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Contrat de mariage de Jean Arraby et Catherine Magendie

  • Date: 27/01/1862
  • Lieu: Bénéjacq (64) - maison Arraby

[La transcription peut comporter des erreurs]


Napoléon, par la grace de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut
Pardevant Me Laplace notaire à Clarac, chef lieu de Canton, arrondissement de Pau (Basses-Pyrénées) soussigné, présents les témoins ci-après nommés aussi soussignés
ont comparu
Le sr Jean Arraby propriétaire cultivateur demeurant à Bénéjacq,
fils unique majeur du sr andré Arraby et de Jeanne Madaune son épouse, tous deux décédés,
stipulant pour lui et en son nom personnel, en présence et avec l'assistance et le conseil de la dame Thérése Crabé-mélat Veuve du sr Jean Arraby, son aïeule paternelle, et encore assisté de mrs marc, françois et hyppolite Arraby, ses oncles, le premier prêtre desservant de la commune de Doumy, canton de Thèze, y demeurant, et les deux derniers propriétaires cultivateurs demeurant à Bénéjacq, des demelles anne et mathilde Arraby ses Tantes, propriétaires cultivatrices demeurant à Bénéjacq, du sr Pierre Courau augas et de la dame catherine Arraby son épouse, ses oncle et Tante propriétaires cultivateurs demeurant à Espoey, canton de Pontacq = D'une part.
Et la demelle Catherine Magendie dite Barrère, cultivatrice demeurant à Boeil,
fille première née majeure du sr Jean Magendie dit Barrère et de la dame Jeanne Labignette son épouse propriétaires cultivateurs demeurant aud. lieu de Boeil,
stipulant pour elle et en son nom personnel, en présence et avec l'assistance, le conseil et le consentement exprès des dits époux Magendie-Barrère ses père et mère, celle-ci autorisée de son mari à l'effet des présentes, et encore assistée du sr Jean Pierre Cassou son oncle propriétaire cultivateur demeurant à Baliros Tous d'autre part.
Lesquelles parties, dans la vue du mariage convenu entre ledit sr Jean Arraby et lad. Catherine Magendie-Barrère dont la célébration civile doit avoir lieu aujourd'hui même à la mairie de Bénéjacq, et qui sera incessamment béni à l'église, en ont préalablement règlé les clauses et conditions de la manière suivante,
arte 1er Les futurs époux déclarent adopter le régime dotal auquel ils se soumettent expressément, avec exclusion de toute société d'acquêts entr'eux.
arte 2. Le futur époux apporte en mariage et se constitue personnellement en dot les biens et droits de toute nature qu'il a recueillis dans les successions de ses père et mère dont il est le fils unique et le seul héritier, lesquelles successions se composent notamment de biens immeubles situés à Bénéjacq.
arte 3. En considération du mariage, et attendu que depuis sa conclusion religieuse la future épouse doit quitter la maison natale pour aller habiter celle du futur époux lesdits mariés Magendie-Barrère ses père et mère lui donnent et constituent à titre de dot et par avancement d'hoirie, dans la proportion ci-après indiquée, ce qui est accepté par la d. future épouse qui en remercie ses père et mère donateurs
1ent Une somme en argent de huit mille francs à compte et en déduction de laquelle les dits constituteurs ont tout présentement payé au futur époux en bonnes espèces métalliques d'or et d'argent ayant cours de monnaie à lui comptées et délivrées à la vue du notaire et des témoins soussignés, la somme de Deux mille francs dont le dit sr Jean Arraby leur donne quittance. à l'égard des six mille francs de surplus les dits époux Magendie-Barrère donateurs s'obligent conjointement et solidairement entr'eux à les payer au même futur époux, en semblables espèces que dessus, en douze termes et paiemens égaux de cinq cents francs chacun qui deviendront exigibles et auront lieu à intervalles d'une année l'un de l'autre à partir de ce jour, de telle sorte que le premier terme écherra le vingt sept janvier mil huit cent soixante trois, le second le vingt sept janvier mil huit cent soixante quatre, et ainsi de suite année par année jusqu'à parfait paiement, Il est convenu que cette somme de six mille francs ne produira aucun intérêt pendant la durée des délais ci-dessus, mais qu'à défaut de paiement aux époques stipulées, elle en deviendra de plein droit productible, au fur et à mesure des exigibilités, sur le pied de cinq pour cent l'an sans retenues
