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Contrat (entre les religieuses du couvent de Notre-Dame et Daniel de Lafargue)

  • Date: 21/01/1675
  • Lieu: Pau (64) - parloir des religieuses de Notre-Dame

[La transcription peut comporter des erreurs]


Comme ainsÿ soit que damlle francoise de Lafargue inspiréé comme elle a dit du st Esprit aÿt depuis long temps desiré de sé consacrer a Dieu par lés voeus de profession de religieuse Et que pour satisfaire a cette sainte voquation elle aÿt demandé diverses fois lé voile de Novisse a reverande mere Rainéé de pardies supperieure dés réligieuses de nostre Dame de la pnt ville Et aÿt tesmoigné cé mesme desir aux autres reverandes meres professes Dominique de st martin mere seconde dans Led. couvant, susanne Daidius, marie de pourtaut, Et autres religieuses dud. couvant ou lad. Damlle est pntement en pention afin destre admise après son Novissiat aux voeus solemnéls en cás quelle en soit par lesd. meres trouvéé digne auxquelles solliscitations souvant reÿteréés de la part de lad. Damlle lad. reverande mere supperieure et autres religieuses dud. couvent aÿant aquiéssé afin de procurer autant qu'il depend d'elles laugmantation de la gloire de Dieu Elles luÿ ont promis de ladmettre et recevoir en leur Novissiat selon leurs formes acoustuméés Et a la fin de deux ans de probation recevoir sés voeus En cás qu'elle soit trouvéé propre aux fonctions Religieuses de lordre de Nostre Dame, Et a condition que par lad. Damlle francoise de Lafargue ou Noble Daniél de Lafargue seigneur dé Cassabé son pére soit pourveu et satisfait sur lé subiét du temporél que lad. Dame supperieure et réligieuses dud. Couvent ont acoustumé de recevoir pour lés filles qui Entrent en religion dans led. couvent Pour cé Est Il que cé iourdhuÿ bas escrit dans le parloir des Religieuses de Nostre Dame de la pnt ville constituées personnellément par devant moÿ nore et tesmoins bas Nommés lad. reverande mere Jeanne Rainéé de Pardiës supperieure dud. couvent et autres religieuses faisant tant pour Elles que pour celles qui leur succedéront a ladvenir dans led. couvant de leur bon gré pure Et franche volonté ont promis Et prometent a lad. francoise de Lafargue pnte Et du consantement dud. sieur de Lafargue son pére acceptante de la recevoir en leur compagnie soubs lé nom et titre de fille religieuse de Nostre Dame, Et pour cest Effect de luÿ donner lé vingt sept du courant lé voile et habit de religion tel qu'ont acoustumé de le porter lés filles de leur ordre pour pendent les deux annéés de son Novissiat Esprouver sa voquaon Et icelles deux annéés Expiréés ladmetre à la profession solemnelle dés voeus en cás qu'elle soit trouvéé propre a cette fin et ont promis en outre en consequence de cé de la traiter durant sa vië Et aprés sa mort comme un mambre legitime de leur communauté En luÿ administrant conformement a leurs regles tout ce qui sera necessaire pour son entréténémént En santé Et maladië, Moÿenant quoÿ led. sieur de Cassabé de son gré pure Et franche volonté en contemplation de cé dessus a constitué a lad. Damlle sa fille pnte et acceptante la soe de deux mille cinq cents livres en aumosne dottalle pour tout droit de legitime et de Dot au moÿen de Laquelle constitution Et du paÿement qui En sera fait elle a renoncé et renonce a tous autres droits quelle pourroit pretendre tant sur lés biens paternels que maternels Et led. sieur de Cassabé a tout pntement payé tant moins de La susd. soe cinq cents livres qu'il a compté en louis dargent carraques et autre monoÿe de cours et mise que lad. Dame supperieure a prinses et retiréés devers elle Et sen Est comptantéé renoncant a lexception de pecune non nombréé Et ce pour lés emploÿer a lameublement ncessaire de lad. Damlle de Lafargue, Et pour lés Deux mille livres réstantes lé mesme sieur de lafargue a promis de lés paÿer a lad. Dame supperieure ou autre tenant sa place dans deux ans a compter depuis lé iour que lad. Damelle prendra lé voile de Novisse Et passé lé terme