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Contrat de mariage de Jean Bernet et Catherine Jeanbergé

  • Date: 28/09/1812
  • Lieu: Pomarez (40) - étude de Me Laussuy
  • Source: AD 40 - 3 E 43/14

[La transcription peut comporter des erreurs]


Pardevant jaqües L'aussuy, notaire imperial, A la rèsidence de pomarez, ressorts du tribunal de paix D'amou, arrondissement communal de st Sever département des Landes, soussigné, en présence des Temoins Bas nommés; ont été traités conclus et arrêtés les pactes et accords ci-après du futur mariage entre Jean bernet D'état De travail, fils mineur de feu jean Bernet et de jeanne Camiade stipulant et contractant pour lui assisté conseillé et autorisé de la ditte sa mere aussi comparante ainsi que Louis Lagnet son epoux en segond mariage qui declare Bien et duement autoriser sa ditte epouse pour la Validité du présent acte les tous habitans de la commune dossages ainsi que [] leur homme de confiance aussi [] de tilh et estibaux d'une part - et jean JnBergé et marie Lalanne son epouse quil autorise aux fins de ces présens stipulant et contractant pour Catherine jnBergé leur fille mineure, absente; mais de laquelle ils se font forts aussi habitans dudit hossages et les tous detat de travail
jean Bernet futur époux, s'oblige aux peines de droit, se conformer aux lois sur le mariage à toutes heures qu'il en sera requis tout comme les père et mère a la future s'obligent d'y faire conformer celle-ci à la volonté du futur.
les futurs époux, sont également mariés sous le régime Dotal, pour leurs Biens et ceux de leurs enfans, être régis et gouvernés par les lois y rélatives.
jean bernet, qui se propose d'habiter, avec les père et mère et sa future, se constitue la somme de De trois cent francs, qui lui seront reconnus par les père et mère à la future lorsqu'il les leur aura compté.
les père et mère à la future, qui déclarent avoir Deux enfans mâles au service De l'état, et avoir Besoin de secours pour les aider à vivre, s'obligent nourrir et entretenir les futurs époux selon leur état, tant en santé que maladie, ainsi que les enfans qui proviendront De leur mariage, en par eux travaillant au profit Du tinel avantage évalué aux fins De l'enregistrement la somme de dix francs par an.
et en outre ils s'obligent aussi de faire au futur époux chaque annèe a titre De Gâges la somme De trente francs sauf Pour la premiere année seulement, si par cas et non autrement, ils venaient à se séparer Dès la cueuillete Des récoltes De la Ditte premiere année, qui serait alors sans gâges, attendu que par la clause De société établie entr'eux quatre quart par quart les futurs an auraient, Dans le dit cas De séparation la motié De Droits, comme ils l'auront en qu'el temps que la ditte séparation arrive, si elle a jamais lieu, et puis la ditte première année, les Trente francs de gâges De la ditte premiere année, et toutes autres qui s'écouleront Toujours juqu'à la ditte epoque De Séparation, seront Dus, et alors payés, jusqu'à concurrence de la motié, et l'autre motié dans l'an d'après, a moins que les payemens, n'ayant eu lieu, il en soit justifié par Bonnes quittances; les parties déclarant quant à ce, deroger a la loi qui veut que les gages domestiques soient réclamés dans l'année. - les pere et mère a la future dans le cas que l'un des deux, leurs fils, arrive, déclarent constituer à celle-ci la somme de cent cinquante francs, et en outre une paillasse double un matelas garni de Grosse étoupe, une coëtte et son traversier garni de plume, une couverte de laine; contrepointe de cotonette doublée et piquée, pentes du dehors et dedans, rideaux et dossier de cadix; huit linceuls, quatre De lin, et quatre de l'entremêlé, les tous au peigne ordinaire, douze serviettes d'ordinaire de l'entremêlé, quatre longieres quatre petites tabailles D'étoupe, et une longue d'un quart De piece De l'entremêlé, et un cabinet a deux portes et un tiroir sur le bas, ferré et fermé à clef, et en outre habillée à neuf pour le jour des nôces selon son état et à son gout; le tout neuf, les nipes et linges journalieres en sus, le tout évalué aux fins de l'enregistrement la somme De cent francs, sans que la présente évaluation puisse Valoir pour Vente;
les père et mère a la future, dans le cas que le malheur fasse qu'aucun De ses frères n'arrive Déclarent donner a celle-ci en faveur Du present mariage en toute propriété ce que les lois actuelles leur laissent de libre disposition; mais si l'un des deux dits frères retourne en regle du service, ils se reservent la faculté de ne donner à la Ditte future pour tous Droits paternels et maternels que la constitution ci dessus qu'ils lui remettront, l'ameublement dès la séparation, et la somme en argent cinquante francs aussi dès la séparation, cinquante francs un an après, et les cinquante francs restants encore un an après, sans intéret, tout comme aussi ils rembourseraient alors de la même maniere la Constitution du futur s'ils l'avaient reçue. et toujours dans le même cas les futurs auraient également la motié des acquets, pour leur être remis dès la separation ainsi que la motié de tous les sus dits gâges comme celà est déjà dit.
Tout ce dessus est ce qui a été convenu et arrêté, promis tenir exécuter et faire valoir a peine de tous dépens domages interêts, et pour son exécution, les parties chacune pour son fait, obligent affectent et hypothequent généralement tous leurs biens présens et avenir.
fait passe et lu aux parties à pomarez en notre ètude, l'an dix-huit cent douze, vingt-huit septembre avant midi, en présence de sieurs jacques moleres menuisier, et Bernard darromés marchand, les deux Demeurant a pomarez, temoins appellés et signés avec le père a la future et le sieur hemous ce que n'ont fait les autres parties pour ne savoir, comme elles l'ont déclaré de ce requis suivant la loi.

jeanbergé, J Hemous, Js Moleres, Darromés
j./. Laussuy Notaire imperial



du 28 7bre 1812.
N° 87.
Contrat De mariage entre Jn bernet d'ossages et jne jeanbergé du même lieu
  • (Sosa 188) BERNET Jean
  • dit de Pouyardon
  • ( 1760 Mouscardès - 1791 Mouscardès )
  • cité
  • (Sosa 189) CAMIADE Estebenne
  • dite de Pouyardon
  • ( 1762 Pomarez - 1831 Habas )
  • présente