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Conventions sur le partage du tènement de Lespertau (entre Alfred-Clement-Louis Frachon et Henri-Dominique Lassalle Bachaulet)

  • Date: 22/04/1839
  • Lieu: Monein (64)

[La transcription peut comporter des erreurs]


L'an mil huit cent trente neuf & le vingt deux avril Entre le sieur Alfred-clement-Louis Frachon, proprietaire demeurant & domicilie a Cardesse & le sieur henri-Dominique Lassalle Bachaulet representé par Dame Marie-Jeanne de Courreges veuve Lassalle Bachaulet sa mere, suivant la Procuration à elle donnee par devant Me Bouix notaire le dix neuf fevrier dernier, enregistree le vingt deux du meme mois Les dits Lassalle Bachaulet mere & fils proprietaires demeurant & domicilies a Monein
a été dit: qu'ils desirent faire cesser l'indivision du tennement appelle Lespertau en nature de bois à haute futaie, situe a oloron quartier Vieux Larincq, acquis en commun par les dit Franchon & Lassalle Bachaulet le premier decembre mil huit cent trente sept des coheritiers Bourrassot.
En consequence & pour etre procede au dit partage, les dites parties ont arreté, ce qu'il suit
article premier.
Un ruisseau partant de la propriete de Monr Conte, traverse de haut en bas le bois dont il s'agit & le partage en deux portions. Ce ruisseau etant une limite naturelle, les parties décident, des ce moment, qu'il sera la ligne divisoire entre les deux Lots, dont chaque partie doit obtenir l'un. Le Lot le plus avantageux sera tenu d'une indemnite a l'egard de l'autre, la quelle indemnité sera fixee en arbres.
article deux.
Apres la fixation du nombre & de l'assiette des arbres qui seront adjugés au Lot de la terre, qui serait la moindre en valeur, on fera le partage des arbres, qui sont encore sur pied, qui resteront apres la distraction de ceux accordés comme soulte. Les deux Lots des arbres sur pied seront bien distincts & d'une valeur égale. Pour cela & en determineront chaque Lot, on aura egard aux portions de bois plus ou moins peuplées, à la plus ou moins grande beaute des arbres.
article trois
Les lots de la terre seront indiqués par premier et second Lot. Il en sera de même de Lots des arbres: et on fera en sorte que le premier Lot des arbres corresponde au premier Lot de la terre & le second Lot des arbres au second Lot de la terre, afin que chaque coproprietaire ait dans le meme tennement & sa portion de terre & sa portion d'arbres.
article quatre
Pour les arbres du premier Lot, qui se trouveraient sur le second Lot de la terre & vice versa, le proprietaire de la terre devra supporter l'exploitation de ces arbres par l'autre proprietaire, le quel neanmoins devra exploiter les arbres avant ceux situes sur la terre, qui lui appartiendra dans l'espace de deux ans.
article cinq
Le tennement dont le partage est projetté etant le gage des créanciers hypothecaires & les deux coproprietaires etant enagés solidairement, il demeure convenu, que toute exploitation d'arbres apres le partage est interdit à chacune des parties, jusqu'a ce que les creanciers aient été desinteressés & qu'ils aient consentis à la radiation des inscriptions hypothecaires.
Cependant si l'un des proprietaires actuels ne remplissoit pas a ses obligations, soit a l'egard des vendeurs, soit a l'egard des particuliers, cela ne pourroit point porter prejudice a celui qui se serait liberé & des ce moment il pourra faire l'exploitation de son Lot.
article six.
Comme il existe plusieurs buchers sur place & un grand nombre d'arbres abbattus, le partage de ces deux objets sera fait aussi en deux Lots egaux de chaque objet, egalement indiqués par premier & second Lot, si tous ces buchers & arbres abbattus, ou partie d'iceux ne se trouvaient pas sur la terre de celui à qui appartiendraient ces arbres ou buchers, le proprietaire de la terre, ou ils se trouveraient sera tenu de les y supporter pendant un an depuis la prise de possession de chaque Lot de la terre apres le partage
article sept.
Le four a chaux, qui a ete construit dans le tennement, appartiendra à celui qui obtiendra le Lot de la terre ou il se trouve. Une indemnité sera accordée en arbres à celui qui perdra la propriete du dit four, celui qui démeurera proprietaire du four se chargera de la portion de Branchage actuellement abbattus, qui reviendra a l'autre coproprietaire, à qui il en payera la valeur en argent, quand le dit Branchage sera brulé: Laquelle valeur de branchage sera determinee, avant partage par les experts, qui vont etre ci apres nommés.
article huit.
Pour operer le partage, soit de la terre, soit des arbres sur pied soit des buchers, soit des arbres abbattus & pour déterminer les soultes en arbres & l'indemnité relative au four a chaux, le tout d'apres les bases, clauses & conditions qui précédent, le sieurs Franchon & Lassalle Bachaulet, celui ci representé par sa mere, nomment pour leurs experts, savoir le sieur Franchon Bernard Petuya, meunier domicilie a Cardesse & la Dame Veuve Lassalle Bachaulet, le sieur Ticoulet proprietaire domicilie a Cuqueron, les quels demeurent chargés de faire arpenter le tennement dont il s'agit par Jean Laborde arpenteur juré de Monein, que les parties designent dans cet objet, & a qui elles donnent le pouvoir de servir de tiers expert en cas de dissidence entre les sieurs Petuya & Ticoulet. Ledit Laborde demeure egalement charge de rédiger le rapport des operations des experts en double expedition une pour chaque partie
article neuf.
Les Lots qui seront faits par les experts seront définitifs, les parties approuvent d'avance leur travail & promettent de l'avoir pour agreable. Les Lots seront tires au sort par les parties en presence des experts & du tiers expert, soit pour la terre, soit pour les arbres sur pied, soit pour les buchers, soit pour les arbres abbattus.
Un seul tirage au sort aura lieu pour la terre & les arbres sur pied, afin que le premier Lot de la terre & le premier Lot des arbres sur pied appartiennent au meme proprietaire & qu'il en soit de meme du second Lot de la terre & du second Lot des arbres sur pied, suivant ce qui est exprimé dans l'article trois ci dessus.
Cette operation sera faite sur les lieux soumis au partage, & il en sera dresse proces verbal en double original un pour chacune des parties, qu'ils signeront & demeureront respectivement des ce moment, proprietaire exclusif & incommutables des portions que le sort leur adjugera
article dix.
Si contre toute attente & par un évenement quelconque, les parties ou l'une d'elles, ne pouvaient ou refusaient de donner leur approbation a l'operation des experts & de concourir au tirage au sort des Lots, dans ce cas & comme les parties veulent en finir elles donnent d'ors et deja aux trois experts nommes dans l'article huit la qualite de leurs arbitres souverains & les autorisent a transformer leur travail en sentence arbitrale & a tirer eux memes les Lots au sort devant le Juge de Paix du Canton de Monein, qui sera prié d'en dresser proces verbal, Les parties presentes ou dument appellees; & ce tirage au sort dans le dit cas sera definitif & aussi valable, que si les parties l'avaient fait elles memes.
Fait du present trois originaux l'un pour les experts & un pour chaque partie. a Monein le Vingt deux avril mil huit cent trente neuf ou le sieur franchon & Dame Veuve Lassalle Bachaulet, comme Mandataire de son fils, ont signe sur chaque original

Alf. frachon, Courreges Ve Lassalle, Ticoulet, petuja, Laborde

Pour duplicata Enregistré a Monein le seize Juillet 1839 fo 72. R. C. 5 & 6. reçu trois francs trente centimes decime compris.

de Tulle