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Convention (entre Zoé Josephe Gratiane Clementine Paule de Laussat, Jean Castaing Bayle et Jean Manaut)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Cejourdhuy quatorze décembre mille huit Cent dix sept, entre made Zoé Josephe Gratiane Clementine Paule de Laussat, assistée et autorisée de mr le Chevalier charles louis andré Frachon, colonel d'Etat major, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, son mari d'une Part, Jean castaing Bayle de seconde Part et Jean manaut de troisieme Part, les deux derniers Cultivateurs et tous domiciliés a cardesse a été dit : que daprès des conditions verbales, faites entre les parties, le chemin que ladte dame Frachon a fait construire l'hyver dernier, pour aboutir de la Grande route a son touya dit des trois croix, a été tracé de maniere a en rendre l'exploitation facile et que pour y parvenir une ligne droite a été tirée, bien que cette ligne ne suivit pas les limites qui séparoient les fonds de ladte dame de ceux dudit castaing et aussi de ceux dudit manaut, en sorte qu'il est arrivé de la, que quelque peu de terre appartenant aux dits castaing et manaut s'est trouvé faire partie dudt chemin et même en deça de ce chemin et du côté des fonds de ladte dame tandis qu'également un peu de terre qui appartenoit a ladte dame se trouve aussi separé de ses autres fonds par ledit chemin et réuni soit aux fonds dudit castaing soit a ceux dudit manaut. que les Parties étoient convenues quelles se faisoient une cession reciproque desdites terres. comme elles sont toujours dans l'intention de le faire aujourdhui, mais pour Prévénir toutes difficultés a l'avenir elles ont placées des pierres Bornes pour fixer les nouvelles limites et se sont décidées a rediger par écrit les dites conventions. En consequence ladite dame Frachon assistée et autorisée comme il est dit cy dessus, ledit Jean castaing Bayle et ledit Jean manaut sont convenus des dispositions cy apres; savoir:
1° Pour séparer les fonds de ladte dame Frachon, d'avec ceux dudit castaing, trois pierres Bornes ont été placées sur la ligne de séparation et au bas du fossé nouvellement pratiqué. la premiere a été posée aupres du Pillier de la Barriere dudit chemin sur la Grande route. la 2e a environ trois toises en avant de celle cy, toujours au bas du fossé et a l'endroit ou le Chemin fait un angle, pour ensuite suivre une ligne, presque droite, jusqu'a l'extremité du fond dudit castaing au midi, ou la 3e Borne a été placée. observant quelle y a été posée un peu en dehors du fossé pour laisser aux eaux la facilité de s'ecouler entre ladite borne et le fossé.
2° ledit castaing cedde aliene et transporte pour toujours a titre d'échange a ladite dame Frachon toujours assistée et autorisée comme il est dit cy dessus, toute la terre qui lui appartenoit et qui étant séparée de son fond par lesdites bornes se trouve réunie a celui de ladite Dame Frachon qui de son côté également assistée de son mari qui ly autorise cedde aliene et transporte aussi pour toujours et au même titre d'Echange toute la terre qui lui appartenoit et qui au moyen desdites bornes se trouve réunie aux fonds dudit castaing. En consequence, le chemin sera la propriété de ladite dame Frachon et le fossé (quoiqu'il ait été fait par les soins et aux frais de ladte dame) sera celle dudit castaing ainsi que tous les arbres qui sont plantés dessus; s'obligeant ladite dame de ne pas demander que lesdits arbres soient coupés au pied quoiqu'ils ne se trouvent pas éloignés de son fond a la distance voulue par les loix et les reglemens; seulement si les Branches desdits arbres venant a s'étendre sur le fond de ladite dame, y causent des domages ou Genent l'exploitation dudit chemin ladite dame pourra exiger que ces arbres soient émondés mais non abbatus au pied. il est expliqué que bien qu'il soit dit que le fossé devient la proprieté dudit castaing, ladite dame Frachon conservera toujours le droit d'y appuyer le Piquet de sa barriere.
3° ladite dame Frachon et ledit castaing ayant procédé a l'extimation de la terre qu'ils ont reciproquement échangée, il en est resulté que celle ceddée par ladte dame Frachon audit castaing a été evaluée a la somme de Douze Francs et celle que ledit castaing a ceddé a ladte dame Frachon ayant été extimée trente deux francs, la soulte s'est trouvée être de la somme de vingt francs que ladite dame Frachon a présentement comptée et réalisée audit castaing qui s'en reconnois bien payé et en a acquitté et acquitte ladite dame Frachon, promettant de ne jamais reclamer ladte somme. au moyen dudit payement les parties se sont investies desdites parcelles de terre èchangées pour en jouir et disposer dès a present, comme bon leur semblera faisant ladite dame et ledit castaing toutes les renonciations et obligations nécéssaires a cet égard.
4° ladite Dame Frachon aussi assistée et autorisée de son mari et ledit manaut se sont ègalement occupés de la séparation de leurs fonds par de nouvelles pierres Bornes, qui ont été placées; savoir: au haut du vignoble dudit manaut, une premiere Pierre borne a été posée a l'extremité dudit vignoble du coté du nord et suivant une ligne droite jusqu'a une seconde borne qui a été posée au levant dudit vignoble et a l'endroit ou le Chemin de ladite dame fait un peu le coude; de cette seconde Borne en suivant ègalement une ligne droite jusqu'a une troisieme Pierre Borne qui a été placée au midi et a l'extremité du vignoble dudit manaut, ou se trouve aussi la limite de la terre de Petit. ainsi ledit manaut cedde, aliene et transporte pour toujours et a titre d'èchange a ladite dame Frachon toujours assistée et autorisèe de son mari, toute la terre qui lui appartenoit et qui par le moyen desdites Bornes se trouve maintenant réunies aux autres proprietés de ladte dame Frachon.
