Saichent tous que Ceyourdhuy second du Mois de septambre mil six cens quarante troix, Aprés Midy en la Mai
on noble de Labadie de guissen, pardevant Moy no
re royal soubz signé et tesmoingz bas només, à esté en sa personne pierre de haramboure Marchand hant àudict guissen, lequel de sa franche et àgreable Vollonté, à Vandéu Ceddé et transporté et par Ces pns Cedde Et transporte, à noble bertrand de lissalde Escuyér s
r du sauldan et dattissan hant en La parroisse d'Urt pnt et acceptant, sçavoir Est le droict q
l à sur quatre Journées dé terre et prairie sçittuées àu lieu destegrand, Et piece deppendante de lad. Maison de labadie, Que Confronte du lefvant à terre de lad. Mai
on de labadie tenue par Menyouny duhart du Couchant nort et Midy à terre de lad. Maison noble de labadie, Et lad. Cession Et Transport à esté faicte par led. de haramboure en faveur dud. s
r de lissalde, pour la somme de quatre Cens livres, tz, pour laq
lle lengaigem
t luy en àvoict esté faict, par noble pierre de Labadie escuyér sieur dud. lieu et de garat par Contract du Vingt deuxie
e ap
l mil six Cens trante six rettenéu par Moyd. no
re Laquelle ditte somme de quatre Cens livres led. de haramboure à Comfessé àvoir reçéu àvant Cés pns dud. s
r de lissalde En or et argent Comptant dont sest contenté Et en à acquitté et acquitte led. s
r de lissalde En faveur duq
l sest desmis et depparty de laditte terre, l'en à saisy Vestéu et mis en pocession par la tradd
ion de la Cedde des presans q
l luy à Mis en mein en signe de Cé, Consentant q
l en Jouisse et fasse les fruictz siens, Et q
l en prenne la reelle pocession par Justice ou àutrem
t Comme bon luy semblera luy pnt ou àbsant, Et sans luy appellér, le Constituant procureur en propre Cause, promettant luy tenir bonne Et Vallable la presante Cession, Envers Et contre tous, à payne de tous despans domaiges et Interetz, ayant Mis En Mein ledict de haramboure audict sieur de lissalde, le Contract dengaigem
t dessus datté pour estre subrogé En son lieu droict place et hipotecque Comme Il le subroge par Cés pns Et pour Cé dessus tenir, ledict De haramboure à obligé et hipotecque ses personne et biens mubles et Imubles presans et advenir quil à soubsmis à toutes rigurs de justice, à quy La Cognoissance en appartiendra à renoncé à toutes renonciations exceptions et Moyens à cé dessus preyudiciables, Et ainsy la promis et Juré tenir ez presances de maistre Jean de salles bachelliér ez droictz, Et Juge general des terres de monseigneur de gramont et saubat de labayre Lieuctenant de bayle habitans àud. guissen Et leren tesmoings à cé àppellés et signés à La Cedde des presans avecq les parties Et Moy, ainsy signé de Casenave no
re royal,
Extraicte Vidimée et Collationée à esté La pnte Coppie sur [autre] Coppie tirée de son original, par nous no
res royaux de la Ville et Citté de Bayonne sans y avoir rien adjousté ny diminué, Ce requerant noble bertrand de labadie escuyer au pouvoir duq
l le tout à demuré, à bayonne le Cinquiesme Jour du mois de Juin mil six cens soixante quatre,
Dereboul nore Royal
Laborde nore Royal
2
e Sep
bre 1643 casenave not
eDesmi
on et quittance de pierre de haramboure de guiche, en faveur de m. labadie de 400 lt po
r 4 journées de terre a esté grand
casenave no
re royal