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Expédition d'un jugement du tribunal de la justice de paix du canton de Peyrehorade (concerne Eugene Magescas, Jean Lavielle et Jean Darricau)

  • Date: peut-être en 1844
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


23. 8bre 1844.

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, salut.
Le Tribunal de la Justice de paix du canton de Peyrehorade, troisième arrondissement du Département des Landes, a rendu le Jugement suivant:
Entre sieur Eugene Magescas, propriétaire et rentier, domicilié à Peyrehorade, demandeur aux fins & conclusions de son exploit de citation, du vingt-un octobre courant, enregistré et dressé par Lartigue, huissier, d'une part.
Et sieurs Jean Lavielle, propriétaire et Marchand, et Jean Darricau, propriétaire cultivateurs, demeurant à Peyrehorade, pris dans un intérêt commun, défends aux fins du même exploit, d'autre part.
Dans le fait:
Par exploit de Maniort, huissier, sous la date du quinze Juin dernier, dûment enregistré, Lavielle & Darricau assignerent devant nous le sieur Magescas pour, sur le motif qu'il les avoit troublès dans la possession et Jouissance d'un bois taillis dont-ils se prétendaient propriétaires, en y abattant soixante dix chênes de belle venue et leur avait causé un préjudice considérable en tournant ces arbres à son profit, le faire condamner à les réintégréer dans la possession de cette piéce de terre dont ils jouissaient depuis longues années et notamment depuis an et jour avant son entreprise; le faire en outre condamner en trois cents francs de dommages-intérêts et aux dépens, lui laissant toutefois l'option de faire fixer la quotité de ces dommages-intérêts par des experts convenus ou nommès d'office, la condamnation à la somme réclamée devant demeurer pure & simple à défaut de cette option durant le cours de l'audience.
La cause ayant été appelée et Magescas n'ayant point comparu, nous donnames défaut contre lui par Jugement du dix neuf Juin mil huit cent quarante quatre et adjugèames les conclusions des demandeurs.
Le dix huit octobre courant ce Jugement de défaut a été signifié à Magescas; il a cru devoir y former opposition.
aussi par exploit de Lartigue, huissier, du vingt-un dudit mois d'octobre courant, il a fait citer les défendeurs à la présente audience pour tant dans la forme qu'au fond, voir admettre son opposition: dans la forme, elle vient en effet, en temps utile: au fond, car en abattant les soixante dix chênes quil a enlevés dans la pièce de terre dont-il sagit, il n'a fait qu'user de ses droits, puisqu'il en est le propriétaire. Il dit en outre que pour éviter les Frais et les desagremens d'un procès, il avoit consenti à un arrangement en vertu duquel il s'étoit soumis volontairement à payer à Lavielle et Darricau, une somme de cent francs, à la charge par eux de le laisser jouir paisiblement de la propriété litigieuse; que ces conventions avoient d'abord été acceptées par eux, Mais que plus tard et malgré la fidélité que des gens de probité doivent à leurs engagements, il avoient réfusé de les exécuter.
Daprès tous ces motifs, ledit sieur Magescas a conclu à ce que 1° son opposition soit admise dans la forme; 2° au fond, que ses adversaires fussent déboutés de leur demande et condamnès en tous les dépens pour les avoir occasionnès et en même temps en cinquante francs de dommages intérêts ./. Darricau & Lavielle ont répondu quils ne sauroient disconvenir qu'une somme de cent Francs ne leur ait été proposée par Monsieur Magescas pour les indemniser des arbres quil avoit abattus et enlevès et quils n'aient accepté cette proposition, Mais quils nont jamais entendu rénoncer à leurs droits sur la propriété du terrain contentieux; quils les revendiquent plus énergiquement que jamais et attendu qu'on ne sauroit contester leur possession et jouissance paisibles depuis longues années et notamment depuis an et jour avant le trouble quils ont éprouvé de la piéce de bois taillis sur laqu'elle l'adversaire à exercé un acte repréhensible: ils concluent à ce que le sieur Magescas soit reçu opposant dans la forme et au fond a ce que le Jugement de défaut du dix neuf Juin mil huit cent quarante quatre, tire son plein et entier effet et que le sieur Magescas soit condamné en tous les dépens.
Magescas a repliqué que si les adversaires ont joui depuis longues années du terrain litigieux, ce quil ne peut contester, c'est quils ont profité de l'état de Minorité où la mort de son pére les avoit laissé, lui et ses frères, Mais que cette possession ne pouvait l'emporter sur les droits, plus respectables et plus puissants, de propriétaire; que les actes de jouissance quils invoquent ne sont qu'une usurpation que la justice ne sauroit sanctionner: En conséquence il persiste dans ses conclusions.
Sur quoi, Nous François de Berot, Juge de paix du canton de Peyrehorade,
Attendu dans la forme que l'opposition du sieur Magescas vient en temps utile.
au fond: Attendu quil avoue avoir abattu et enlevé soixante dix arbres chênes sur le bois taillis dont les sieurs Lavielle et Darricau se prétendent propriètaires
Attendu quil ne sauroit contester que ces derniers ne fussent long-temps avant l'acte qu'on lui reproche et notamment avant l'an et jour qui l'avoient précédé, en possession paisible et publique du terrain contentieux.
Attendu que dans ces circonstances et sans rien préjuger sur la question de propriété qui demeure entière, il y a lieu de réintégréer les sieurs Lavielle & Darricau dans la possession et jouissance du bois taillis dont-il sagit dans l'instance.
Attendu quant aux dommages intérêts que les faits de la cause ont établi que dans un arrangement auquel toutes parties avaient ad'héré dabord, Mais que des incidents particuliers ont fait échouer, le préjudice éprouvé par les défendeurs à l'opposition, avoit été évalué à cent francs et quil y a des-lors justice à le réduire à ce chiffre.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
statuant en premier ressort:
Recevons le sieur Magescas opposant dans la forme à notre Jugement de défaut du dix neuf Juin dernier.
au fond: ordonnons que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, avec cette seule modification que les dommages-intérêts allouès à Lavielle et Darricau seront réduits à cent francs; condamnons Magescas en tous les dépens.
ainsi Jugé et prononcé, en présence des parties, en notre prétoire, à Peyrehorade, par nous Juge de paix susdit & soussigné, à notre audience publique du Mercredi vingt trois octobre, Mil huit cent quarante quatre. ainsi signés à la Minute; Fs de Berot et Deytieux, Greffier.
Enregistré à Peyrehorade, le neuf novembre Mil huit cent quarante quatre, Fo 31, Ro, C. 3, reçu deux francs en principal et vingt centimes pour le décime, signé: Bordenave.
Mandons & ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit Jugement à exécution; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main; à tous commandans et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsquils en seront légalement requis.
En Foi de quoi, la Minute du présent Jugement a été signée par le Juge de paix et par le Greffier.

Pour Expédition:

Deytieux Grr
  • LAVIELLE Jean
  • Jean Lavielle-Sibieil, 4e né
  • ( Saint-Lon-les-Mines ? - >1844 Peyrehorade ? )