Et 2ent Un ameublement consistant dans les objets mobiliers ci-après détaillés savoir: un lit composé d'une paillasse, d'un matelas de laine, de trois coëtes, de deux traversins, et d'un oreiller, le tout garni de plume, d'une couverture de laine, d'une couverture de coton, et de deux tours de lit d'indienne avec un ciel, et les rideaux de même étoffe; Trente draps de lit, trente six serviettes, une nappe, un couvre nappe, quarante huit chemises, le tout en toile de lin; vingt quatre torchons d'étoupe et arcoule; vingt quatre mouchoirs blancs pour la poche, vingt quatre autres mouchoirs rayés pour le cou en couleur, la moitié bleus et l'autre moitié rouges; deux sacs ou capulets pour la tête, l'un de drap blanc et l'autre de bayette; Trois capuchons, un de l'étoffe appelée grain de poudre doublé de soie rose, un autre de grenadine doublé de mérinos, et le troisième de razé, huit habillements neufs complets pris au gout de la future épouse selon l'état et portée des parties, quatre paires de souliers, une paire de chaussures appelées chinoises, huit paires de bas, un parapluie de soie, un tapis vert en laine, douze chaises en bois de cerisier foncées de paille, un fauteuil aussi en bois de cerisier foncé de paille; une armoire en bois de noyer avec deux portes et trois tiroirs, le tout fermant à clé et serrures; une table en bois de noyer; une glaude moyenne grandeur dans son cadre de bois doré, le tout indépendamment des habits et linge actuellement au pouvoir de la future épouse pour son usage quotidien; Les époux Magendie-Barrère constituteurs s'obligent solidairement entr'eux à délivrer le dit ameublement en nature au futur époux le jour de la célébration religieuse du mariage; Il est évalué, aux fins de l'enregistrement seulement, à la somme de mille francs, sans que cette estimation en fasse vente ni en ote la propriété à la future épouse,
arte 4. Pour assurer et garantir le paiement restant à faire de la d. somme de six mille francs et du d. ameublement, les époux Magendie-Barrère affectent, obligent et hypothèquent spécialement avec la solidarité sus exprimée tous les immeubles leur appartenant situés à Boeil, Bézing, Meillon, Angaïs et Beuste, lesquels consistent, ceux de Boeil en maison, granges, autres batimens, bassecour, jardin et verger, et en terres en nature de labourable, pré, bois et touya; ceux de Bezing en terres en nature de pré; ceux de Meillon en terres en nature de touya et de bois taillis; ceux d'angaïs en terres en nature de labourable, et ceux de Beuste en terres en nature de chataigneraie,
arte 5. Nonobstant la solidarité ci-dessus stipulée, et sans y préjudicier en aucune manière, il est expliqué et convenu que la d. Jeanne Labignette épouse Magendie Barrère ne participe à la constitution ci-dessus faite à sa fille future épouse que jusqu'à concurrence d'une somme de seize cents francs; Tout le surplus demeure à la charge personnelle de son mari, et sera pris sur ses biens.
arte 6. Les époux Magendie-Barrère se réservent expressément, chacun en ce qui le concerne, le droit de retour sur la dot en argent et ameublement par eux ci-dessus constituée à leur fille future épouse, dans le cas où celle ci et sa postérité viendraient à décéder avant eux, pour, au d. cas, le tout leur être rendu et restitué savoir: L'ameublement en nature tel qu'il se trouvera alors exister, et une somme de Deux mille francs immédiatement après l'ouverture du dit droit de retour, et les six mille francs restans en suivant les mêmes termes, délais, et condition d'intérêt que ceux ci-dessus stipulés pour leur paiement,
