Sud-Ouest Généalogie

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Copie d'une donation de 1773 (entre Marie Diribarne, Gracianne Recart et Joannès Recart)

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[La transcription peut comporter des erreurs]


Ce Jourd'hui quinzieme du mois de decembre mil sept cent soixante treize, avant midy, dans la Paroisse de Lasse en Baigorry, dans la borde neuve de nebia au quartier de Saroïhandy, Par devant moy notaire royal soussigné, présens les temoins bas nommés, furent présens marie Diribarne veuve et Gracianne Recart aussi veuve mére et fille, maitresses propres de la maison de nebia du d. lieu de lasse Bordes et Biens en dependants, lesquelles volontairement et d'un consentement mutuél, ont par ces presentes fait donnation pure, simple, et à Jamais irrevocable, en la meilleure forme et maniere que donnation Peut valoir, à Joannés Recart leur fils et frére cadet, de la d. maison de nebia aussi ici Présent, stipulant, et accéptant, et trés humblement remerciant, savoir est de la somme de trois mil livres, à la prendre sur les anciens fonds dependants de lad. maison de nebia, qui en demeureront affectez Jusqu'a concurrance de la d. somme; et telle donnation à été faite et consentie par les d. diribarne et Recart mére et fille, en faveur du d. Récart tant Pour lui tenir lieu de ses droits de legitime paternels et maternels, qu'en reconnaissance des services Importans qu'elles ont reçu de lui depuis leur veuvage par les secours qu'il à rendu a la maison ayant abandonné ses interéts propres pour le soutien dicelle; de plus lesd. diribarne et recart mére et fille, font par ces memes presentes également donnation Pure et simple et à Jamais irrevocable au dit Joannés Recart acceptant de la presente borde, de meme que de tous les fonds novelins et arbres en dependants qui sont à leur libre disposition y Compris demi arpent de Pré acquis par lad. Diribarne de Gratianne D Etchebers, ensemble un arpent un quart de terre culte aussi Par elle acquis de heguito du d. lieu de Lasse, ces deux articles regardant lad. diribarne, lesquels Joints à la presente borde et fonds novelins, sont à ce que les d. diribarne et Recart ont declaré, de la valeur de neuf cent livres; bien entendu que le d. Joannés Recart donnaitre ne pourra entrer dans la Jouissance des biens ci-dessus qu'aprés le decez des dites donnatrices, qui s'en reservent la Jouissance entiere, meme pour l'une des deux aprés le decés de l'autre; et comme Jeanne Duhalde fille de lad. Recart est heritiere coutumiere de lad. maison de nebia, d'une borde ancienne et des fonds en dependants scitués au present quartier qui forment la contenance d'environ huit arpens que lad. Duhalde, qui est mineure, est tellement percluë de ses membres, qu'il n'y a pas lieu de croire qu'elle s'etablisse ni qu'elle ait de posterité, que néanmoins le cas Contraire arrivant, il à été convenu entre les donnatrices et le donnataire, que celle ci et sa posterité Jouiront en lad. qualité D'heritiers coutumiers de lad. maison de nebia, des anciens fonds en dependants, ainsi que de l'ancienne borde, et des anciens fonds de contenance de huit arpens où environ cy dessus mentionnés, de maniere qu'en ce cas le d. Joannes Recart donnataire naura sur la dite maison de nebia et anciens fonds en dependants qu'un droit de legitime suivant la coutume, et en reconnaissance des services quil à rendus, les donnatrices lui reconnaissent en ce meme Cas la presente borde et les fonds nouvelains le pré de Contenance de demi arpent, et la terre culte d'un arpent un quart, dont levaluation du tout à été portée à neuf cent livres, neanmoins dans tous les cas lad. Jouissance ne Pourra avoir lieu qu'aprés le déces des donnatrices, convenu encore que par le deffaut de Posterité de lad. Duhalde et dud. donnataire les Biens Comparés dans la presente Donnation cederont au profit de Pedro Recart maçon fils et frere des donnatrices, autre cadet de lad. maison de nebia, à la reserve du d. pré de contenance de demi arpent, dud. fonds d'un arpent un quart de terre de la presente borde et fonds nouvelains, qui seront dans tous les cas à la disposition dud. Joannès Recart donnataire lequel pourra Egalement reclamer ses droits de legitime; finallement les d. donnatrices ont declaré que le d. Joannés Recart à en son Particulier apartenant à lui un Pré de demi arpent appellé Quintoa, trois vaches, une Genisse et vingt Brebis dans la presente Borde, dans la proprieté desquels il ne peut etre inquieté. Et pour l'observation de tout ce dessus les d. Donnatrices et donnataire chacun en droit soy ont obligé affecté, et hipotequé tous leurs Biens et causes presens et avenir quils ont soumis à Justice, renoncé aux loix et Exceptions à ce contraires et renoncer necessaires, promis et Juré a Dieu de ny contrevenir fait et Passé en Présence du Sieur Jean Curutchet chirurgien Juré et de Gabriel Curutchet fils, les deux dud. lieu de Lasse. temoins à ce appellés et qui ont signé à loriginal non les d. Donnatrices ni le donnataire pour ne savoir ecrire à ce quils ont declaré requis de ce faire par moy dit notaire. Con et Insinué a St Jean le 29 xbre 1773 reçu trente livres Pour le conle, deux livres pour l'Insinuation suivant le tarif, et seize livres pour les 8es pre, et renvoyé au Bureau de St Palais pour linsinuation suivant le d. tarif, et pour le 100e de neuf cent livres, signé Darralde ainsi signé signé sur lexpedition mirande nore Royal Insinué aux Insinuations suivant le tarif, a St Palais le 12 mars 1774 reçu trente neuf livres en principal, et quinze livres douze sols pour les 8es plt, sans prejudice du droit de centieme denier qui sera du lors de levenement signé tonna

Collationné

Roussel Gr


du 15 xbre 1773
collationné de Donation par les messes de nebia de lasse
au profit
de joannes Recart leur fils et frere dud. lieu de lasse.