, il hypothéque comme caution solidaire de sa fille, et demeurant les conditions stipulées, les droits qui lui compètent sur la maison dite musquionia, sise à Espelette, sur le jardin qui est derrière cette maison, sur une terre labourable et deux lopins de soutrage qui dépendent encore de la même maison, le tout sis à Espelette.
Par ce même acte ledit Pierre sallaberry a consenti à ce ledit Etcheverry, son gendre, vende à telle personne et aux prix, clauses et conditions qu'il jugera convenables, ladite maison de musquionia et le jardin qui est derrière, ou bien la terre labourable et les deux lopins de soutrage déjà mentionnés, sur partie desquels immeubles il a un droit d'usufruit, n'imposant d'autre condition à ce consentement, que l'obligation éventuelle par son dit gendre qui la contracte, aussi éventuellement pour le cas de vente de ladite maison de musquionia, de lui accorder place à la cuisine et droit d'y faire son petit menage, une chambre pour logement et deux carreaux de jardin, le tout dans la maison dite mariaconia appartenant audit Etcheverry, et sise audit Espelette.
consent encore ledit Pierre sallaberry à ce que sondit gendre touche le prix de la vente, en passe quittance avec mention et subrogation, s'il y a lieu, et consente à la radiation de toutes inscriptions hypothécaires.
Ainsi fait et passé, immédiatement Lu aux parties, à Espelette, en l'Etude, le vingt-huit mars mil huit cent trente trois, en présence des sieurs Etienne habans, marchand, et Jean-pierre Benac, maréchal-ferrant, l'un et l'autre demeurant à Espelette, témoins qui ont signé avec nous notaire, non les parties contractantes qui ont déclaré ne savoir signer, de ce individuellement requises ./. Benac, habans, Diharassarry, notaire, signés à la minute au bas de laquelle est écrit:
« Enregistré à St Jean-de-Luz, le huit avril 1833, fol. 121e Vo c. 1e 2 &c Reçu trois francs pr obligation, un franc cinquante centimes pour decime, plus deux francs pour pouvoir de vendre, & décime vingt centimes. signé : Imbert. »

Diharassarry nore Royal


muskio
28 mars 1833

Obligation de 300 f.
fille sallaberry
Etcheverry
sous le cautionnement de sallaberry père

Diharassarry, nore