linterest de sorte que lès deux ans de Novissiat Estants passé Et la profession de lad. Damlle receuë le pnt contract du consantement exprés dud. sieur de Lafargue aura la force Et vertu d'un contract dobligation En faveur desd. Dames religieuses pour lad. somme de Deux mille Livres sans quil soit besoing d'aucune Nouvelle stipulation nÿ interpellation a quoÿ led. sieur de Lafargue a consantÿ Et consent obtion a lad. Dame supperieure Et autres qui a ladvenir tiendront sa place de se faire paÿer lé capital sÿ bon leur semble Et aud. sieur de Lafargue de s'en descharger Et outre lad. somme de Deux mille cinq cents livres il a promis Et promét a lad. Dame supperieure de luÿ paÿer la pention ordinaire dés deux annéés de Novissiat de lad. Damlle de Lafargue suivant la convention entr'eux faitte Et en outre led. sieur de Lafargue a promis En cás de maladië de lad. Damlle sa fille de paÿer pendent les Deux annéés de Novissiat tous lés fraix Extraordinaires qu'il conviendra faire pour lés medecins appotiquaires Et chirurgiens comme aussÿ les fraix funebres en cás que lad. Damlle vint a mourir pendent lesd. deux annéés Pacte accordé entre lès partiës qu'en càs de mort pendent lé Novissiat de lad. Damlle L'stipulaon desd. Deux mille livres sera resoluë Et pour non advenuë sans que lad. Dame supperieure Et autres tenant sa place a ladvenir puissent rien demander aud. sieur de lafargue nÿ a sés heritiers Et successeurs non plus que led. sieur de Lafargue au càs que sad. fille descedat pendent led. Novissiat ne pourra rien demander a lad. Dame supperieure Et Religieuses nÿ a celles qui leur succederont pour raon dés cinq cents livres emploÿéés comme dit est aud. ameublement de lad. Damlle francoise de Lafargue lad. somme en cé cás demurant aquist aud. couvent sans quá raon de cé il ÿ puisse eschoir aucun retour Item a esté convenu entre lés partiës que tout cé qui a esté accordé entr'elles En cás de mort de lad. Damlle francoise de Lafargue avant sa profession cella mesme sera observé au cás qu'elle sorte dud. couvent pour quelque cause que cé soit avant lad. profession Item Pacté accordé qu'aprés lesmission dés voeus de Lad. Damlle de Lafargue la susd. somme de Deux mille cinq cents livres demurera aquise aud. couvant dés religieuses sans que led. sieur de Lafargue nÿ sés heritiers nÿ successeurs puissent En faire demande a lad. Dame supperieure nÿ autres tenant sa place pendent la vië nÿ aprés la mort de lad. Damlle francoise de Lafargue soubs quel pretexte que ce puisse Estre lé tout demurant aquis incontestablement aud. couvent Et pour observer cé dessus lés partiës ainsÿ qu'il leur touche ont obligé leurs biens et causes lesquels ils ont soubsmis aux rigeurs de Justice Et pour confesser cé dessus estre veritable ont constitué pour leurs proeurs lés nores tant de la cour du parlement que ceux de monsieur le senal Et sur cé ont Renoncé aux Renontiations de droit a cé Necessaires Et ainsÿ l'ont promis Et Juré a Dieu fait Pau lé vingt uniesme Janvier mille six cents septante cinq és pnces de Me Isáác de Rous marand de pau arnaud Mistoÿ clercq Et moÿ Isáác Dagoueix Notaire publicq de lad. ville qui la Notte aÿ retenu Et signé avec lès partiës Et tesmoins ainsÿ signés, francoise de Lassalle Lafargue, Lafargue cassaver, Rainéé de pardiës superieure, Dominique de st martin, susanne Daidius, Marië de pourtaut, Rous pnt, Mistoÿ pnt, Dagoueix notaire Et moÿd. Notaire qui aÿ fait la present pour Lesd. Dames Religieuses

Dagoueix Notaire

Renduë le pnt comme payée et Cancellée comme il appert par quittance de ce jourd'huy 23 janvier 1685. receuë par me de casanave notaire public de cette ville, fait à pau dans la maison de nostre Dame le d. jour et an

Anne D'oroignen Rse de nre Dame et supre


Contract dés Dames Religieuses Nostre Dame de pau Et Monsieur de Lafargue seigneur de Cassabé
Du 21e Janvier 1675
1675

Pour Les Dames Religieuses
  • de LAFARGUE Daniel
  • seigneur de Cassaber et de Lassalle, abbé laïque de Cassaber
  • ( - >1682 Carresse-Cassaber ? )