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Copie du contrat de mariage de Guilaumes de Vidart et Marie Anne Dulou (1688)

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Scachent tous presens et advenir que Aujourdhuy vingtiesme du mois de Novembre mil six Cens quatre vingts huit avant midy pardevant moy nre Royal soubsigné presans Les Temoins bas nommés, pactes Et accords de Mariage ont Esté faits et arrestés par parole de futeur Entre Noble Guilaumes de Vidart Ecuyer seigneur de soys fils legitime Et naturel de feus Noble Jean arnaud de Vidart seigneur de soys Et de Françoise de Sanguinet ses pere Et mere habitant de la presante ville de Tartas d'une part, et deelle Marie anne Dulou fille legitime Et naturelle de feus me Pierre Dulou Juge Royal de sore Et de Nicolle de Castains deelle ses pere Et mere d'autre, En la forme Et maniere suivante, C'est que led. sr Vidart assisté de Mrs Mes Jean Louis de Bedora procureur du Roy, Louis Duboscq Coner du Roy Joseph Et Leon de Candale de Doysit Escuyers, Jean le bon de Vidart sr d'Estibes Et autres ses parens Et amis a promis de prendre pour sa femme Et legitime Espouse lad. delle Dulou assistée de Mrs Mes mathieu de Maurian docteur en Theologie prestre Et Curé de Begar, Louis de Maurian Coner du Roy Et lieutenant assesseur au senal de la presante ville, Bertrand Chambre Coner du Roy et lieutenant Criminel aud. siege, Pierre Joseph Chambre prestre, Jeanne de Maurian delle Et autres ses parens Et amis a promis de prendre pour son mari et legitime Espoux led. sr de Vidart Et le presant Mariage lesd. parties ont promis solemniser en face de notre Mere ste Eglise Catholique Apostolique et Romaine a toutes heures que l'une partie en sera Requise par l'autre a peine de tous depans domages Et Interets et pour le support des Charges dud. Mariage led. sr de Vidart a pris lad. delle Dulou avec tous Chacuns ses droits En quoy qu'ils puissent Consister lesquels led. sr de vidart luy Reconnoit Et affecte Dors Et deja sur ses biens presans, Et advenir au Cas qu'il vienne a retirer aucun desd. Effects pr le tout luy Etre Rendu s'il y a lieu de Restitution, pacte accordé Entre lesd. parties qu'elles demeureront associés par moitiés En tous leurs acquets qu'elles fairont pandant leur Mariage, desquels Ils ne pourront disposer qu'en faveur des Enfans qui en proviendront ou de tel d'iceux que bon leur semblera, et s'il ny a pas d'Enfans lesd. acquets demeureront en proprieté au survivant desd. Conjoints, Et s'il ny avoit qu'un Enfant lesd. Conjoints n'entandent pas de s'oter la liberté de Disposer de leurs dits acquets en faveur de quelqu'autre personne, affin de mieux tenir leurs Enfans dans le devoir Et le respect qui leur est deu, Et au Cas que lesd. Conjoints, ne disposent cy après de leursd. acquets et de leurs autres biens, Ils declarent qu'ils entendent les donner tous, Comme Ils le donne dors et deja aprés leur decés au 1er enfant malle qui leur naitra de leurd. mariage ou qui se trouvera le seul au temps de leur decés ,o, la Charge de legitimer les autres puisnés selon leur nombre Et la valeur des biens avitains, sans que neanmoins lesd. Conjoints Entendent s'empecher le droit de pouvoir vendre alliener ou hipotequer leur d. biens ny de s'oter la liberte d'en disposer a leur gré mesmes Entre leurs Enfans, mais affin d'Eviter la division Entre les freres laquelle ruine d'ordinaire la fortune Et l'amitié des familles, Et pour prevenir la voye d'Intestat lesd. Conjoints nomment d'ors Et deja leur ayné malle pour leur heritier General en Consequance de la susd. donation, pacte aussi accordé que au Cas de Predecés de lad. delle Dulou led. sr de Vidart gaignera sur les biens la somme de quince Cens livres par forme dajancement Et au Cas que led. sr de Vidart predecede lad. demelle son Espouse gaignera sur les biens Et droits la somme de trois mil livres le tout aussi par forme Et maniere dajancement et auquel Cas lad. delle Dulou aura la tutelle de leurs Enfans et la Jouissance et husufruit de tous leurs biens en les entretenant et gardant viduité sans qu'elle soit tenue de fournir Caution ny attestant pr lad. tutelle ny d'en rendre aucun Conte duquel et du Relique led. sr de Vidart la descharge luy en faisant donation Et probihant a ses heritiers de luy en Rien demander, Et pr lasseurance Et Entretien de tout Ce dessus lesd. parties Contractantes l'une envers l'autre et Chacune en droït soy Et pour Ce que leur Concerne ont respectivemt obligé et affecté et hipoteque tous Chacuns leurs biens meubles Et Immeubles presans et advenir, qui les ont soumis aux rigeurs Et Cours de tous srs Et Juges ausquels la Connoissance en appartiendra, ainsi l'ont juré fait et passé led. Jour mois et an que dessus dans la maison dud. sr Bedora procureur du Roy au senal dud. Tartas es presances de piere Dehons Et paul Cambrié maitre Tailleurs habitans dudit Tartas tesmoins a ce appellés signés a l'original avec lesd. parties Contractantes Et moy demarque notaire royal


du 20 nbre 1688 - Copie informe du Contract de Mariage de mon pere