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Contrat de mariage de Jean Marlat et Jeanne Laborde-Rebolle

  • Date: 16/11/1879
  • Lieu: Lacommande (64) - étude de Me Sarrailhé

[La transcription peut comporter des erreurs]


Par devant nous Joseph Sarrailhé gradué en droit notaire à la résidence de Lacommande, canton de Lasseube, arrondissement d'oloron, Département des Basses-Pyrenées et les témoins bas-nommés
ont comparu:
1° Le sieur Jean Marlat ouvrier-scieur de long demeurant et domicilié à aubertin, fils légitime majeur de Jean Marlat, cultivateur, demeurant au même lieu et de feue Cathérine Mautemps d'une part;
Et 2° la Demoiselle Jeanne Laborde-Rebolle troisième née sans profession déterminée demeurant et domiciliée au dit lieu d'aubertin, fille légitime majeure de feus Pierre Laborde-Rebolle et d'Engrace Bonnehon-Montouliu;
Le dit Jean Marlat, conseillé, assisté et autorisé de son dit père et de Jean Mautemps premier né son cousin demeurant à Monein section Uchâa, s'est promis pour mari et légitime époux à la Demoiselle Jeanne Laborde-Rebolle troisième né,
De son coté celle-ci, du consentement et assistance de François Peyranère et de Jeanne Bonnehon-Montoulieu ses oncle et tante, d'état de cultivateurs demeurant au même lieu d'aubertin, et de Cathérine Mandère sa cousine demeurant à Lacommande s'est promise pour femme et légitime épouse au dit Jean Marlat fils;
Les conventions civiles du mariage projeté entre parties ont été réglées de la manière suivante:
arte 1er - Adoption de Régime
Les futurs époux déclarent adopter le Régime Dotal
arte 2. - Donation éventuelle à la future,
En faveur du présent mariage, les dits mariés Peyranère (l'épouse procedant sous l'autorisation de son dit mari) font par le présent donation chacun pour ce qui le concerne à la future épouse qui l'accepte avec reconnaissance de tous les biens mobiliers et immobiliers généralement quelconques que l'un et l'autre des donateurs laissera à son décès sous la reserve néanmoins que font les donateurs de disposer au profit du survivant d'entr'eux soit par testament ou autrement s'ils ne l'ont déja fait, de l'usufruit ou jouissance la vie durant du survivant de tous les biens de toute nature qu'ils laisseront à leur dit décès et d'une somme de cinquante francs chacun des dits donateurs, pour être célébré des messes pour le repos de leur âme dans l'année de leur décès avec dispense de faire inventaire & de fournir caution pour raison de cette jouissance,
arte 3. - Donation éventuelle au futur,
En considération dudit mariage le dit Jean Marlat père fait par le présent donation au futur époux son fils, acceptant, du quart par préciput et hors part de tous les biens mobiliers et immobiliers généralement quelconques qu'il laissera à son dit décès,
Nonobstant l'adoption du Régime dotal les biens que la future épouse recueillera dans les futures successions des dits mariés Peyranère par suite de la donation que ces derniers viennent de lui faire par l'article deux ci-dessus ne seront point dotaux;
En conséquence la dite future épouse pourra du consentement de son futur mari et sans autorisation de justice, vendre et échanger les dits biens et même emprunter sur hypothèque, toucher les prix des ventes, les soultes et échanges ainsi que le montant des emprunts, de telle sorte que les acquéreurs, échangistes ou créanciers stipulant hypothèque ne pourront jamais être recherchés ni quérellés pour raison des actes intervenus,
arte 4. - Avant de clore et conformément à la loi nous notaire soussigné avons donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur avons délivré le certificat prescrit par ce dernier article, pour être remis à l'officier de l'Etat civil avant la célébration du mariage,
Dont acte : fait et passé à Lacommande en l'étude le seize novembre mil huit cent soixante dix-neuf; présents et témoins les sieurs Jean Eschardies instituteur en retraite et Bertrand Moura cultivateur demeurant et domiciliés au dit lieu de Lacommande lesquels ont signé avec le futur époux, le père de celui-ci, les assistants et nous notaire, non les autres parties pour ne savoir écrire ni signer ainsi qu'elles l'ont déclaré de ce faire interpellées individuellement par nous dit notaire le tout après lecture faite ./.
A la minute signés Marlat, Mautemps, Marlat, C Mandère, Eschardies, B. Moura et Jh Sarrailhé nore = Enregistré à Monein le vingt novembre 1879 fo 85 r. c. 7. 8, Reçu cinq francs pour contrat; quinze francs pour 2 donations à la future; sept francs cinquante centimes pour donon au futur; et pour décimes six francs quatre-vingt-neuf centimes signé Darcet. - Collationné cette expédition pour les futurs

Jh Sarrailhé nore


ETUDE DE Me J. SARRAILHÉ NOTAIRE A LACOMMANDE CANTON DE LASSEUBE (Basses-Pyrénées)
Du 16 novembre 1879
Mariage
Entre
le sieur Jean Marlat ouvrier-scieur de long demeurant à aubertin
Et la Demoiselle Jeanne Laborde-Rebolle 3ème née dudit lieu
  • REBOLLE Pierre
  • Pierre Laborde-Rebolle
  • ( v. 1802 - 1858/1879 Lasseube ? )
  • cité