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Expédition du contrat de mariage de Jean Espagna et Jeanne Lacrampe (1806)

  • Date: 06/01/1848
  • Lieu: ?

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant le notaire au canton de nay, residant au lieu d'asson, Departement des Basses-Pyrenées, et temoins bas nommés, pactes et accords de mariage ont été faits et passés sous le bon plaisir de Dieu, Entre jean Espagna fils dernier né Laboureur du lieu dasson d'une part et jeanne Lacrampe premiere née habitante au dit lieu d'asson, cultivatrice d'autre en la forme et maniere suivante, savoir est que le dit Espagna sous l'assistance et consentement de jean et autre jean Espagna ses père et frère premier né et d'anne Bernatas sa mère, Laboureurs du même lieu d'asson, s'est promis en mariage à la dite Lacrampe, laquelle de son côté de l'avis, assistance et consentement de jean Lacrampe et marie fourtina mari et femme de lui autorisée ses père et mère, habitans du dit lieu d'asson, s'est mutuellement promise en mariage au dit Espagna fils dernier né, et les parties contractantes se sont obligées de faire celebrer sitot possible le dit mariage dans les formes voulues par la Loi et de le faire benir Immediatement après en face de l'Eglise catholique à peine de tous depens, dommages Interêts contre la partie refusante. Les futurs époux declarent qu'ils entendent se marier et vivre sous le regime dotal avec exclusion de communauté de biens entre deux; En faveur et contemplation du dit mariage le dit Lacrampe et la dite fourtina mari et femme font sous la dite autorisation Donnation entre vifs pure simple et irrevocable, chacun le concernant à la future épouse leur fille hors part avec dispense de tout rapport et Imputation du quart des biens qu'ils laisseront lors de leurs decès respectifs soit meubles de leur nature ou par la determination de la Loi, soit Immeubles de leur nature par leur destination ou l'objet auquel ils sappliquent et autres quelconques sous la reserve que les donnateurs se font de regir, gouverner et usufructuer leur vie durant chacun en droit soi, les biens compris en la presente donation, le tout sans prejudice de la part de droit de la future épouse sur les trois quarts restans des biens des donnateurs; Et attendu que le futur époux doit aller mariée adventice dans la maison et compagnie des dits Lacrampe et fourtina père et mere et fille future conjointe, le dit Espagna et la dite Bernatas mari et femme de lui autorisée ses père et mère solidairement et l'un pour lautre et chacun deux seul pour le total, lui ont promis donné et constitué à titre de dôt en faveur aide et support du dit mariage la somme de Deux mille francs valeur decimale sur laquelle les constituteurs ont ci devant compté et payé au dit Espagna leur fils futur époux, celle de huit cents francs en especes metalliques ayant cours, du consentement du dit Lacrampe et de la dite fourtina, ses futur beau père et belle mère pour les Regir, administrer et faire valoir à son profit particulier comme bien paraphernal, suivant suivant que le futur en est convenu et la declaré à moi dit notaire et aux témoins, s'en est contenté à renoncé à toute erreur de compte, par cet ordre la dite somme de Deux mille francs est reduite à celle de Douze cent francs, en diminution de laquelle le dit Espagna père à compté et payé un peu avant la retention de ce contrat, au dit Lacrampe père en especes metalliques ayant cours de monnaie, suivant que ce dernier en est convenu et la declaré, celle de cinq cents francs, en consequence le dit Lacrampe père s'en est de son coté contenté et renonçant à toute erreur il l'Impute sur la dite somme de douze cents francs, qui par la est reduite à celle de sept cents francs, que les constituteurs s'obligent sous la dite solidarité de payer au même Lacrampe, savoir: la moitié dans deux ans prochains, et l'autre moitié dans deux autres années après, sans Interêt pendant les termes, mais faute de payer il courra au denier vingt sans retenue pour le montant de chaque pac depuis l'expiration de son terme jusqu'a l'actuel payement qui à tous égards sera effectué en pareilles especes que dessus, le dit Lacrampe hypotheque dors et deja specialement les batimens et terres à lui appartenans situés au lieu d'Igon; pour repondre en faveur de qui de droit des cinq cents francs qu'il vient de retirer, et il consentira aussi hypotheque speciale sur tous ses biens Immeubles à proportion qu'il recevra les sept cents francs qui lui restent être dûs pareillement pour en repondre envers qui de droit et moyennant ce qui precede le dit Lacrampe recevra les futurs époux dans sa maison et compagnie d'abord après la celebration du dit mariage et y supportera les charges d'icelui, en par les futurs époux et leurs enfans lui donnant leurs oeuvres, et en cas il survienne quelque Incompatibilité qui donne lieu à une separation entre le dit Lacrampe et les futurs époux, le dit Lacrampe Baillera à ces derniers pour leur aider à supporter les charges du mariage un preciput tel qu'il sera fixé et reglé par quatre parents par eux convenus, ou qui faute de ce seront nommés d'office par le juge de paix du domicile du dit Lacrampe père, qui dans le même cas, restituera aux futurs époux la dite somme de Douze cents francs dans un an avec l'Interêt au denier vingt sans retenue, à compter le tout du jour de la separation, en par les futurs époux la colloquant en main ou piece solvable, et si le futur époux et la posterité de ceux ci, predecedent les constituteurs, ces derniers se reservent chacun en ce qui le concerne, le retour de la dite somme de Douze cents francs seulement pour l'exercer au dit cas selon le code civil, mais à legard des huit cents francs qu'ils ont payé ci devant comme dit à été au futur époux, ils ne demeurent point assujetis à retour en leur faveur, et moyennant la constitution ci dessus faite au futur conjoint ce dernier, à qui elle à été faite pour lui tenir lieu de tous ses droits, part et portions sur les biens paternels et maternels renoncé à jamais avoir espérer ni pretendre sur iceux au dela de la dite constitution à titre de supplement ni autrement et à la sureté du payement des sept cents francs residu de la dite dôt, le dit Espagna père hypotheque specialement les divers batimens et terres de differentes natures à lui appartenans, situés à asson, et pour lobservation de ce dessus, les parties chacune en droit soi, ont fait les obligations, soumissions et renonciations necessaires. fait à asson, le trente un decembre, mil huit cent six, presents et temoins le sieur David Cayrou, secretaire de la mairie d'Igon, pas cal Monguilholou dernier né laboureur d'asson, et moi jean Cassaigne notaire sus dit qui le present ai reçu et signé avec les dits Espagna père et fils premier né et temoins après lecture faite, non la dite Bernatas, la future épouse ni les pere et mère de celle ci, pour ne savoir à ce qu'ils ont declaré de ce faire Interpellés par moi dit notaire.
Signés à la minute, Espagna, Espagna fils, Monguilholou, Cayrou, Cassaigne nore public.
Enregé à nay le 3 janvier 1807, fo 104, vo c. 6 et 7, Reçu vingt cinq francs quatre vingt cinq centimes. Rivasson. Signé.
L'an mil huit cent quarante huit et le six janvier, nous Laurent henri Guilhot, notaire residant à Bruges, successeur Immediat de feu me Cassaigne notaire à asson, avons delivré la presente expedition au sieur antoine Bernatas cultivateur, demeurant à asson arriere petit fils de Bernatas constituant et comme representant son père decede

Guilhot


Du 31 xbre 1806
Expedon du mariage
d'entre
jean Espagna fils
Et
jeanne Lacrampe
Tous dasson

[manque] du contrat de
[manque]
Jean Espagna, fils, d'asson,
Et Jeanne Lacrampe, de cette commune

Madaune