arte 7. En considération du mariage, et pour donner au futur époux une preuve de l'attachement qu'ils lui portent, Mrs Marc, françois et hyppolite Arraby, et les demelles anne et mathilde Arraby, frères et soeurs, font tous les cinq, chacun séparément, par ces présentes donation à leur neveu futur époux qui l'accepte et les en remercie, de tous les biens meubles et Immeubles généralement quelconques qui se trouveront composer leurs successions respectives au jour du décès de chacun d'eux; En conséquence ils instituent tous leur d. neveu pour leur héritier général et universel, mais pourtant sous la réserve ci aprés exprimée,
Chacun des d. frères et soeurs Arraby donateurs se réserve expressément le droit de disposer, sur l'actif de sa succession, d'une somme de mille francs en faveur de telles personnes de son choix que bon lui semblera, et même seulement pour des oeuvres de piété; et si cette disposition a lieu de la part de tous ou quelques uns des dits frères et soeurs Arraby, par donations entre vifs ou dispositions testamentaires, le futur époux sera tenu, comme une charge et une condition substantielle de la présente donation universelle après décès, de payer la somme dont chacun de ses dits oncles et tantes aura disposé dans la limite de mille francs ci-dessus déterminée, et ce aux époques et de la manière qu'il leur aura convenu de fixer, ces époques cependant devant, bien entendu, être toutes postérieures aux décès des dits frères et soeurs Arraby donateurs. Le futur époux déclare de nouveau accepter, sous la réserve et les conditions ci-dessus, la donation à lui faite par ses dits oncles et tantes,
arte 8. Les frais du présent contrat seront payés par moitié par le futur époux, et par les père et mère de la future épouse.
Telles sont les conventions des parties.
Dont acte
Fait et passé à Bénéjacq, dans la maison Arraby, Le vingt sept janvier mil huit cent soixante deux, en présence des srs Jean Sallenave Mazou fils quatrième né, et Pierre Laborde deuxième né, les deux cultivateurs demeurant à Bénéjacq, témoins instrumentaires.
Avant de clore, et conformément à la loi, le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code napoléon, et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage,
Et ont les parties et les assistans qui ont su, au nombre desquels se trouve le sr Joseph Arraby oncle du futur, cultivateur demeurant à Bénéjacq, signé avec les temoins et le notaire, à l'exception cependant de la future épouse, et des deux soeurs anne et mathilde Arraby qui n'ont point signé pour ne savoir à ce qu'elles ont toutes trois déclaré, de ce faire individuellement requises par le dit notaire, le tout après lecture.
Signés à la minute, J. Arraby, Magendie Barrère, J. Labignette, Arraby desst, Arraby, Arraby, Salanave, Laborde 2me né, Laplace notaire.
Enregistré à Nay le vingt neuf janvier 1862 folos 29 v. c. 7. et 8. et 30 ro c. 1 à 3, reçu contrat cinq francs, donation à la future cent douze francs cinquante centimes, cinq donations éventuelles au futur vingt cinq francs, décime quatorze francs vingt cinq centimes, vu sans renvois, avec quatorze mots rayés nuls ( signé ) Bessey.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre ces présentes à exécution; à nos Procureurs Généraux et à nos Procureurs près les Tribunaux de première Instance d'y tenir la main; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis
En foi de quoi nous avons fait sceller la présente grosse délivrée au sr Arraby futur époux.

Laplace

Grosse en quatre roles sans renvois, contenant un mot rayé comme nul.

Laplace
  • ARRABY André
  • fils premier né
  • ( - 1836/1862 Bénéjacq ? )
  • cité
  • COURAU Pierre
  • Pierre Courau-Augas
  • ( - >1862 Espoey ? )
  • présent
  • SALENAVE Jean
  • Jean Salenave-Mazou, 4e né
  • ( - >1862 Bénéjacq ? )
  • témoin