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Convention (entre Pascal Camgran, Jean Martin Camgran Lassalle, Hypolite Camgran et Vincent Camgran Lassalle)

[La transcription peut comporter des erreurs]


Entre les soussignés, Pascal camgran dit Lassalle ainé, Jean Martin camgran Lassalle deuxieme né, hypolite camgran dit Lassalle troisieme né et vincent camgran Lassalle quatrieme né, propriétaires et cultivateurs, domiciliés le prémier à cabidos, le second à Piets Plasence moustrou et les deux derniers à montagut;
a été dit arrêté et convenu ce qui suit:
article 1r
que par acte du vingt un Decembre mil huit cent trente cinq, passé devant mr Rigoulet, notaire à morlanne, Jean Martin camgran deuxieme né, vendit à vincent camgran, son frère quatrieme né, ses droits dans la succession de jean Pierre camgran, de cecile Lannux et de Julie camgran, leur père, mère et soeur, pour la somme de six mille sept cent soixante un francs;
que par acte du même jour, passé devant le dit notaire, il fut procédé au partage des dites successions entre les frères camgran prémier, troisieme et quatrieme nés, celui ci stipulant dans cet acte pour lui et son frère deuxieme né;
article 2me
que par exploit, de Ducasse, huissier, à morlanne en date du onze juillet mil huit cent quarante cinq, camgran deuxieme né, déclara à ses trois frères, que l'acte exprimant la vente des dits droits successifs et celui du partage, ne devaient être considerés que comme un seul et même acte, et que le prix de la vente porté dans le prémier acte, n'était en realité qu'une soulte, qui devait lui être payée par son frére quatrieme né, que cette division des deux actes, ne pouvait point être un préjudice pour lui martin camgrand, qu'il y avait lesion de plus d'un tiers et que pour en obtenir reparation, il avait rendu assigné devant le tribunal d'orthéz, ses trois frères, en vertu de l'acte précité;
article 3me
que guidés par les conseils des jurisconsultes de leur choix, et par acte du treize juin mil huit cent quarante six, passé devant me Peyrounat notaire à Pau, les quatre frères convinrent que pour obvier à tout procés que la valeur des trois meteries comprises dans l'acte de partage du vingt un Décembre mil huit cent trente cinq, serait determiné en multipliant par quarante le revenu imposable porté sur les matrices cadastrales; que la succession de la mère ne consistait que dans la moitié du bien de Lassalle; et que la valeur de la moitié de ce bien représentait la succession maternelle;
qu'attendu que camgran ainé, etait legataire d'un quart par préciput de la succession de la mère, que Jean Pierre camgran et Julie sa fille, décéderent ab-intestat, et que celle ci ne laissa que les biens qui lui provennait de la succession maternelle, son père lui ayant survecu, la part de camgran deuxieme né, devait être d'un quart des trois quarts de la succession de sa mère et du quart de toute la succession paternelle;
que quant à la succession de la soeur elle se trouvait infuse dans celle de la mère
Et que les dettes seraient partagées dans la meme proportion;
article 4me
que guidés par ces principes, les dits quatre frères camgran, ont procédé d'un mutuel accord à l'appreciation des biéns des dites successions, ainsi qu'à celle des dettes, et après s'être rendu un compte exact de tout, les dits trois frères ainé, troisieme et quatrieme nés, ont reconnu que la lésion dont leur frère deuxieme né s'était plaint et qu'il avait invoquée, était fondée. et qu'après comptes exactement faits, ce dernier devait recevoir pour completter integralement ce qui était en droit de recueillir dans les dites successions, une somme de mille francs qui lui a été desuite comptee par ses trois frères et par chacun pour la part qui pouvait lui compêter s'en tenant satisfait dont quittance.
En consequence les dits deux actes du vingt un Decembre mil huit cent trente cinq demeurent conserver toute leur force et valeur pour être executés selon leur forme et teneur, n'y étant rien d'innové par les présentes, qui ne font au contraire que les completter; et toutes parties qui dès cet instant se mettent hors d'instance et de tout procés, se tiennent mutuellement satisfaites par voie de transaction et à forfait en tant que de besoin. fait en quadruble original à Piets Plasence moustrou le vingt neuf février mil huit cent quarante huit et ecrit de main à nous affidée

Pascal Camgran, Hyte Camgran, Camgran, Camgran
  • CAMGRAND Jean-Martin
  • Germain Camgrand-Lassalle, 2e né, dit Gouillard
  • ( - 1869/1889 Piets-Plasence-Moustrou ? )