5° dans le Bas dudit vignoble, made Frachon et ledit manaut ont de même separés leurs fonds par deux nouvelles pierres bornes qui ont été placées, savoir: la premiere a l'extremité du fond de ladite dame au midi et a l'endroit qui separe aussi le fond de ladte Dame Frachon de celui de Petit; de cette Borne en suivant une ligne parfaitement droite jusqu'a une seconde et derniere Borne qui a été placée au nord a l'extremité du fond dudit manaut, laquelle Borne correspondant également par une ligne droite a celle placée (ainsi quil est expliqué cy dessus article 4°) au haut du vignoble dudit manaut aussi au nord et Portant n° 1er forme ègalement la separation des fonds de ladte dame Frachon de ceux dudit manaut de ce côté, cest a dire au nord.
6° au moyen des deux Bornes désignées dans l'article precedent, ladite dame Frachon toujours autorisée de sondit mari cedde, aliene et transporte pour toujours, a titre d'Echange, audit manaut, toute la terre qui lui appartenoit et qui étant separée de celle a elle restant par lesdites Bornes se trouve réunie a celle dudit manaut, et de son coté le dit manaut cedde, aliene et transporte pour toujours ègalement a titre d'èchange a ladite dame Frachon toute la terre qui lui appartenoit et qui au moyen desdites bornes se trouve separèe de son fond et reunie a celui de ladte dame.
7° ladite dame Frachon et ledit manaut ayant ègalement extimée la terre quils ont reciproquement èchangée sont convenus que celle donnèe par ladite dame Frachon audit manaut vaut quinze francs et celle donnée a ladite dame Par ledit manaut tant dans le haut que dans le bas de son vignoble vaut ègalement la somme de quinze francs, de maniere qu'il ny a aucune soulte, en consequence ladite dame Frachon et ledit manaut se sont reciproquement dépouillés et investis desdites parcelles de terre èchangées pour chacun en jouir et disposer des a present comme maitre incommutable faisant l'un et l'autre les renonciations et obligations necessaires a cet éffet.
8° Il a été de plus convenu entre ledit manaut et ladite dame que celle cy permettra audit manaut de prendre dans le fond de la dite dame dans un trou qui sera ouvert, a cet éffet, au dessus du nouveau chemin et qui passe au dessus du vignoble dudit manaut, la terre dont il aura besoin pour terrer ledit vignoble. bien entendu que ledit manaut prendra toujours cette terre dans le meme trou et sans dègrader; bien entendu aussi que si en transportant ladite terre ledit manaut endommage le chemin il sera tenu de le reparer, comme aussi de retablir s'il la dègrade la haye que ladite dame Frachon se propose de faire planter un peu audessus de la ligne de séparation pour eviter l'éboulement de la terre.
9° de son coté ladite dame Frachon Jouira pour toujours du Pic et du repic du vignoble dudit manaut, c'est a dire quelle profitera de toute la terre que les eaux ou les labours ameneront au bas du vignoble dudit manaut, dans la partie qui est audessus de celui de ladite dame. ledit manaut, ne pourra donc ni retenir ni enlever ladite terre.
10° il a été de plus convenu entre ladite dame Frachon aussi assistée et autorisée de son mari, ledit manaut et ledit castaing que ladte dame Frachon et ledit manaut, renoncent pour eux et les leurs et pour toujours au droit qu'ils avoient de passer dans le vignoble dudit castaing pour arriver savoir: ladite dame dans son touya du turon et le dit manaut dans son vignoble en traversant aussi le touya de ladte dame.
11° au moyen de la renonciation cy dessus, qui comprend aussi le droit qu'avoit ledit manaut de traverser le touya de ladte dame pour arriver a son vignoble en venant de celui de castaing, la dite dame Frachon encore assistée et autorisèe de son mari accorde audit manaut pour lui et les siens et pour toujours, le droit de passer a pied et en voiture dans une partie du nouveau Chemin quelle a fait construire, (et qui a occasionnè les presentes conventions) pour arriver a son vignoble et l'exploiter. en consequence ledit manaut entrera dans ledit chemin par la barriere placée sur la Grande route et le suivra jusqu'au premier tournant d'ou il passera dans l'Embranchement pratiqué pour aboutir en bas de son vignoble en longeant le haut de celui de ladite dame Frachon qui remettra audit manaut une clef de la Barriere de la Grande route, si ladite dame juge a propos de la fermer avec une serrure.
12° Il est convenu enfin que les presentes conventions seront redigées en acte public si l'une des parties le demande, mais alors la partie qui le demandera sera tenue de payer a elle seule les frais dudit acte.
fait triple a cardesse les Jour, mois et an susdit celui cy Pour ladite dame Frachon
approuvè les deux mots le chemin, interlignés a la 47e ligne de la 3e Page.

Zoé Frachon née de Laussat, le Cher L. Frachon, Castaing, Manaut